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en l'instance introduite à la requête du Ministère public, qu'il n'y était pas intervenu, et qu'il n'y avait pris aucunes conclusions;-D'où résultait que la Cour de justice criminelle du département de la Dyle n'avait à juger que la pénalité de l'action imputée au prévenu; - CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Les moyens de nullité d'une procédure en expropriation forcée, antérieurs à l'adjudication préparatoire, peuventils étre signifiés à un domicile autre que celui de l'avoué constitué dans le procès verbal de saisie immobilière? (Rés. nég.) (1)

L'appel du jugement qui statue sur la nullité doit-il étre déclaré irrecevable, si l'exploit qui le contient n'a pas été notifié au greffier, et visé par lui, aux termes de l'art. 734 du Code de procédure civile? (Rés. nég.) (2)

LE SIEUR GOFFEAU, C. LE SIEUR Devits.

Le sieur Devits, créancier du sieur Goffeau, fit faire à son débiteur un commandement de trente jours, contenant l'élection de domicile prescrite par l'art. 673 du Code de procédure civile. Ensuite il fit successivement procéder à la saisie des immeubles de ce dernier; et il constitua un avoué, conformément à l'art. 675, dans le procès verbal de cette sai

(1) Un arrêt de la Cour de Paris, du 3 janvier 1810, a décidé que les moyens de nullité ne pouvaient être proposés que par requête d'avoué à avoué. Deux arrêts de la Cour de Bruxelles, au contraire, l'un du 5 juil let 1809, et l'autre du 23 août 1810, et un arrêt de la Cour de Toulouse, 'du 23 novembre 1821, décident qu'il suffit de les proposer par un simple acte de conclusions et à l'audience fixée pour l'adjudication.

(2) Un arrêt de la Cour de Trèves, du 25 novembre 1812, décide, au contraire, que l'appel doit être notifié au greffier et visé par lui, à peine de nullité.

sie, dont la notification fut faite au débiteur, selon le vœu de l'art. 681. Les formalités subséquentes eurent lieu, et if en fut aussi donné connaissance à ce dernier.

Le 9 novembre 1807, le sieur Goffeau fit signifier au sieur Devits, au domicile par lui élu dans le commandement, un acte contenant les moyens de nullité qu'il prétendait exister dans les poursuites dont il était l'objet. Il le fit citer, le 24 dụ même mois, au domicile de l'avoué qu'il avait' constitué, pour comparaître le lendemain devant le tribunal de première instance, et plaider sur les nullités dont il lui avait précédemment dénoncé l'existence. Cette assignation n'était pas autrement motivée. -Le sieur Devits en contesta la régularité: il soutint que les incidens sur saisie immobilière ' devaient être formés par requête d'avoué à avoué; et il invoquait les art. 337, 733 et 735, du Code de procédure civile, etl'art. 124 du règlement de taxe; il ajoutait que le sieur Goffeau avait irrégulièrement fait notifier ses prétendus moyens de nullité au domicile élu par le commandement ; qu'il n'en avait pas eu connaissance; et qu'il aurait dû, au moins, pour réparer sa faute, lui donner copie de l'exploit qui les conte nait, dans l'assignation du 24 novembre.

Cette défense fut accueillie par les premiers juges, qui re jetèrent la demande de Goffeau.

Celui-ci appela de cette décision devant la Cour de Bruxelles; mais il omit de faire notifier son appel au greffier dú tribunal, et de le lui faire viser, omission qui fut relevée par le sieur Devits, et de laquelle il résultait, à son avis, que l'appel devait être déclaré non recevable, d'après l'art. 734. du Code de procédure civile.-Le sieur Goffeau disait, pour justifier la forme de procéder qu'il avait employée, que sa demande était introductive d'instance sur la nullité du commandement et de la saisie immobilière tout à la fois; et qu'il avait pu la signifier à personne ou à domicile, et par conséquent au domicile élu par le commandement, lequel équivaut au domicile réel.

Le 18 janvier 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, par lequel:

« LA COUR, Attendu que l'art. 754 faisait reposer sea lement la non-recevabilité de l'appel sur le délai, et que la notification, ainsi que le visa, relatifs au greffier, n'étaient exigés que pour empêcher les progrès de l'instruction de la procédure, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel, REJETTE la fin de non recevoir;-Et attendu que, d'après les règles de la procédure, tous les actes doivent se faire avec l'avoué, dès qu'il y a constitution juridiquement connue; et que, la loi n'établissant aucune exception pour les demandes en nullité des saisies immobilières, c'était au domicile de l'avoué du saisissant que les réclamations de la partie saisie auraient dû être signifiées, depuis que la constitution d'avoué était notifice-CONFIRME le jugement de première instance, etc. »

COUR APPEL D'AIX.

Un testament fait dans la forme MYSTIQUE, mais dont l'e de suscription est déclaré irrégulier, peut-il valoir comme testament OLOGRAPHE, S'il est entièrement écrit, date et signe, de la main du testateur ? ( Rés. aff.) Cod. civ., articles 970 et 976.

Pour que l'action AB IRATO puisse être exercée aujourd'hui par des enfans contre le testament de leur père, faut-il que celui-ci ait été tellement dominé par la colère ou par le ressentiment, qu'il en ait perdu la libérié de l'esprit et de la raison? (Rés. aff. ) Cod. civ., art. go.

VIALE, C. RIGO.

د

Ces deux questions ont été résolues dans le même sens, la première par un arrêt de la Cour royale de Nismes, du 50 mai 1823, rapporté dans ce recueil, tom. 1er de 1824, p. 357; et la seconde par un arrêt de la Cour royale de Lyon, du 25 juin r816. On peut encore utilement consulter, sur

ette seconde question, deux arrêts de la Cour de Paris, l'un. u 28 frimaire an 14, rapporté tom. 6, p. 569, l'autre du 13. nai 1813.

Le sieur Sébastien Viale, père de trois enfans, fit un prenier testament, le 5 floréal an 11, par lequel il disposa d'u quart de ses biens au profit de Sauveur Viale son fils. Posérieurement, et le 25 frimaire an 15, il fit un second testament, portant révocation de la libéralité qu'il avait exercée envers Sauveur Viale, qu'il qualifia de fils ingrat, et par lequel il donna la quotité disponible à Sébastien Rigo son petit-fils. Ce second testament, écrit, daté et signé, pan le testateur, avait été fait dans la forme mystique. Après sa mort, arrivée le 20 nivôse de l'an 13, Sauveur Viale en demanda la nullité, sur le fondement 1° que l'acte de suscrip-, tion était irrégulier, 2o que le testateur y avait été dorainé par un sentiment de colère et de haine contre lui, qui se manifestait par la qualification qu'il lui avait donnée.

Sébastien Rigo répondait qu'en admettant l'irrégularité reprochée à l'acte de suscription, le testament n'en vaudrait pas moins comme testament olographe, puisqu'il réunissait toutes les conditions exigées par la loi pour en assurer l'existence sous cette dernière forme; que les sentimens de haine et de colère auxquels il était attribué-n'étaient rien moins que prouvés; et qu'au surplus, dans.l'état actuel de notre législation, ees sentimens ne pouvaient être d'aucune influence sur des dispositions qui avaient une existence légale.

Le 25 juin 1806., jugement du tribunal civil de Bastia, qui prononce la nullité du testament, par les motifs qui avaient sarvi de base à la demande de Sauveur Viale.

Sébastien Rigo en interjeta appel devant la Cour d'Aix. Il soutint que les formalités extérieures dont il avait plu au tes-. tateur de revêtir son testament ne pouvaient nuire à sa substance, lorsqu'il y avait été d'ailleurs observé les formes con stitutives du testament olographe; que la loi n'exigeait autre chose, sinon que la volonté de son auteur fût constatée d'une manière non douteuse; qu'aucune de ses dispositions ne luj

interdisait l'emploi d'un moyen qu'il avait jugé propre à en assurer l'existence et la conservation; et qu'on ne pouvait raisonnablement attribuer d'autre effet à l'acte constatant le dépôt qu'il en avait fait chez un notaire; qu'au surplus, et quand même on voudrait induire des énonciations qui se rencontrent dans cet acte que Sébastien Viale cut l'intention de faire un testament mystique, il ne s'ensuivrait pas qu'il ne pût valoir comme testament olographe; que ce qu'il importait essentiellement de connaître, c'était sa volonté relativement à la disposition de ses biens, et qu'il suffisait qu'elle fût exprimée dans une forme légale, quelle que pût être la dénomination donnée à l'acte, régulier d'ailleurs, qui la renferme; que ce n'était pas la première fois que se présentait à juger la question de savoir si le testament irrégulier sous une forme pouvait valoir sous une autre, et que les parlemens auxquels elle avait été soumise l'avaient constamment décidée de manière à faire produire son effet à la volonté du testateur. A cet égard, il citait un arrêt du parlement de Dijon, du 1er août 1748, qui le jugea ainsi, et qui fut confirmé par un arrêt du Conseil, du mois de mars 1751. Il invoquait la jurisprudence des parlemens de Toulouse et de Bordeaux, attestée par Dolive, liv. 5, chap. 5, et par Lapeyrère, lettre T, no 46; et l'autorité de Furgole, en son Traité des Testamens, chap. 2, sect. 3, no 47; celle de Voët, sur le Digeste, liv. 28, tit. 1er, no 10; et celle de Merlin, en ses Questions de Droit, au mot Testament, § 5. Il disait, contre le second motif du jugement, qu'il n'était pas permis de créer arbitrairement des moyens de nullité, et qu'il résultait de la discussion au conseil d'Etat, sur l'art. 901 du Code civil, que la faculté de tester ne pouvait être refusée qu'à l'individu dont l'état pouvait donner lieu à l'interdiction; que, s'il est exigé qu'on soit sain d'esprit pour faire un testament, l'homme qui a de justes sujets de mécontentement contre un fils ingrat ne doit point, par cela seul, être considéré comme un homme en démence; que l'action ab irato, qui n'était point universellement admise sous l'empire de nos anciennes lois, n'étant pas

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