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Les légataires universels réclamèrent contre cette percep tion: its soutinrent que, pour la liquidation des droits de mutation, on devait déduire la somme de 5,500 fr., parce que le droit proportionnel avait été acquitté sur cette somme lors de l'enregistrement du testament, et que le réclamer de nouveau c'était faire un double emploi que la loi n'autori

sait pas.

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Jugement du tribunal de la Seine, du 29 juillet 1807, qui ordonne la restitution demandée.

La Régie se pourvoit en cassation, pour violation de l'article 14, no 8, de la loi de frimaire an 7.

Mais, le 8 septembre 1808, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Bailly, par lequel :

« LA COUR, -Vu l'art. 14, no 8, et les art. 27, 29 et 32, de la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement; -Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le droit de mutation par décès est dû sur la valeur entière de la succession, mais que, le droit une fois payé, l'administration de l'enregistrement est sans action pour exiger, soit le paiement d'un droit spécial sur les legs, soit une déclaration tendante à un paiement de cette nature, parce que cela supposerait que le même objet pourrait être assujetti à deux droits de mutation pour un seul décès; - Considérant que, dans, l'espèce, les légataires avaient déjà payé, à raison de la valeur de leur legs, le droit proportionnel de mutation par décès, dont le receveur de l'enregistrement s'est fait payer une seconde fois, en percevant le droit de mutation sur la totalité de la succession dudit sieur Lioud, sans vouloir déduire la somme déjà reçue des mains des légataires, ce qui a opéré un double emploi dont il était juste et conforme au vœu des législateurs que le tribunal civil du département de la Seine ordonnât la réparation, comme il l'a fait; REJETTE, etc.>>

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COUR D'APPEL DE PARIS.

L'aubergiste qui reçoit habituellement des rouliers, et qui

n'a pas de cour pour remiser leurs voitures, est-il responsable du vol commis sur une voiture laissée à l'extérieur de sa maison et appartenante à un roulier qui est logé • chez lui? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1952, 1953.

HOMO, C. RAUSSIN.

Le voiturier Raussin descend, le 16 germiual an 15, dans l'auberge du sieu Homo, à Bourdonnay, département de la Meurthe. Homo n'avait point de cour pour remiser les voitures des rouliers qu'il logeait: Raussin laisse la sienne devant la maison. Pendant la nuit un ballot est volé. Le lendemain, procès verbal du maire de la commune, qui constate le délit.

Ce ballot avait été confié à Raussin par les sieurs Gerdré et Vannier, commissionnaires de roulage à Reims. Ceux-ci, actionnés en dommages et intérêts par l'expéditeur, citent Raussin en garantie devant le tribunal de commerce de Reims. Ce dernier y appelle Homo.

Le 1er avril 1808, jugement qui, entre autres dispositions, ordonné que Homo garantira Raussin des condamnations prononcées contre lui. Le tribunal a considéré que les dispositions des art. 1952, 1953 et 1954, du Code civil ne sont que le renouvellement des anciens principes sur la matière, suivant lesquels les aubergistes et les hôteliers ont toujours été garans des vols faits aux voyageurs logés chez eux ; - Que la surveillance des effets apportés par les voyageurs est un des devoirs les plus nécessaires et les plus sacrés de l'état d'aubergiste; Que le voyageur, de quelque état qu'il soit, lorsqu'il descend et loge dans une hôtellerie, doit, d'après ces principes, être dans la plus parfaite sécurité, tant pour sa personne que pour ses effets et équipages, qui sont,

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les mains de l'aubergiste, un dépôt nécessaire; —Que la circonstance particulière à l'espèce, que la voiture de Raussiù était restée devant la porte de l'auberge, où il n'y avait pas de cour pour la remiser, ne peut rédimer l'aubergiste Homo de la garantie que ledit Raussin demande contre lui, parce qu'en ouvrant une auberge, fréquentée surtout par des rouliers, Homo ne doit pas ignorer les devoirs et les obligations de sa profession, et que, s'il n'a pas de cour pour remiser les voitures, il doit avoir des préposés pour la garde de ces mêmes voitures; - Que ce devoir est tellement senti et reconnu par les aubergistes, que, dans plusieurs villes, et notamment dans la ville de Reims, nombre d'aubergistes qui n'ont pas des cours assez spacieuses pour renfermer les voi tures et équipages des rouliers qui logent chez eux, sont dans l'usage de préposer des gardiens pour la conservation de ces voitures et équipages pendant la nuit; Que, quand bien même Homo parviendrait à prouver que pareil usage n'existe point et n'a jamais existé dans sa commune, le principe cidessus posé n'en subsisterait pas moins à son égard comme à l'égard de tous les aubergistes en général; - Que le Code civil ne contient aucune exception à ce principe que pour les cas où les vols auraient été faits avec force armée ou autre force majeure, ce qui ne se rencontre point dans l'espèce; - Enfin, que, s'il est vrai de dire que le principe de responsabilité des aubergistes est une exception au droit commun c'est un motif de plus pour les juges de se renfermer strictement dans la lettre de la loi, qui n'exige point pour cette responsabilité que les effets des voyageurs soient dans l'intérieur de l'auberge, et ne fait aucune distinction.

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Appel de la part de Homo. Et, le 13 septembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, MM. Archambault et Louis avocats, par lequel:

« LA COUR, — Faisant droit sur l'appel interjeté par Homo du jugement rendu au tribunal de commerce de Reims, le 1er avril dernier, et adoptant les motifs des premiers juges, A MIs et MET l'appellation au néant; ordonne

que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Homo en l'amende et aux dépens. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

La demande en nullité d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort, et revêtu de l'ordonnance d'EXEQUATUR, en suspend-elle l'exécution? (Rés. nég.)

Les juges peuvent-ils ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, lorsque la loi ne les y autorise pas expressément? (Rés. nég.)

BARBAZAN, C. HUPAIS.

En l'an 12, une société de commerce s'était formée entre les sieurs Barbazan et Hupais. Lors de sa dissolution, arrivée en 1808, des arbitres sont respectivement nommés pour terminer en dernier ressort toutes les contestations des associés. Le 17 août 1808, les arbitres déclarent le sieur Hupais débiteur de 173,373 fr. envers le sieur Barbazan, et le condamnent par corps au paiement de cette somme.— Cette décision souveraine est revêtue de l'ordonnance d'exequatur, et signifiée au sieur Hupais.

Opposition à l'ordonnance par le sieur Hupais, et demande en nullité de la décision arbitrale. - Le sieur Barbazan continue ses poursuites, et le sieur Hupais est emprisonné. — Demande en nullité de l'emprisonnement.

Le 10 septembre 1868, jugement du tribunal civil, qui an nulle l'arrestation, et ordonne, par provision et nonobstant appel, la mise en liberté du sieur Hupais.

Appel. Deux questions se présentaient donc à décider:

1o La demande en nullité formée contre la décision arbitrale devait-elle être rangée dans la classe des voies extraordinaires, et sous ce rapport était-elle suspensive?

2o Devait-on proscrire la disposition du jugement du 10 septembre 1808 qui, hors le cas prévu par la loi, ordonne l'exécution provisoire?

Du 14 septembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, chambre des vacations, MM. Deveze et Gauthier avocats, M. Deschonen, juge-auditeur, pour le procureur-général, par lequel:

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LA COUR, Faisant droit sur l'appel interjeté par Barbazan du jugement rendu par la chambre des vacations du tribunal civil du département de la Seine, le 10 septembre présent mois; - En ce qui touche le fond, - Attendu que la demande en nullité, laquelle s'identifie avec l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, est, comme la requête civile, une voie extraordinaire, qui ne peut pas suspendre l'exécution d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort; - En ce qui touche la disposition par laquelle les premiers juges ont ordonné l'exécution de leur jugement, nonobstant appel; - Attendu qu'il n'existe aucune loi qui autorise une pareille disposition;-Dre qu'il a été mal, nullement et abusivement jugé et statué par le jugement dont est appel; - Emendant. et faisant droit au principal, déboute Hupa'is père de sa demande en liberté, et le condamne aux dépens des causes principale et d'appel; ordonne la restitution de l'amende. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

L'augmentation de délai ordonnée par l'art. 1033 du Code de procédure civile s'applique-t-elle aux assignations en matière d'enquête dont parle l'art. 261 du méme Code? (Rés. aff.)

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LE SIEUR ROLLET, C. LE SIEUR HUBERT.

Suivant l'art. 261, la partie contre laquelle l'enquête a lieu doit être assignée, pour y être présente, au domicile de Son avoué, si elle eu a constitué, sinon à son domicile, trois 'jours au moins avant l'audition des témoins. La loi veut que la partie soit assignée: ainsi cette assignation doit être donnée par un exploit en la forme ordinaire des ajournemens, et non par un acte d'avoué à avoué. Elle veut encore Tome IX.

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