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le principe ou la cause peut remonter à un temps antérieur... Cette obligation serait-elle frappée de nullité? Non sans doute, puisqu'il serait difficile de supposer qu'elle ait été faite en fraude des droits de la femme. Mais quand même on voudrait prétendre qu'elle serait nulle, ainsi que l'aliénation de l'immeuble commun, on ne pourrait argumenter de cette nullité contre la vente d'un simple meuble ou de tous les effets mobiliers dont il est fait mention dans l'art. 270.Nulle analogie entre les hypothèses énoncées dans ces deux articles on ne pourrait, ce semble, prononcer la nullité de la vente de ces derniers qu'en prouvant qu'il y a eu dol et fraude de la part du mari. Le dol, étant une exception à toutes les règles, doit faire proscrire sans doute une vente dans laquelle ce caractère vicieux serait signalé: hors ce cas, on peut dire que lés droits de la femme sout conservés par les scellés et l'inventaire suivi de prisée, et que celle-ci est non recevable à se plaindre contre son mari lorsqu'il lui en offre le prix ou la valeur; cette offre est suffisante, et la désintéresse pleinement d'après le vœu de la loi.

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Toutefois la Cour n'a point adopté ce système, et elle a pensé que, d'après l'art. 270 du Code, le mari, constitué gardien judiciaire des meubles inventoriés, ne peut les vendre sans le consentement de sa femme ou sans une nécessité judiciairement constatée.

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La dame Dezaugré forme contre son mari une demande en séparation de corps. Par suite de cette demande, les scellés avaient été apposés, l'inventaire avait été coufectionné; mais le mari, resté en possession du mobilier, en faisait, la vente. La dame Dezaugré s'en plaint, et se pourvoit au tribunal de première instance de Bruxelles, devant lequel elle demande qu'il soit sursis à cette aliénation. — Elle prétend qu'elle est contraire à ses droits, que le mari n'est qu'un gardien proprement dit, et que le pouvoir de disposer arbitrairement des effets de la communauté a expiré du moment où, par sa demande en séparation, ces effets ont cessé d'être communs. Tel était, d'après son senti

ment, l'effet de cette demande et de l'inventaire, qu'ils privaient le mari de la dominité dont il avait été primitivement investi en vertu de la puissance maritale. D'où elle inférait que, disposer de ces effets contrairement à ses intérêts, c'était aliéner le droit et la chose d'autruì, c'était agir en sens opposé de la loi, et en violer les dispositions les plus précises. C'est sur ces motifs qu'elle fondait ses prétentions relativement au sursis dont il s'agissait. — Malgré ses efforts. la dame Dezaugré a été renvoyée de sa demande par le jugement du tribunal: on a donc reconnu par-là que le mari avait pu procéder à la vente des effets mobiliers, et qu'il suffisait qu'il représentât la valeur ou prisée des objets inventorié. Sur l'appel, la dame Dezaugré fait valoir les mêmes moyens qu'en première instance, elle leur donne un développement plus étendu, et dont on retrouvera les principales bases dans le dispositif de l'arrêt.

L'intimé, au contraire, argumente particulièrement de l'art. 270 du Code civil, qui, en rendant le mari responsable de la valeur des objets inventories, consacre implicitement sou droit d'en disposer, et ne l'oblige qu'à la représentation du prix. Il reproduit à cet égard tous les raisonnemens que nous avons présentés en commençant cet article, et qui composent le système que nous avons fait valoir comme raison de douter seulement, puisque encore qu'ils eussent été accueillis par le premier juge, ils ont été en définitive repoussés par l'arrêt de la Cour.

Le 31 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bruxelles, première chambre, .MM. Ronwet et Cruts avocats, par lequel:

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« LA COUR, Attendu que les mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée, et qui sont réglées par la sect. 2, tit. 6, liv. 1, du Code civil, sont également applicables au cas de la demande en séparation de corps; Attendu que, bien qu'il soit vrai que la seule demande en divorce ou en séparation ne fasse pas cesser la communauté, et que le mari soit le

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maître de la communauté tant qu'elle dure, néanmoins les mesures provisoires réglées par le Code, comme nécessitées par une pareille demande, modifient et atténuent l'autorité et l'administration du mari sous plusieurs rapports, tant relativement aux personnes que relativement aus biens menbles et immeubles; Qu'en ce qui concerne les meubles, l'apposition des scellés, si la femme commune en biens la requiert, la condition d'un inventaire avec prisée lors de la levée desdits scellés, et la charge au mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur, comme gardien judiciaire, sont autant de précautions prises par la loi à l'avantage de la femme et pour lui conserver sa part des meubles, dans le cas où la dissolution de la communauté serait ultérieurement prononcée; - Qu'il suit, et de l'ensemble de ces mesures provisoires, et particulièrement de l'art. 270 du Code, que, le mari étant constitué par la loi gardien judiciaire des meubles inventoriés, il ne peut, quoique maître et administrateur de la communauté, ni en disposer, ni les changer de nature de son autorité privée ; que s'il peut, par de justes motifs et en certaines circonstances, demander en justice qu'ils soient vendus en tout ou en partic, il n'en résulte pas qu'il ait le droit de les vendre arbitrairement sans le consentement de la femme et sans une nécessité judiciairement constatée; qu'enfin, si ce droit pouyait naître de la prétendue alternative que la loi lui donnerait de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur, la loi serait alors en contradiction avec ellemême, puisqu'il serait vrai de dire qu'en s'annonçant comme voulant conserver les droits de la femme, elle les abandonperait aussitôt, ce qui ne doit pas se supposer; qu'en effet, loin que la loi présente ici aucune chance, aucune alterna tive en faveur du mari, elle exprime au contraire une peine attachée au défaut de représentation des choses inventoriées;

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Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, accorde le sursis demandé; fait par suite inhibitions et défenses à la partie de Ronwet de continuer la

ente des meubles dont il s'agit; et faisant droit sur les conusions subséquentes, prises en degré d'appel par la partie de ruts, dit n'avoir été permis à celle de Ronwet de procéder, nsi qu'elle a fait, à la vente de partie des effets mobiliers de communauté; lui ordonne de réintégrer dans l'habitation -devant commune, et sous sa garde, ceux de ces effets qui it été distraits, et ce dans un délai de huitaine; de quoi elle ra conster à la partie de Cruts par les voies de droit; sinon, faute de ce faire dans ledit délai, la condamne dès à prért, et pour lors, et sans qu'il soit besoin de nouveau jugeent, à consigner le prix de la vente au profit commun; la ɔndamne, en outre, aux dommages et intérêts de la partie Cruts, à libeller par bref état, et en tous les dépens, etc.>>

COUR D'APPEL DE PARIS.

orsque plusieurs demandes sont formées par plusieurs individus ayant des intérêts distincts, mais contre la même personne, devant le même tribunal et sur la méme question, le défendeur est-il fondé à requérir la jonction des causes? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 171. es messageries sont-elles, dans tous les cas, hors ceux de force majeure, garantes des objets dont le transport leur a été confié ? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1784; Cod. de comm., art. 103.

es fermiers des bacs et bateaux servans au passage des messageries sont-ils responsables envers elles des accidens arrive's lors de leur passage, autres que ceux provenans de cas fortuits? (Rés. aff:) Cod. civ., art. 1383. 'ADMINISTRATION DES MESSAGERIES, C. VITAL-Saugeon

ET AUTRES.

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C'est un principe de droit public que chaque cause doit se ger séparément; mais ce principe reçoit des exceptions. Le pport que certaines causes ont entre elles et la conformité es intérêts des parties peuvent, en plusieurs cas, donner

lieu à leur jonction. Il y a d'ailleurs des causes qui s'éclairent les unes par les autres. On évite souvent par-là aux parties des frais considérables, et sous ce seul rappport les jonctions ont déjà un grand avantage. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 719 du Code de procédure civile, si deux saisissans font enregistrer deux saisies de biens différens poursuivies dans le même tribunal, la jonction a lieu. Il en est autrement si deux héritages situés dans divers arrondissemens sont séparément saisis par deux créanciers: les deux saisies sont alors poursuivies dans deux tribunaux, et ne peuvent être jointes. Si les deux héritages étaient saisis par le même créancier, la vente de chacun d'eux ne pourrait être provo quée que successivement, d'après l'art. 2210 du Code civil. Les jonctions sont ou facultatives, c'est-à-dire abandonnées à la volonté du juge, ou commandées par la loi. Elles sont des exceptions à une règle de droit public: on ne doit donc pas inconsidérément joindre toutes les causes qui ont quelques rapports entre elles, ear on priverait quelquefois les parties de leurs plus puissans moyens de défense, tels que l'incompétence, et d'autres avantages que le législateur n'a point voulu leur enlever. C'est pourquoi il a été jugé, dans l'espèce que nous allons rapporter, que des causes existantes entre des parties opposées et ayant des intérêts différens n'étaient pas susceptibles de jonction, quoique le même tribunal fût saisi de toutes ces causes, et qu'elles roulassent toutes sur un même point à décider contre une seule personne. Quant aux deux autres questions, elles sont textuellement résolues par l'art. 1784 du Code civil, et par l'art. 105 du Code de commerce. La jurisprudencè est d'ailleurs fixée à cet égard. On peut consulter un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1er frimaire an 14, et un autre de la Cour de cassation, du 21 janvier 1807, rapportés en ce recueil, le premier, tome 6, page 516; le second, tomé 8, page 33.

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Voici le fait. La diligence de Paris à Bordeaux fut submergée, le 29 octobre 1807, au port de Cubzac, sur la Dor

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