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ou à une destitution, sans contrevenir à l'art. 445, dont les termes ne sont point démonstratifs, mais limitatifs : d'où il résulte que, quelque graves que fussent les faits reprochés au sieur Féliker, ils ne pouvaient motiver son exclusion du conseil de famille; DIT qu'il a été mal jugé, etc. »

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Un jugement par défaut est-il censé exécuté lorsque, de sa signification au domicile élu par la partie condamnée et des perquisitions faites par l'huissier il résulte, ou que cette partie est décédée, ou qu'elle est inconnue? (Rés. aff.) Dans ce cas, le conservateur des hypothèques peut-il étre contraint à opérer une radiation d'inscription autorisée par le jugement de défaut, sur un certificat constatant qu'il n'est attaqué ni par 'opposition ni par appel? (Rés. aff,)

LA VEUVE RINGARd, C. LE SIEUR FIDIère.

Nous avons rapporté, p. 296 de ce volume, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui a jugé entre la dame veuve Ringard et le sieur Fidière qu'il ne suffisait pas à la partie qui requérait, en vertu d'un jugement, la radiation de l'inscription contre elle prise, de représenter au conservateur des bypothèques des certificats constatant qu'il n'existait contre ce jugement ni opposition ni appel; qu'il fallait encore que les délais pour se pourvoir par l'une ou l'autre de ces voies fussent écoulés, c'est-à-dire que le jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée; et qu'à l'égard d'un jugement par défaut rendu contre une partie qui n'a point d'avoué, le délai de l'opposition ne commence à courir que du jour de l'exé

cution.

Pour se conformer à cet arrêt, la dame Ringard a cherché à faire contre la veuve Le Roux et le sieur Peschine, son second mari, des actes d'exécution, tels que ceux que prescrit l'art. 159 du Code dé procédure; mais elle s'est ue forcée d'y renoncer, par l'ignorance où elle était de leur

véritable domicile. Quel parti prendre dans une telle ci constance? Elle les a fait sommer, à leur domicile élu da le bordereau d'inscription, chez le sieur Conquel, à Paris, payer les frais du jugement de première instance.

Le sieur Conquel a répondu que la dame Peschine éta décédée; qu'il ignorait le domicile de son mari, n'éta plus chargé d'affaires pour lui, et ne l'ayant point vu d puis plusieurs années; qu'il n'avait pas de fonds à eux qu'il n'en avait jamais eu.

Cette réponse ne laissait pas à la dame Ringard d'aut ressource que de s'adresser une seconde fois à la justice. El a donc introduit devant le président du tribunal de premièr instance un référé tendant à ce qu'il fût enjoint au conserva teur d'opérer la radiation ordonnée par le jugement du 2 février 1808, attendu qu'elle avait exécuté, autant qu'il éta en elle, l'arrêt du 14 mai.

Sur le référé est intervenue, le 18 août 1808, une ordon donnance contradictoire dont voici la teneur : « Attendu qu ·l'arrêt (du 14 mai) ordonne par sa disposition que le juge ́ment du 25 février sera signifié au domicile des parties, e que, si elles sont décédées, cette signification peut être fait air domicile de leurs héritiers; d'où il suit que, l'arrêt n'étan point exécuté, il n'y a lieu quant à présent au référé; renvoyons les parties à se pourvoir.

La dame Ringard a interjeté appel de cette ordonnance. Et, le 26 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris Tre chambre, M. Seguier premier président, M. Delahaye avocat, par lequel:

« LA COUR, Ouï le procureur-général en ses conclu sions, donne défaut contre Fidière, non comparant, ni avoué pour lui; et pour le profit, faisant droit sur l'appel interjeté par la veuve Ringard de l'ordonnance. rendue par le président du tribunal civil de la Seine, le 19 août présent mois; -Attendu qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt de la Cour, du 14 mai dernier, que, si la Cour a cru devoir infirmer le jugement de première instance, du 8 avril précédent,

c'est parce qu'il était démontré par le conservateur des hypothèques que le jugement du 25 février aussi dernier n'avait pas acquis la force de chose jugée, puisqu'il n'avait pas reçu son exécution; que, d'après les motifs de l'arrêt, cette exécution doit consister dans un acte quelconque, duquel il résulte que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; Attendu qu'il résulte de l'inscription même dont la veuve Ringard demande la radiation qu'elle n'a pas pu faire de poursuites contre Peschiné et sa femme inscrits, ni même leur signifier le jugement, puisque cette inscription ne lui indique pas le domicile réel desdits Peschiné et sa femme; -Attendu que, depuis l'arrêt de la Cour, la veuve Ringard a dirigé des poursuites contre lesdits Peschiné au seul domicile qu'ils avaient indiqué; qu'il résulte de ces poursuites faites au domicile élu que ladite Peschiné est décédée, et que l'on ignore ce qu'est devenu le sieur Peschiné, ainsi que son domicile; que, dans cet état, la veuve Ringard ne peut diriger aucunes poursuites, aucune exécution, contre ledit Peschiné, dont elle ne peut avoir aucune connaissance; qu'elle a, par conséquent, obéi à la loi et à l'arrêt de la Cour autant qu'il est en elle, et que le renvoi à se pourvoir est sans objet, puisqu'il n'y a personne contre qui il y ait lieu à se pourvoir; -Atteudu enfin que le jugement du 25 février dernier, n'ayant point été attaqué dans le délai de rigueur, ni dans le délai de faveur, doit recevoir son exécution, A Mis et MET l'appellation et l'ordonnance dont est appel au néant; émendant, ordonné que le jugement dudit jour 25 février dernier sera exécuté; en conséquence, le conservateur des hypothè→ ques tenu de rayer l'inscription dont il s'agit, à quoi faire il sera contraint; quoi faisant, déchargé, etc. »

Nota. Cet arrêt, bien que rendu hors la présence du conservateur des hypothèques, n'en est pas moins contradictoire. Le conservateur était dispensé de comparaître, suivant les décisions de LL. EExc. le grand-juge et le ministre des finances, du 2 décembre 1807. Il a été représenté par le procu

reur-général, qui a discuté l'affaire et conclu à la radiation de l'inscription.

COUR DE CASSATION.

Un mariage contracté légalement peut-il être attaqué, pour cause de simulation, par les héritiers de l'époux décédé? (Rés. nég.)

Le médecin qui a traite sa femme pendant sa dernière maladie est-il compris dans l'exclusion prononcée par l'art. 909 du Code civil? (Rés. nég.)

LES SIEURS REY, C. LE SIEUR BROISIN.

Le 2 fructidor an 12, le sieur Broisin, médecin, épousa la demoiselle Rey, majeure. Le mariage a été contracté avec toutes les formalités prescrites par la loi.

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Il paraît que la demoiselle Rey était dès lors attaquée d'une phthisie, et que le sieur Broisin avait toujours été son médecin...

Le 28 du même mois, testament public, par lequel la dame Broisin fait plusieurs legs, et institue son mari héritier universel.

Deuxième jour complémentaire, décès de la testatrice. Le mariage et le testament sont attaqués par les frères de la défunte..

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Le 25 avril 1806, jugement qui rejette leur demande. Sur l'appel, les héritiers se sont principalement attachés à démontrer que la simulation était une cause de nullité du mariage. Ils ne l'attaquaient pas en soi ou dans sa forme, ils semblaient reconnaître qu'il avait été régulièrement contrac té; mais ils soutenaient qu'il était simulé, et n'avait été dans la pensée des époux qu'un moyen indirect d'éluder la prohibition de la loi, et qu'un mariage pouvait, comme tout autre contrat, être argué de simulation.

Le mari leur répondait : — Il ne faut pas confondre le mariage et les conventions matrimoniales. Le mariage, par

son importance comme par sa nature, est, du droit public. C'est un acte dans lequel la société entière est pour ainsi dire partie. Voilà pourquoi la loi l'a environné de formalités si nombreuses et si ostensibles: elle a voulu que les citoyens fussent instruits d'un acte qui sous plusieurs rapports les intéresse. Les conventions matrimoniales au contraire appartiennent au droit civil. Les futurs ont à cet égard la plus grande latitude. La loi ne pose d'autres bornes à leurs volontés que l'ordre public et les bonnes mœurs, qu'il n'est permis de violer dans aucun pacte quelconque. Le contrat de mariage proprement dit est un acte privé, soumis aux règles qui régissent tous les contrats. C'est pourquoi le titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux ne vient, dans le Code civil, qu'après le titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général, titre que l'on peut avec raison regarder comme contenant les prolégomènes de tous ceux qui le suivent.

Cette différence établie, le principe de Montesquieu qu'il ne faut pas décider par les règles du droit civil quand il s'agit d'un acte ou d'un fait qui appartient au droit public, reçoit ici son application, et facilite singulièrement la solution du problême.

En effet, on ne doit considérer ici que le seul titre du Mariage, et on y voit que le Code civil a tout réglé relativement à cet acte. Les moyens de nullité sont circonscrits dans un cercle très-étroit. On y dit par qui, quand'et comment, ils peuvent être opposés ; et de cela seul que la simulation' n'est point comprise dans le nombre de ces nullités, on peut avancer avec assurance que les appelans sont non recevables, car c'est un principe généralement reconnu que les nullités ne se suppléent pas.

Le moyen de simulation dans l'espèce est même absurde; suppose que le sieur Broisin et la demoiselle Rey n'ont pas eu intention de se marier, qu'ils ne se sont pas réellement mariés, qu'il n'y a pas eu consentement de leur part, Et pourquoi cette étrange supposition? Parce que, selon les appe

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