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reconnaissant que Dominique Jacquemin avait été subrog ipso jure aux actions des hospices qu'il avait été contraint d rembourser, n'en ont pas moins écarté la prétention de so créancier, parce que, selon eux, le bénéfice de la subrogation était un droit personnel à la caution, et qu'elle seule pouvait l'exercer (1)..

Pourvoi en cassation, pour violation des articles 2029 et 1166 du Code civil.

Le demandeur présentait ces articles comme simplement déclaratifs des principes préexistans; et, dans ce système, voici comment il raisonnait. Aux termes de l'art. 2029, la caution qui a payé la dette est subrogée de plein droit aux actions du créancier contre l'obligé principal. L'art. 1166 déclare que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs; il n'en excepte que ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Mais un droit de subrogation légale n'est pas de cette nature. Ainsi, dès l'instant que la Cour d'appel reconnaissait elle-même que la subrogation avait eu lieu au profit de Dominique Jacquemin, aux termes de l'art. 2029, elle devait, par une conséquence nécessaire de l'art. 1166, admettre le créancier de celui-ci à l'exercice de ce même droit de subrogation. En jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles cités du Code, et son arrêt ne peut échapper à la cassation.

Le 1er septembre 1808, ARRÊT de la section des requêtes, M. Borel rapporteur, par lequel :

« LA COUR, — Sur les conclusions conformes de M. DaAttendu que

niels, substitut de M. le procureur-général; la cause, ayant son origine antérieurement à la publication du Code civil, ne pouvait être jugée d'après les dispositions de l'art. 2029 de ce Code; - Attendu que, sous la législation qui a précédé la publication du Code civil, aucune disposi

(1) Ce motif peut bien n'être pas exact; mais l'erreur du motif n'entraîne pas la cassation d'un arrêt, quand le dispositif ne présente aucune contravention formelle à la loi.

tion formelle de loi n'avait accordé la subrogation ipso jure à la caution qui paie pour l'obligé principal; qu'il n'existait sur ce point de droit ni la série de décisions conformes, ni l'unanimité des opinions des jurisconsultes, qui pourraient constituer une jurisprudence constante: ce qui suffit pour éloigner le reproche de contravention à une loi précise, seule base légitime d'une ouverture de cassation; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

PREMIERE ESPÈCE.

usagers ne peuvent-ils couper du bois dans les forêts soumises à leur usage sans la permission préalable de l'administration forestière, ou, en cas de refus, de l'autorité supérieure?

Résolu affirmativement, sur le pourvoi de l'Administration forestière, par ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, du 3 septembre 1808, intervenu sur le rapport de M. Guieu, et conçu en ces termès :

"

LA COUR, -Vu les ordonnances de 1529, 1540 et 1544; l'art. 2 de celle de 1583, les art. 3 du tit. 19 et 3 du tit. 26 de celle de 1669, et le règlement du 1er mars 1757;-Atten

du

que la réalité du droit d'usage réclamé par les habitans de la commune de Schoenberg n'a pas été contestée par l'administration forestière, qui n'a pris aucunes conclusions à cet égard, et qu'il a été seulement observé avec raison que, pour se conformer entièrement aux dispositions de la loi du 28 ventôse an 11, la commune de Schoenberg, en déposant ses titres à la sous-préfecture de Prum, aurait dû solliciter de l'autorité supérieure une décision définitive sur ses droits; qu'il n'existait par conséquent aucune question préjudicielle sur l'existence du droit d'usage, non plus que sur l'exercice de ce droit;-Attendu que le mode de cet exercice se trouve réglé par les lois de la matière, et que dès lors la Cour de

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justice criminelle du département de la Sarre a dû, sa s'arrêter au moyen dilatoire adopté par le jugement du tr bunal de police correctionnelle, statuer sur le fond de la co testation;-Attendu, au fond, 1° que les usagers ne peuven d'après les lois précitées, quel que soit le titre constitutif leurs droits, couper arbitrairement des bois dans les forê soumises à leur usage; mais qu'ils doivent préalablement so liciter et obtenir la permission de l'Administration forestière à qui il appartient de leur désigner et délivrer les bois, aprè avoir, rempli toutes les formalités prescrites par la loi, e ayoir fait procéder au martelage pour ce qui est en coup réglée; et qu'en fait il est reconnu que les habitans de la commune de Schoenberg n'ont rapporté de l'Administration forestière aucune délivrance de bois dans la forêt royale de Lindscher;-Attendu 2o que le refus de délivrance de bois, de la part de l'Administration, qui, dans certains cas, peut être justifié et même prescrit par les dispositions des art. 5 du titre 19 et du titre 20 de l'ordonnance de 1669, ne peut jamais attribuer aux usagers le droit exorbitant de couper des bois sans délivrance préalable, les voies du recours à l'autorité supérieure leur étant toujours ouvertes pour faire réprimer la résistance des agens forestiers, si elle n'est pas juste; et qu'en fait, non seulement les prévenus n'établissent pas qu'ils ont pris les mesures légales pour faire cesser les prétendus refus dont ils se plaignent, mais qu'il n'est pas même prouvé qu'ils aient mis régulièrement en demeure l'Administration forestière obtenir la délivrance des bois qu'ils pour en devaient exploiter;-D'où il résulte que, la contravention étant avouée sous tous les rapports, la Cour de justice criminelle, en refusant de prononcer contre Lambert Knauff et consorts les peines prononcées par les art. 3, 4, 5 et 9, du titre 32 de l'ordonnance de 1669, a violé les lois de la matière, et commis un excès de pouvoir;-CASSE, etc. » ›

DEUXIÈME ESPÈCE..

Doit-il, à peine de déchéance, étre procédé au récolement

des ventes des bois de l'Etat dans le délai de six semai nes, après le temps des vidanges expire? (Rés. nég.) Le défaut de concours des adjudicataires des coupes au récolement rend-il nul le procès verbal qui constate celle opération? (Rés. nég.)

Dans ce cas, les adjudicataires peuvent-ils contredire le récolement et même le soumettre à l'épreuve d'une nouvelle vérification? (Rés. aff.)

Ces questions ont été résolues dans le sens indiqué, par ARRET de la Cour de cassation, section criminelle, rendu le 25 août 1808, sur le rapport de M. Guieu, et dont voici les motifs :

a LA COUR, -Vu l'art. 1er du titre 16 de l'ordonnance de 1669, relatif au délai dans lequel les récolemens doivent ètre faits, et à la citation qui doit être donnée à cet effet aux adjudicataires pour y assister; Attendu 1o que l'article précité ne contient une disposition absolue et impérative pour la rédaction des procès verbaux de récolement dans le délai de six semaines, après le temps des vidanges expiré, qu'à l'égard des agens forestiers, lesquels, en cas de négligence de leur part, sont passibles des peines prononcées par l'art. 10 du titre 4 de ladite ordonnance; mais que l'art. 1er du titre 16 n'attache pas la peine de nullité aux procès verbaux faits après les délais qu'il indique, les adjudicataires des coupes demeurant responsables des délits commis dans les bois qu'ils ont exploités, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge définitive, et ayant toujours la faculté de mettre l'administration forestière en demeure, pour procéder au récolement, comme aussi de prendre les voies de droit pour l'y contraindre et pour se faire légalement décharger de leur responsabilité, en cas de refus de sa part; — Attendu 2o que du défaut de concours des adjudicataires des coupes au récolement il ne peut résulter aucun moyen de nullité envers le procès verbaf qui le constate, lorsqu'il est d'ailleurs rédigé dans les formes voulues par la loi, et par les officiers ayant caractère pour y Tome IX.

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procéder, par la raison que, d'une part,

la loi ne prono

point cette nullité, qui ne peut être suppléée par les jug et que, d'autre part, la partie qui n'a pas concouru au colement a la faculté de le contredire, et même de le s mettre à l'épreuve d'une nouvelle vérification, celle qu lieu hors de sa présence ne contenant pas une preuve abso et irréfragable à son égard: - D'où il suit que l'arrêt at qué a violé la loi, en renvoyant le prévenu des deman intentées contre lui par l'Administration forestière, sur prétexte de la nullité du procès verbal de récolement; —F ces motifs, CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Une inscription hypothécaire qui ne contient pás la menti du capital et des accessoires est-elle nulle? (Rés. aff.) Celle prise par la caution d'un comptable de deniers public pour la conservation d'une hypothèque consentie par cautionné, à raison du cautionnement, est-elle dans le c d'exception introduit par l'art. 21 de la loi du 11 br maire an7? (Rés. nég.)

LES CRÉANCIERS DARECOURT, C. LE SIEUR HERTZOCQ.

L'art. 17 de la loi du 11 brumaire an 7, conforme à l'ar 2148 du Code civil, exige que l'inscription hypothécai fasse mention du capital et des accessoires de la creance mais cette formalité est-elle du nombre de celles telleme nécessaires, que son omission entraîne la nullité de l'inscrip tion? Il n'y a pas de doute pour l'affirmative: car, comm le dit M. Tarrible dans le Nouveau Répertoire de jurispru dence, a l'inscription apprendrait en vain que l'immeub du débiteur est grevé d'une hypothèque, si elle n'apprena en même temps quel est le montant de la créance hypothe caire ». Cette formalité est de rigueur, et cette décision s'in duit encore de l'art. 70 de la loi de brumaire, semblable l'art. 2183 du Code civil, qui veut que l'acquéreur notifie

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