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LA COUR,-Sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général, – Après un délibéré en la chambre du conseil ; -Vu l'art. 5'du titre 5. et l'art. 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667; Et attendu qu'il résulte des conclusions prises par les parties devant la Cour d'appel de Col mar, et des questions posées dans l'arrêt, que cette Cour avait à statuer 1° sur l'appel, déclaré par Zimmermann et consorts, des jugemens rendus par le tribunal de Strasbourg, les 16 germinal an 10 et 14 nivôse an 12, et sur la tierce opposition subsidiaire formée par lesdits "Zimmermann 'et consorts, envers lesdits jugemens; 2o sur les fins de non recevoir proposées par la femme Meyer contre cet appel et celte tierce opposition; 3° sur l'appel desdits Zimmermann et consorts envers le jugement du tribunal de Strasbourg, du 17 thermidor an. 13; que l'ordre de la procédure et la règle prescrite par l'art. 5 du titre 5 de l'ordonnance de 1667 faisaient un devoir à cette Cour d'examiner d'abord les fins de non recevoir, et d'y statuer préalablement; que, dans le cas où elle aurait trouvé que ces fins de non recevoir étaient fondées, elle ne pouvait plus s'occuper du mérite de ces jugemens, qui alors avaient acquis entre les parties l'autorité de la chose jugée, d'après l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667; Que les nullités qui auraient pu se rencontrer dans les jugemens n'auraient pu autoriser la Cour d'appel à les annuler qu'autant qu'elle aurait été légalement investie, et que les jugemens auraient été susceptibles d'être attaqués par une voie légale ; qu'au mépris de ces règles, la Cour d'appel de Colmar a cru pouvoir se dispenser de s'occuper des fins de non recevoir proposées par la demanderesse en cassation, et annuler les jugemens de séparation et de liqui dation de dot qu'elle avait obtenus, sans qu'il fût nécessaire, selon ladite Cour, de les impugner par la voie de l'appel, ni par celle de la tierce opposition; Que par ce moyen elle a créé une nouvelle voie pour attaquer les jugemens de première instance, fors même que les voies légales auraient été épuisées, ou qu'on se serait rendu non recevable à en user;

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D'où il suit qu'elle a commis un excès de pouvoir, et vic les articles de l'ordonnance de 1667 ci-dessus cités; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Un mari peut-il attaquer les contrats passés par sa femm sans son autorisation, lorsque de son consentement elle disait libre, et que dans le public elle passait pour veuve (Rés, nég,)

LE SIEUR SAINSON-TAXIS, C. ....

S'il n'était question que d'un acte dans lequel la femme pour suppléer au défaut d'autorisation, se serait dite fill majeure ou veuve, il n'y a pas de doute que le mari pourra en demander la nullité: car s'il en était autrement, il n'es point de femme qui ne pût à son gré se passer d'autorisation - On ne pourrait excepter que le cas où la personne qui au rait traité avec la femme non autorisée aurait eu de juste motifs de la croire fille majeure ou veuve; et encore, com ment excuser cette ignorance au préjudice de la règle qu veut que l'on connaisse la condition des personnes avec qu l'on traite? Qui cum alio contrahit, vel est vel debet esse non ignarus conditionis ejus. L. 19, ff., de reg, jur. — 1 faudrait donc, de la part de la femme, un dol capable d'induire en erreur, ou du moins des circonstances telles que l'erreur devienne excusable, comme dans l'espèce que nous allons rapporter.

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En 1777, la dame Tenare Montmain, veuve du prince de Beaufremont, épouse en secondes noces le sieur SainsonTaxis. Ce mariage, quoique célébré avec toutes les formalités qui étaient alors requises, fut toujours tenu caché par les deux époux. Il paraît que le prince de Beaufremont avait fait de grands avantages à sa femme, sous la condition qu'elle ne se remarierait pas, et qu'ils furent cause du secret qu'elle garda sur son second mariage. Quoi qu'il en soit, elle continuait à agir comme si elle n'avait

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aînée par de nouveaux liens. De son côté le sieur Sainsonxis ne démontrait en aucune manière, du moins publiqueint, qu'il était l'époux de madame de Beaufremont; il vait même séparé d'elle, et ce ne fut qu'en l'an 7 qu'il se termina à habiter avec elle, non comme époux, mais en alité d'ami. Dans la même année, la dame Tenare Montain fait un testament olographe dans lequel elle déclare 'elle est l'épouse du sieur Sainson-Taxis, que son mariage ec lui a été célébré avec toutes les formalités prescrites ›ur rendre un mariage légitime, et dans lequel aussi elle lui gue l'usufruit de tout ce dont la loi l'autorise à disposer en faveur. Elle décède au mois de nivôse de l'année suiinte, c'est-à-dire en l'an 8. - Mais elle avait, en l'an 3, sous nom de veuve de Beaufremont, fait plusieurs aliénations ns le concours ni le consentement de son second mari. elui-ci en demande la nullité, sur le prétexte qu'elles ont té faites sans son autorisation.

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Arrêt de la Cour d'appel de Besançon qui, attendu la landestinité du mariage entre la dame veuve de Beaufremont t le sieur Sainson-Taxis, rejette la demande de celui-ci.

Pourvoi en cassation.

Le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé l'art. 23 de la Coutume de Paris, et l'art. 217 du Code civil, l'après lesquels une femme mariée ne peut, sans l'autorisaion de son mari, vendre ou hypothéquer ses biens.

Peu importe, disait-il, que mon épouse ait, dans l'acte d'aliénation, pris la qualité de veuve de Beaufremont, et se soit déclarée libre 2 si pareille déclaration suffisait pour suppléer l'autorisation que la loi requiert, où est la femme qui recourrait au consentement de son mari? - Ceux qui ont contracté avec elle ne peuvent pas même prétendre qu'ils ont été trompés; car ils devaient, avant tout, s'informer si elle était libre, savoir si elle était maîtresse de ses biens, si enfin elle pouvait en disposer. C'est en vain que, pour faire excuser leur erreur, ils soutiendraient que mon mariage n'a pas été public. Lorsque, la loi défend à la femme mariée

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de contracter sans l'autorisation de son mari, elle ne fait poi de distinction entre le cas où son mariage a été public, celui où il est demeuré secret; nous ne devons pas être pl prévoyans que le législateur ni suppléer à son silence. ne voit d'ailleurs que c'est à dessein qu'il n'a pas fait cel distinction; qu'il a voulu prévenir les désordres qui en a raient été la suite; qu'il a bien senti que, sur le prétexte la non-publicité du mariage, on parviendrait aisément éluder les prohibitions de la loi ? — Rien ne serait, en eff plus facile à établir que la non-publicité d'un mariage; peut avoir été connu par mille personnes et ignoré par dir il est même très-difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il a été conuu ou ignoré d'une manière absolue. Il dépendr donc de l'arbitraire du juge de déterminer quand un mariag aura été public ou non, de rendre valide ou nul un contra passé par une femme mariée, sans l'autorisation de son mar -Au surplus, la non-publicité d'un mariage ne peut existe dès qu'il a été célébré d'après les formes prescrites par la loi puisque ces formes n'ont été instituées que pour le rendr public. L'arrêt de la Cour d'appel ne peut donc, sous

aucun rapport, échapper à la cassation.

Le 30 août 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, au rapport de M. Pajon, par lequel:

« LA COUR, - Attendu que, d'après les circonstance particulières, dont il lui appartenait exclusivement d'apprécier le méríte, la Cour d'appel à décidé en fait que, si le public avait ignoré le mariage du demandeur avec la dame veuve de Beaufremont, c'était à lui seul à se reprocher d'avoi induit ce même public dans une erreur invincible à cet égard; d'où il suit que l'arrêt attaqué a dû en conclure, comme il l'a fait, que les actes par elle souscrits en sadite qualité de veuve de Beaufremont devaient être confirmés nonobstant le défaut d'autorisation de la part du demandeur; et qu'en conséquence cet arrêt n'a violé aucune des lois citées ; — REJETTE, etc. »

Nota. Le mystère qui avait enveloppé le mariage du sieur

Taxis avec la princesse de Beaufremont a donné lieu d'en contester la validité; mais elle a été reconnue par uir arrêt de la Cour suprême, du 16 pluviôse an 13. (Voyez tome 5, page 384, de ce recueil.)

COUR DE CASSATION.

Le propriétaire d'un étang qui veut le dessécher peut-il forcer le propriétaire de l'étang inférieur à faire les changemens propres à empêcher les eaux de refluer sur le fonds supérieur, și çes changemens peuvent nuire au fonds in•férieur? (Rés. nég.) C. civ., art. 640, 690, 691.

LE SIEUR CHANTREAU, C. LE SIEur Durand.

Il existe deux étangs dans le territoire de Baizil en Champagne. L'étang supérieur, nommé étang Pinard, appartient au sieur Chantreau, et le sieur Durand est propriétaire de l'étang inférieur, dit l'étang Neuf. Le sieur Chantreau entreprit de rendre à la culture l'étang Pinard; mais il s'apergut bientôt que la hauteur des relais de l'étang Neuf faisait refluer une partie des eaux de celui-ci sur le sien, et en empêchait le desséchement total. Eu brumaire de l'an 14, il somma le sicur Durand de faire baisser les vannes de son étang; mais le sieur Durand s'y refusa, alléguant que la hauteur des relais né provenait pas de son fait. Alors le sieur Chantreau l'assigna devant le tribunal civil d'Epernay aux mêmes fiús; sinon, il demanda à être autorisé à faire baisser les relais aux frais du sieur Durand, et en outre conclut à des dommages et intérêts.

Deux rapports d'experts furent successivement ordonnés et dressés. Par le premier, il fut reconnu que l'état des relais de l'étang Neuf était tel qu'il empêchait le desséchement total. de l'étang supérieur; par le second, il fut constaté que les changemens projetés par le sieur Chantreau ne pouvaient s'opérer qu'en faisant perdre à l'étang du sieur Durand 11 arpeus en surface d'eau sur environ 27 dont il se compose. A

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