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que l'assignation contienne les noms, professions et demet res des témoins qui seront entendus, afin que la partie assi gnée les connaisse, et puisse préparer les reproches qu'ell est obligée de faire sur-le-champ. Or, si la partie assigné au domicile de son avoué, ou au sien, demeure à une di stance très-reculée du tribunal, ne serait-ce pas ouvertemen violer l'art. 1033 que de ne pas augmenter le délai accord par l'art. 261, d'un jour à raison de trois myriamètres de di stance, et de deux, quand il y a lieu à voyage ou envoi e retour? Et comment pourra-t-elle reprocher les témoins s'ils sont entendus avant qu'ils lui soient connus, et qu'ell ait eu le temps nécessaire pour proposer ses reproches?

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Le sieur Rollet, cité par le sieur Hubert devant le tribunal de commerce pour le paiement de deux billets, en déeline la juridiction, sous prétexte qu'il n'est pas commerçant.Jugement qui, sans égard à la fin de non recevoir, le condamne à payer. — Appel; et, et le 31 janvier 1807 arrêt qui admet le sicur Hubert à prouver que le sieur Rollet faisait le commerce. Cet arrêt et l'ordonnance dans laquelle étaient dénommés les témoins que le sieur Hubert voulait faire entendre ont été signifiés au sieur Rollet, le 23 août 1808, au domicile de son avoué, avec assignation au 27 du même mois, pour être présent à la prestation de serment et à l'audition des témoins. Au jour indiqué, l'avoué du sieur Rollet se présente à la chambre du conseil ; avant l'ouverture du procès verbal d'enquête, et en présence du magistrat commis à cet effet et de l'avoué du sieur Hubert, il observe que Crespières, lieu du domicile de son. client, était éloigné de la capitale de plus de trois myriamètres; que le délai de trois jours auquel l'assignation lui avait été donnée était insuffisant; que le sieur Rollet pouvait seul connaître les témoins produits, fournir les moyens de reproche, assister à l'enquête, et disposer lui-même sa contre-enquête, s'il était dans l'intention d'en faire une ; et qu'en ce moment même où sa présence était nécessaire à Paris, il n'était point encore instruit de l'existence de l'as

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nation. Le sieur Hubert persiste dans l'audition des téins on les entend. Le sieur Rollet demande la nullité l'enquête. Est-il bien fondé ? Telle est la question.

:

Aux moyens rapportés au commencement de cet article ieur Rollet ajoutait que les délais prescrits par l'art. 1053 aient à peine de nullité; que cette nullité était telle, ques s le cas même où il eût été présent sur les lieux, ou se fût senté, il eût pu la proposer, suivant l'adage Citatio nulla validatur per comparutionem.

e sieur Hubert répondait : Les dispositions générales ne ¿pas des dispositions universelles, et on sait la grande difnce qu'il y a entre la signification de ces deux mots. L'ar: 1033 est une disposition générale; mais la généralité ée aux ajournemens, citations, sommations, et autres s faits à personne ou domicile, ne peut être étendue simples actes d'instruction. On doit les restreindre à introductifs de demande. La différence des délais aclés par l'art, 71, relatif aux ajournemens, et ceux acés par l'art. 261, prouve assez que l'art. 1033 est étranger tre des Enquêtes. D'ailleurs l'art. 1020 détruit l'interation forcée que l'on donne à l'art. 1033. Aucun acie rocédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en JAS FORMELLEMENT prononcée par la loi. Or, l'art. 261, 'on doit seul consulter, puisque seul il détermine la forme 1 signification qui précède l'enquête, prononce la peine ullité pour le cas où la signification n'aurait pas ac→ é un délai de trois jours, et ne la prononce pas pour où ce délai ne serait point augmenté selon les distances. isio unius, exclusio alterius.

29 septembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, abre des vacations, M. Agier président, MM. Popet Prieur avocats, par lequel :

LA COUR,

Attendu que, suivant l'art. 1033 du de procédure, faisant partie des dispositions générales, lai de tous ajournemens, citations, sommations et auactes faits à personne ou à domicile, doit être augmenté

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d'un jour à raison de trois myriamètres de distance, et double quand il y a lieu à voyage, ou envoi et retour; qu dans le fait, le village de Crespières, où Rollet est dem rant, se trouvant éloigné, ainsi qu'on en convient, à u distance de plus de trois myriamètres, chaque myriamèt d'après l'évaluation portée par l'art. 1er du Code civ et l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor an 2, rep sentant deux lieues environ, condamne Hubert aux dépe et déclare l'enquête du 27 août dernier nulle. »

COUR DE CASSATION.

Le contrat judiciaire est-il parfait, indépendamment de signature des parties, lorsqu'un arrangement proposé p l'une d'elles à l'audience est accepté par l'autre, et que juge a donné acte de leur consentement respectif? (R aff.)

LE SIEUR MOREL DE THAN, C. CARBONEL.

Le sieur Morel de Than forme contre les frères Carbo une action en réintégrande.

Le juge de paix admet les parties à la preuve respect du fait de possession par elles articulé. Des témoins sont p duits et entendus de part et d'autre. Le résultat de cette p mière épreuve n'étant point concluant, les frères Carbon par l'organe de leur fondé de pouvoirs, demandent à fa entendre de nouveaux témoins par suite d'enquête M de Than consent à cette proposition, pourvu que la mu faculté lui soit accordée. Le juge de paix donne acte aux p ties de leur consentement respectif, et fixe, en conséquen le jour où les nouveaux témoins seront entendus. Mais jour-là, le fondé de pouvoirs des frères Carbonel, rétract sa première demande, soutient au contraire qu'on ne p entendre de nouveaux témoins, sur le prétexte que l'enqu doit se clore à la première audience.

Le juge de paix, sans s'arrêter à l'exception proposée attendu que les frères Carbónel avaient eux-mêmes provo

l'audition de nouveaux témoins, ordonne que ceux produits. par Morel de Than seront entendus : ce qui s'exécute à l'in

stant.

Le 6 floréal an 12, jugement sur le fond, qui maintient Morel de Than en possession et jouissance du terrain litigieux.

Sur l'appel, le tribunal civil de Caen annulle l'interlocutoire et le jugement du fond, attendu que le contrat judiciaire formé entre les parties n'était point parfait, celles-ci ni leurs fondés de pouvoirs n'ayant point signé la demande à fin d'audition de nouveaux témoins, comme l'exige l'art. 11 du tit. 1er de la loi du 26 octobre 1790.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'article cité, et pour violation de la loi du contrat judiciaire.

Le 3 octobre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. d'Outrepont rapporteur, MM. Dupont et Godard avocats, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Daniels, substitut du procureur-général; - Attendu que, dans le cas de l'art. 11 du tit. 1er de la loi du 26 octobre 1790, le juge de paix ne peut être saisi du différend des parties avant qu'elles ne l'aient constitué juge par une espèce de compromis signé d'elles; qu'au contraire, quand le juge de paix ést saisi du litige, aucune loi n'exige que les parties ou leurs fondés de pouvoirs signent leurs dires ni les arrangemens qu'elles font à l'audience pour parvenir à l'instruction de la cause;-Attendu qu'à l'audience du 6 germinal an 12, les fondés de pouvoirs des parties, lesquels n'ont pas été désavoués par elles, ont demandé de pouvoir faire respectivement en tendre des témoins par suite d'enquête; et le juge de paix ayant fixé le jour pour recevoir ces nouvelles dépositions, il en est résulté un contrat judiciaire authentique, qui doit faire pleine foi de la convention qu'il renferme, suivant l'art. 1319 du Code civil: contrat que le tribunal civil de Caen a méprisé sans aucune raison légitime, d'autant plus qu'aucune loi relative à la procédure devant la justice de paix ne défend

aux parties de faire un tel accord dans le cours d'une pro cédure;-CASSE, etc. »

Nota. Dans l'espèce, la cassation est particulièrement mo ́tivée sur la fausse application de l'art. 11 du tit. 1er de la lo du 26 octobre 1790, qui est évidente. Mais si, abstraction faite de cette loi de 1790, il fallait aujourd'hui décider l question d'après le Code de procédure, et qu'un tribuna jugeât dans les mêmes termes que le tribunal de Caen, où se rait la contravention formelle à la loi, et sur quel texte mé connu ou faussement appliqué pourrait-on fonder le pour voi en cassation? Car le Code de procédure n'a point de dis position précise sur la forme et les effets du contrat judiciai re; seulement l'art. 402 porte que « le désistement peut être « fait et accepté par de simples actes signes des parties ou « de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué »; mais cet article, conçu d'ailleurs pour le cas particulier du désistement, peut d'autant moins être consulté comme règle de décision, qu'il ne parle même pas du désistement qui se fait à l'audience et qui est constaté par jugement.

A la vérité, on a toujours regardé comme un principe constant que le contrat judiciaire est formé indépendamment de la signature des parties litigantes par le jugement qui constate et leur présence à l'audience et l'arrangement passé de concert entre elles, parce que, comme l'observe M. Pigeau, en son Traité de Procédure civile, la foi est due au juge qui atteste leur présence et leur consentement; mais la violation d'un principe de droit, d'une règle de procédure, peut bien constituer un mal-jugé sans donner toujours ouverture à

cassation.

Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation a jugé plusieurs fois que la violation de la loi du contrat est un moyen déterminant de cassation : donc elle peut aussi examiner si le con trat judiciaire a été formé, si les juges inférieurs l'ont violé, méconnu, et casser, au cas d'afirmative, le jugement ou F'arrêt qui est en contravention avec la loi que les parties el

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