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stitut de M. le procureur-général ;-Vu l'art. 2262 du Code civil, portant : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. »; et attendu que, par le procès verbal d'adjudication du 28 nivôse an 6, Allard, acquéreur, avait été chargé expressément d'acquitter la contribution foncière de l'année; que cette obligation, étant un e charge réelle et faisant partie du prix de la vente, n'était prescriptible que par le laps de trente ans ;-Attendu que tribunal de Bressuire, en écartant par une fin de non recevoir la demande de la Régie, a violé l'art. 2262 du Code civil, et fait une fausse application de l'arrêté des consuls, du 16 thermidor an 8, et de l'ordonnance de 1629, puisqu'il ne s'agissait pas du recouvrement d'impôt demandé par un percepteur, ou d'une demande en paiement de fermages, mais de la restitution d'une somme payée en l'acquit d'Allard, qui avait contracté l'obligation de l'acquitter;- CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES..

Sous l'empire du Code civil, les hypothèques antérieures à la vente pouvaient-elle étre inscrites après la vente, et jusqu'à la transcription du contrat?. (Cod. civ., art. 1583 et 2181.

BEGMANS, C. Jacquemyns..

La Cour d'appel de Bruxelles a jugé l'affirmative; mais sa jurisprudence est en opposition sur ce point avec celle des autres Cours souveraines et avec l'opinion généralement reçue que, sous l'empire du Code civil et jusqu'à la promulgation de l'art. 834 du Code de procédure, la vente seule arrêtait le cours de toutes les inscriptions; soit pour hypothèques antérieures à la vente, soit pour hypothèques postérieures, en sorte que la transcription n'était nécessaire que pour purger les hypothèques inscrites au moment du contrat (1).

Quant à l'art. 834 du Code de procédure, il suffit d'en méditer les expressions pour se convaincre qu'il a consacré

(1) M. Grenier, Traité des Hypothéques, tom. 2, p. 120.

un système tout autre; que, dans l'économie de cet article, la transcription est indispensable pour purger les priviléges et hypothèques antérieurs à la vente, et que le créancier peut prendre une inscription utile, non seulement jusqu'à la transcription, mais encore dans la quinzaine qui la suit.

Toutefois cette disposition n'était point applicable à l'espèce, où il s'agissait d'un contrat antérieur à la publication de l'art. 854, en sorte qu'en l'invoquant comme préjugé, la Cour de Bruxelles en a fait une fausse application.

Le 4 janvier 1806, le sieur Antoine Jacquemyns vend, par acte public, à Joseph Begmans une maison située à Bruxelles.

Le 7 du même mois, Barthélemy Jacquemyns, créancier du vendeur, prend inscription sur tous les biens de ce dernier, en vertu d'un contrat de constitution de rente, du 7 février 1789, et d'un jugement de condamnation, du 5 nivôse an 1 ¦.

Joseph Begmans, acquéreur, n'ayant présenté son contrat à la transcription que le 5 mai 1806, y trouve l'inscription prise sur son vendeur par Barthélemy. Jacquemyns, le 7 janvier précédent. Il en demande la mainlevée, et soutient que la vente qui lui avait été consentie le 4 janvier était parfaite, indépendamment de la transcription; que dès lors l'inscription du 7, prise sur le vendeur absolument dessaisi de la priété, avait été faite super non domino.

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Le 50 avril 1808, jugement qui, sans avoir égard à cette défense, décide que l'inscription de Barthélemy Jacquemyns a bien et dûment affecté la maison vendue à Begmans, attendu que, faute de transcription, l'immeuble était encore réputé faire partie des biens du vendeur à l'égard des tiers. Appel. Et, le 51 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, MM. Wyns et Margez avocats, par lequel :

« LA COUR, Vu l'art. 1583 du Code civil;-Attendu qu'il appert que le législateur n'a déclaré la propriété acquise de droit à l'acheteur, par la convention de la chose et du prix, qu'à l'égard du vendeur; que ceci est confirmé par l'art. 1690, où le cessionnaire n'est saisi, à l'égard du tiers,

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que par la signification du transport fait au débiteur; que l'opinion contraire renverserait de fond en comble le système de la publicité des hypothèques, ce qu'évidemment n'a pas voulu le législateur, comme il est prouvé par la disposition du Code judiciaire, où, art. 834, la propriété vis-à-vis des tiers n'est supposée transférée qu'après la quinzaine de la transcription de l'acte de vente;-Dir qu'il a été bien jugé, etc.»

Nota. On a souvent agité une autre question qui n'est pas moins importante: c'est la question de savoir si la transcription est aujourd'hui nécessaire pour préserver l'acquéreur de l'effet d'une seconde vente. M. Grenier, Traité des Hypothèques, t. 2, p. 114, la décide pour la négative. Ce profond jurisconsulte établit, d'après les art. 1583 et 2182 du Code civil, que la propriété se transmet par l'acte de vente, abstraction faite de la transcription, qui n'a d'autre objet que de préparer la purgation des hypothèques dans l'intérêt de l'acquéreur; qu'ainsi le vendeur ne peut transmettre à un autre la propriété dont il s'est déjà dessaisi, ni la grever de nouvelles charges et hypothèques. C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de Nismes, du 11 juin 1807, « attendu qu'aux termes des art. 2181 et 2182 du Code civil, la transcription n'est indiquée aux acquéreurs que comme une mesure purement facultative pour purger les biens à eux transmis des priviléges et hypothèques, et que l'acquéreur n'a re cueilli que les mêmes propriétés et les mêmes droits que le vendeur avait sur la chose vendue: d'où il suit qu'il n'a pu acquérir une propriété que ce vendeur avait déjà aliénée; que, ces deux articles ayant été substitués au gre du projet du Code, conforme à l'art. 26 de la loi du ii brumaire, on ne pent douter que l'intention du législateur n'ait été d'assurer à un acquéreur son droit de propriété incommutable, nonobstant tous les actes que son vendeur pourrait se permettre de faire ultérieurement à son préjudice; que cet esprit est manifesté dans les discussions qui eurent lieu au conseil d'Etat sur le projet de la loi, dans le discours du tribun Grenier, Tome IX.

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et dans l'analyse desdites discussions, par M. de Malleville; que c'est dans le même sens qu'a été rédigé l'art. 834 du Code | de procédure, et que, cette interprétation, la plus raisonnable de la loi, étant aussi la plus conforme au vœu de la justice, l'on ne doit pas balancer à l'adopter. >>

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Le mari peut-il, après l'inventaire des effets de la communauté, provoqué par suite d'une demande en séparation de corps avec sa femme, les aliener sans le consentement de cette dernière? (Rés. nég.) C. civ., art. 270 et 271.

LA DAME DEZAUGRÉ, C. SON MARI.

La raison de douter est prise du droit qu'à le mari de disposer en maître absolu de tor ce qui compose la communauté, droit qui subsiste jusqu'à sa dissolution, soit par les causes naturelles, soit par une cause civile ou juridique. Le divorce et la séparation de corps, qui entraîne avec elle la séparation de biens, sont au nombre des causes civiles qui produisent incontestablement la fin de la communauté : aussi l'art. 270 du Code civil accorde-t-il à la femme commune et demanderesse ou défenderesse en divorce la faculté de faire apposer les scellés sur les effets mobiliers de la communauté, faculté qui lui est donnée en tout état de cause, non seulement après la prononciation du divorce, mais encore, dit cet article, à partir de l'ordonnance de comparution en personne devant le juge à qui la demande a été présentée.

Cette apposition de scellés est une mesure conservatoire, un acte de précaution conçu dans la vue d'empêcher la dissipation des effets communs de la part du mari. Ces scellés ne peuvent être levés qu'en faisant inventaire avec prisée. Les expressions qui suivent sont remarquables : à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. — Cette

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alternative semble fondée en raison : car il doit être indifférent à la femme d'avoir l'objet même ou sa valeur, et c'est de cette valeur que le mari est débiteur en définitive. D'où il faut conclure que, nonobstant l'inventaire, ou plutôt à cause de l'inventaire contenant prisée, le mari peut disposer valablement des effets y contenus, et qu'il n'est responsable que du montant de l'estimation; qu'à l'égard de la femme, elle a un droit de coërcition pour sa part dans la valeur des objets inventoriés, et même la contrainte par corps contre le mari, comme à l'égard d'un gardien judiciaire. Telle serait donc la conséquence nécessaire à tirer de l'économie de l'art. 270, que le droit de la femme se réduit à la réquisition de scellés et confection de l'inventaire sans que le mari puisse s'y opposer, à la prisée et estimation des effets inventoriés, et en dernière analyse à la représentation forcée, de. leur valeur. Ainsi le mari serait encore le maître absolu des effets mobiliers, et l'aliénation lui en serait permise. A ce raisonnement bien simple on oppose l'art. 271. faut donc examiner sa disposition. Cet article défend au mari de contracter, à partir du même délai, toute obligation à la charge de la communauté, et d'aliéner les immeubles qui en dépendent; cette obligation ou cette aliénation est nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. Une obligation de cette nature est nulle sans doute, parce qu'il ne peut dépen dre du mari, postérieurement à l'ordonnance rendue, d'augmenter ad nutum le passif de la communauté; il ne lui est pas permis non plus d'aliéner un conquêt, c'est-à-dire un immeuble acquis en commun: la femme est dans ce cas un tiers qui jouit par indivis de cet immeuble, et aux droits duquel il ne peut être porté préjudice. Mais remarquons à ce sujet qu'une obligation à la charge de la communaute, ou l'aliénation d'un immeuble dépendant de la société conjugale, n'ont aucun rapport avec l'aliénation d'un effet purement mobilier dont parle l'article 270.

Une obligation n'est que la reconnaissance d'une dette lont

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