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dogne. Cet événement donna lieu à plusieurs réclamations contre l'Administration des messageries. Le 22 avril 1808, un premier jugement condamna l'Administration à payer aux sieurs Monnier, Boulade et compagnie, la valeur des marchandises qu'ils avaient chargées sur la diligence, d'après l'estimation d'arbitres « attendu 1° qu'il résulte du procès verbal qui a été fait dans cette circonstance que, d'après le rapport des experts appelés par le juge de paix pour constater les avaries, toutes les marchandises sont totalement avariées par l'eau de la rivière, et qu'elles n'ont plus de valeur; 2o que l'administration est responsable des avaries qu'éprouvent en route les marchandises dont elle se charge, et qu'elle est tenue d'en payer le prix aux propriétaires, lorsque par des experts elles sont', comme dans le cas dont il s'agit, jugées non recevables. »

Un second jugement du même jour, prononçant sur l'action en garantie formée par l'Administration contre le sieur Vital-Saugeon, fermier du bac sur lequel s'était opéré le passage de la diligence, la déclare non recevable.

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D'autres jugemens avaient été rendus au profit de divers particuliers, propriétaires de marchandises avariées.

Appel. Le 16 juin 1808, arrêt par défaut contre l'Administration. Opposition et demande en jonction de toutes les causes.

Le 4 juillet 1808, arrêt qui les joint, sauf à les disjoindre s'il y a lieu.

L'Administration prétendait notamment que le sieur VitalSaugeon devait être seul responsable des marchandises avariées, parce que l'événement provenait de son fait, et que tout fait personnel ne s'impute qu'à la personne qui en est l'auteur, et ne doit pas nuire à autrui : Factum cuique suum non adversario nocere debet. L. 155, ff., de reg. jur.

Le fermier des bacs et bateaux ne niait pas que ce ne fût à lui d'embarquer les voitures et les marchandises à ses risques et périls; mais il soutenait que l'usage avait toujours été de

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décharger les diligences et d'embarquer divisément les caisan ses et les voitures; qu'il n'y a été innové que sur la demande des messageries et pour leur intérêt, lorsque la concurrence s'était établie entre les messageries et les vélocifères; qu'on avait fréquemment représenté aux agens des messageries que le poids de leurs voitures les exposait à des dangers graves, et cependant les chargemens n'étaient jamais diminués; que l'accident arrivé le 29 octobre 1807 à la diligence n'avait été occasioné que par le poids de la voiture, et parce qu'elle avait entraîné la pièce de bois placée sous la roue pour la retenir à la descente ; qu'ainsi la règle de droit opposée par l'administration des messageries s'appliquait directement contre elle.

Du 51 août 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. Blondel président, MM. Bonnet, Tripier et Gicquel avocats, par lequel:

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« LA COUR, — Considérant qu'à l'exception de la demande principale et de la demande en garantie, les jointes par arrêt du 4 juillet dernier, sauf à disjoindre, n'ont aucune connexité, puisqu'elles existent entre des parties différentes dont les intérêts ne sont point les mêmes, DISJOINT les causes; donne acte aux parties de Bonnet (l'Administra tion des messageries) de leurs sommations et dénonciations;

Faisant droit sur les appels des parties de Bonnet de deux jugemens rendus le même jour 22 avril dernier, l'un au profit desdites parties de Gicquel (Monnier, Boulade et compagnie), l'autre au profit de la partie de Tripier (VitalSaugeon), ensemble sur l'opposition formée par les parties de Bonnet à l'exécution de l'arrêt par défaut, du 16 juin dernier, et sur toutes les demandes respectives des parties;

1o En ce qui touche l'appel du jugement rendu au profit des parties; de Gicquel, sur la demande principale, par les motifs éno ucés audit jugement, déboute les parties de Bonnet de leur opposition à l'arrêt par défaut; ordonne qu'il sera exécuté sel on sa forme et teneur;—2o En ce qui touche l'ap, pel du juge ment rendu au profit de la partie de Tripier, sur

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la demande en garantie des parties de Bonnet; - Considerant, en fait, que la diligence allant de Paris à Bordeaux, chargée d'effets et de marchandises appartenans à diverses personnes, a été confiée à la partie de Tripier, laquelle s'en est chargée pour lui faire passer la rivière dans son bac; que la partie de Tripier et ses préposés, en s'occupant de conduire ladite diligence dans le bac, l'ont laissée rouler dans la rivière, ce qui a causé des avaries; Considérant, en droit, qu'aux termes de l'art 1784 du Code civil, et de l'art. 103 du Code de commerce, tous voituriers par terre ou par eau sont responsable de la chose qui leur est confiée, à moins qu'ils ne prouvent que la chose a péri par cas fortuit ou par force majeure; que ladite partie de Tripier ne prouve et n'offre de prouver aucun fait de cette nature, et que les faits par elle articulés, même étant prouvés, ne changeraient pas l'état de la question qui est à juger aujourd'hui ;

Sans avoir égard aux faits articulés par la partie de Tripier, met l'appellation et ce dont est appel au néant; éméndant, décharge les parties de Bonnet des condamnations contre elles prononcées par ledit jugement; au principal, condamne la partie de Tripier à acquitter, garantir et indemniser, celles de Bonnet de toutes les condamnations contre elles prononcées, tant en principal qu'intérêts et frais. »

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COUR DE CASSATION.

Les lois anciennes accordent-elles DEPLEIN DROIT la subrogation à la caution qui paie pour l'obligé principal? (Rés. uég.)

Au cas prévu, la subrogation a-t-elle lieu DE PLEIN DROIT sous le Code civil? (Rés. aff.)

LE SIEUR PIERRE, C. LES CRÉANCIERS DE. DOMINIQUE
JACQUEMIN.

Dumoulin a soutenu l'affirmative de la première question, et s'est fondé sur ce que celui qui paie, ayant droit de se faire

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subroger aux actions du créancier contre le débiteur pour lequel il paie, devait toujours par conséquent être censé subrogé, quoiqu'il n'eût pas requis la subrogation, parce que personne n'est présumé avoir renoncé à son droit. On pourrait encore ajouter, dans l'opinion de Dumoulin, que la condition de la caution ou de l'obligé solidaire qui paie à la place du véritable débiteur est tout à la fois trop favorable et trop malheureuse pour que la loi ne vienne pas à son secours, en opérant une subrogation que l'ignorance ou l'incu-s rie lui aurait fait négliger; d'ailleurs il est bien certain que la caution ou le codébiteur qui acquitte l'intégralité de la dette ne le fait que sous la condition tacite d'agir à la place du créancier et avec autant d'efficacité que lui contre l'obligé principal, pour le recouvrement de ce qu'il a payé pour lui. Cependant Pothier, combattant le système de Dumoulin, établit en son Traité des Obligations, no 280, que la subrogation doit être requise, et n'a pas lieu de plein droit. Ce jurisconsulte appuie son sentiment sur plusieurs textes de lois romaines, et singulièrement sur la loi 76, ff., de solut., ainsi conçue Si, post solutum sine ullo pacto omne quod ex causa tutelæ debetur, actiones post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ea cessione actum, quum nulla actio superfuerit. Quant à l'argument de Dumoulin, tiré de ce que le codébiteur qui paie a toujours le droit de requérir la subrogation, Pothier répond que, ce droit consistant dans une simple faculté dont le payeur est le maître d'user ou de ne pas user, il ne devait imputer qu'à lui seul de ne pas l'avoir exercé, et qu'alors le paiement par lui fait sans requérir la subrogation établissait seulement qu'il avait voulu se libérer, et non pas acquérir la subrogation.

M. Merlin, dans l'ancien Répertoire de Jurisprudence, professe une doctrine conforme à celle de Pothier: ce savant jurisconsulte se fonde sur la jurisprudence des arrêts et sur l'autorité du président Favre, qui dit en son Code, décision 14, que Nulla cessio fieri potest correo debendi qui totum solvit, nisi fiat in ipsa solutione, aut præcedente pacto

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cedendarum actionum. Il faut donc tenir pour certain que sous l'empire de l'ancienne législation la subrogation n'avait pas lieu de plein droit, et qu'elle devait être requise, soit au moment même du paiement, soit par un acte antérieur; mais il suffisait qu'elle fût requise : car lors même que le créancier l'aurait expressément refusée, le débiteur, selon Pothier, ne laissait pas d'en jouir, la loi suppléant en ce cas à ce que le créancier aurait dû faire, en subrogeant elle-même le débiteur dans tous ses droits et actions.

Cette distinction entre le débiteur qui a requis la subrogation et celui qui a négligé de le faire tient plus, il faut l'a¬ ̧ ́ vouer, à une subtilité de l'école qu'à un principe d'équité: aussi l'art. 2029 du Code civil porte-t-il expressément «< que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits • qu'avait le créancier contre le débiteur ». Mais le Code à cet égard introduit un droit nouveau; la contestation dans l'hypothèse était née avant sa promulgation: la Cour a donc dû juger d'après les anciens principes. C'est aussi ce qu'elle a fait. Voici l'espèce.

Par acte notarié du 12 février 1793, Michel Jacquemin s'était constitué débiteur des hospices de Nancy, sous le cautionnement de Dominique Jacquemin son frère, Ce dernier ayant été obligé de payer ce qui était dû aux hospices, ne s'était pas fait subroger à leurs droits. Quoi qu'il en soit, dans la distribution du prix d'un immeuble hypothécairement af÷ fecté à la créance des hospices par Michel Jacquemin, un sieur Pierre, créancier de Dominique, a prétendu en cette qualité se faire colloquer à la date de l'hypothèque des hospices, attendu d'une part que la subrogation s'était opérée de plein droit au profit de Dominique, caution de Michel, et que d'autre part il était, comme créancier du premier, habile à exercer tous ses droits et actions. Les créanciers qui, au moyen de la subrogation aux droits des hospices, se seraient vus primés par Dominique Jacquemin, ont soutenu que cette subrogation n'avait pas eu lieu.

Les premiers juges et la Cour d'appel de Nancy, tout en

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