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chaque créancier inscrit l'état des charges et hypothèques dont est grevée la propriété, avec déclaration d'acquitter. sur-le-champ celles échues et à échoir, dans les mémes termes et de la même manière qu'elles ont été constituées. Comment pourra-t-il remplir cette formalité, impérieusement prescrite, si l'inscription ne contient pas le montant de la créance? D'ailleurs, si l'époque de l'exigibilité est une formalité essentielle, celle du montant de la créance l'est encore davantage, ou plutôt de cela seul qu'il a été constam ment jugé que l'inscription devait faire mention de l'époque de l'exigibilité de la créance, il sort une conséquence inévitable qu'elle doit faire mention du montant de la créance Il ne suffit pas de dire quand elle est exigible, il faut dire combien est exigible. Mais l'art. 21 de la loi du 11 brumaire an 7, qui dispense les inscriptions prises au profit de la nation, sur les comptables de deniers publics, pour raison de leur gestion, et sur leurs cautions, à l'égard des biens servant de cautionnement, de déterminer le montant de la créance, s'étend-il à l'inscription prise par la caution, pour la conservation d'une hypothèque consentie par le comptable cautionné, à raison du cautionnement? Non, et la raison en est simple et décisive. L'art. 21 fait exception à l'art. 17, et, comme on sait, les exceptions doivent être restreintes aux seuls cas exceptés.

Dans le fait, le sieur Darecourt s'était rendu adjudicataire d'une coupe de bois dans une forêt nationale. Le sieur Hertzocq s'était porté caution de l'adjudicataire, qui, pour sûreté du cautionnement, hypothéqua une maison qu'il possédait à Soissons. Cette maison fut vendue un an après au sieur Hertzocq. Il fallait distribuer le prix de la vente à divers créanciers inscrits, du nombre desquels était l'acquéreur luimême. Son inscription était la première : elle avait été requise « à fin de sûreté et garantie du cautionnement souscrit par ledit Hertzocq en faveur du débiteur, au profit de la république, résultant d'un acte passé devant Mignard et son

confrère, notaires à Paris, etc.». Les créanciers ins et son

pos

térieurement ont demandé la nullité de cette inscription, sur le fondement qu'elle ne mentionnait pas le capital et les accessoires.

Un jugement, confirmé par la Cour d'appel d'Amiens, l'a déclarée valable.

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 17 de la loi de brumaire, et fausse application de l'art. 21 de cette même loi.

Le 5 septembre 1808, ARRÊT de la section civile, M. Viel lart président, M. Sieyes rapporteur, M. Loiseau avocat, par lequel :

« LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; —Vu les art. 17 et 21 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques ; - Et attendu que l'art. 17 de cette loi prescrit la mention expresse du capital et des accessoires; que l'hypothèque dont il était question dans l'affaire présente n'est pas de celles exceptées par l'art. 21 de la même loi, de la rigueur de cette formalité; 'qu'il ne s'agissait pas d'une inscription prise par le gou vernement contre un comptable de deniers publics ou contre sa caution, mais bien d'une hypothèque au profit de la caution contre le cautionné; - CASSE, etc. »

Nota. Ces deux questions recevraient infailliblement la mê me solution sous l'empire du Code civil. (Art. 2148—2185.),

COUR DE CASSATION.

de

Lorsque la femme séparée de biens est assignée à raison de ses droits personnels, doit-on, indépendamment d la copie de l'assignation laissée au mari, lui en laisser une à elle-même ? (Rés. aff.).

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Les mariés Berthier, C. le sieur LachauSSADE. La femme séparée de biens sans cesser d'être soumise à la puissance maritale, a des droits particuliers sur sa fortune dont elle a l'administration. Obligée de défendre concurren

il est

ment avec son mari aux actions intentées contre elle, de son intérêt de les connaître, et l'on ne peut assurer qu'elle a eu cette connaissance lorsque les actes ne lui ont pas été directement siguifiés. Autrement le mari pourrait cacher à son épouse les demandes formées contre elle, et nuire beaucoup à ses intérêts. Cet inconvénient très-grand, qui peut exister même à l'égard de la femme commune, nous porte à penser que dans toutes les actions qui regardent la femme, et dans lesquelles le mari ne peut agir sans son concours on doit, si elle est défenderesse, lui donner une copie de l'assignation, bien qu'on en eût donné une au mari; et si elle est demanderesse, elle doit figurer comme partie principale, le mari n'intervenant qu'en vertu de la puissance que la loi lui défère, et non par un droit à la chose.

an 10,

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La dame Berthier avait formé contre le sieur Lachaússade de Villemenant, son frère, une demande en rescision d'une vente de droits successifs, pour cause de lésion. Le 14, fructidor an 5, jugement qui ordonne une expertise. L'estimation a lieu, et on en reste là. Seulement, le 4 germinal les sieur et dame Berthier notifient au sieur de Villemenant qu'ils sont séparés de biens, et l'assignent à fin de constitution d'avoué; mais ils ne donnent aucune suite à cette demande, et le sieur de Villemenant les fait assigner le 22 germinal an 13, à leur dernier domicile counu, pour voir déclarer l'instance périmée. Le 20 floréal suivant, nouvelle assignation aux mêmes fins, en leur domicile au cháteau de Bisy. Il n'avait été laissé qu'une copie de ces deux assignations, tant pour le mari que pour la femme. Les sieur et dame Berthier ont soutenu que ces deux assignations étaient nulles. Leurs raisons étaient qu'elles ne leur avaient pas été données à leur véritable domicile, et que, s'agissant des droits personnels de la femme, on aurait dû lui en donner une copie.

Jugement qui accueille ces moyens. — Sur l'appel, arrêt. infirmatif aiusi motivé: Attendu que l'ordonnance de 1667, dans le cas d'une séparation de biens, ne prescrit pas d'as

signer séparément le mari et la femme; que d'ailleurs toute question de domicile et de nullité d'ajournement devient superflue en matière de péremption, dont la demande est valablement formée d'avoué à avoué, et que, dans l'espèce, le but de la loi se trouve parfaitement rempli par là connais sance que la dame Berthier et son mari ont eue de la demande en péremption.

Pourvoi en cassation, pour violation de l'article 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667, qui veut, à peine de nullité, que tous les ajournemens soient faits à personne ou domicile.

Le 7 septembre 1808, ARRÊT de la section civile, M. Viellart président, M. Schwendt rapporteur, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut de M. le procureur-général, et après un délibéré en la chambre du conseil ; Vu l'article 3 du titre 2 de l'ordonnance de 1667;-Considérant que, dans l'espèce. surtout où la dame Berthier était séparée de biens d'aver, son mari, toute action concernant sa propriété devait être intentée contre elle, par assignation à elle adressée, dont la copie lui serait laissée ou à quelqu'un pour elle, chargé de la lui faire parvenir, sauf à assigner aussi le mari pour! l'autoriser; Considérant que, dans l'espèce, la demande eu péremption d'instance a été formée par un exploit adressé au sieur Berthier et à sa femme " sans que copie en ait été laissée à la dame Berthier ni à personne pour elle; d'où il suit que, quoique vraiment principale partie, elle n'a été assignée ni à personne ni à domicile, et qu'en validant à son égard une telle assignation, l'arrêt attaqué est contrevenu à la disposition citée de l'ordonnance; CASSE, etc.

Nota. La question serait sans doute résolue de même sois l'empire du Code de procédure. Voy. l'art. 68 de ce Code, et l'art. 1556 du Code civil.

COUR DE CASSATION.

terdiction volontaire est-elle valable? (Rés. nég.) Cod.. iv., art. 6, 492, 493.

:

POURVOI DU MINISTÈRE PUBLIC.

Cette singulière question s'est présentée dans l'espèce sui

ite.

'ar acte notarié du 16 octobre 1807, Benoît Galli, se renaissant incapable d'administrer ses biens en bon père famille, faute d'expérience, voulant se soustraire aux mperies et surprises d'autrui, et désirant que ses affaires ent maniées et arrangées d'une manière louable, attendu désordre où elles se trouvent actuellement par l'effet de imprudence, déclare faire volontairement et irrévocament la cession de ladite administration à Thérèse Picciti son épouse, de manière que cette cession equivaille à e vraie et formelle interdiction judiciaire; et veut à cet efque, pour remplir les solennités prescrites par l'art. 501 Code civil, le présent acte soit soumis au tribunal de preère instance de Parme, pour y être homologué ». Le 24 du même mois, jugement, sur les conclusions du ocureur du Roi, qui homologue cet acte.

M. Merlin, procureur-général près la Cour de cassation, argé par le gouvernement de requérir l'annulation de ce gement, s'exprimait ainsi :

« Voilà une interdiction prononcée sur la demande et par seul effet du consentement de la partie dont elle paralyse. › droits; voilà un mari qui, sur sa demande, et par le seul fet de son consentement, est irrévocablement placé sous la telle de sa femme; voilà le public averti solennellement de nul ne peut plus contracter avec Benoit Galli, parce que enoît Galli l'a ainsi voulu. Est-ce donc de la volonté des arties que dépend leur état? Est-il au pouvoir d'un partiulier majeur et jouissant de tous ses droits de renoncer à sa

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