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térêt de l'absent, et que la dame Lesage, partie présente et capable de compromettre, ne pouvait s'en prévaloir.

Cependant le tribunal civil d'Evreux et la Cour d'appel de Rouen ont unanimement décidé que le compromis et le jugement arbitral étaient nuls, « attendu que, pour compromettre, il faut un pouvoir spécial; que l'absent avait été représenté au compromis par un curateur qui n'était pas spécialement autorisé, et qui par conséquent n'avait pas qualité pour compromettre; que, la décision des arbitres intervenue sur ce compromis étant nulle, aucun des héritiers ne pouvait être lié par un acte frappé, d'une nullité résultante du défaut de qualité de la personne qui représentait l'absent; et que le Ministère públic, chargé de stipuler les intérêts de l'absent, a droit de requérir, en tout état de cause, ce que sa prévoyance lui suggère ».

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et violation de la chose jugée.

Suivant les demandeurs, la nullité du compromis était purement relative à l'intérêt de l'absent, lui seul était recevablé à l'invoquer. Mais le compromis n'obligeait pas moins les autres parties qui, maîtresses de leurs droits, l'avaient signé, parce qu'il ne s'agissait point de choses indivisibles, et que, suivant l'art. 1125 du Code civil, les personnes capables de s'obliger ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit, etc., avec qui elles ont contracté.

Le 5 octobre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Lasaudade rapporteur, M. Mailhe avocat, par lequel :

« LA COUR, Considérant qu'un compromis est un acte synallagmatique; que de sa nature il doit contenir obligation réciproque; que, dans l'espèce, l'une des parties n'ayant point de capacité ni d'autorisation suffisante pour obliger l'absent, les autres parties n'ont pas dû être davantage obligées envers lui; conséquemment, que le compromis et tout ce qui l'a suivi a dû être déclaré nul; que les articles invoqués du Code civil n'ont point d'application à l'espèce;

que

la demanderesse à fin de nullité du compromis avait intérêt de la faire prononcer, et que, le jugement arbitral ainsi anéanti, il ne peut y avoir lieu à la violation de la chose jugée; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

Sous l'empire du Code de procédure civile, une Cour d'appel qui annulle un jugement parce que des hommes de toi y ont concouru en majorité peut-elle évoquer et juger le fond? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 475.2

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LA DAME SIMONET DE SINGLY, C. LES HÉRITIERS CONNAN.

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Autrefois une Cour d'appel qui avait rejeté soit des moyens d'incompétence, soit des fins de non recevoir, soit des moyens de nullités d'exploits, accueillis par les premiers juges, ne pouvait retenir et décider la contestation principale qu'autant que les parties auraient conclu au fond devant le tribunal de première instance telle était sur ce point la jurisprudence constante de la Cour de cassation (1). - Le Code de procédure ne semble pas imposer la même condition, puisque, dans l'économie de l'art. 475, les Cours peuvent, même sur l'appel d'un simple interlocutoire, statuer en même temps et par un seul jugement sur le fond de la contestation, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive. En conséquence il ne peut plus y avoir de difficulté sérieuse sur les évocations. Mais ce qui pouvait dans l'hypothèse particulière rendre la question embarrassante, c'est que la décision rendue par un tribunal illégalement composé n'est pas, à proprement parler, une décision judiçiaire. C'est aussi sur ce motif que reposait le principal moyen du demandeur en cassation.

L'acte émané d'un seul juge et de deux hommes de loi n'a

(1) Voy. les arrêts rapportés en cc recueil, tom. 1, pag. pag. 173; tom. 3, pag. 208.

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pas, disait-il, le caractère d'un véritable jugement; une fois annulé comme irrégulier, il est censé n'avoir jamais existé: il ne reste plus alors qu'une demande encore vierge, si l'on peut s'exprimer ainsi, une action simplement formée, mais non encore jugée en première instance. La Cour d'appel dans ce cas ne peut donc qu'annuler l'acte informe qui lui est soumis; mais elle ne peut pas évoquer ni juger souverainement une demande principale qui véritablement n'a pas subi le premier degré de juridiction, sans commettre un excès de pouvoir intolérable. A la vérite, poursuivait le demandeur, l'art. 475 du Code de procédure autorise bien les Cours d'appel qui annullent pour vices de forme des jugemens définitifs à statuer en même temps sur le fond; mais cet article suppose évidemment que le jugement annulé avait d'ailleurs le caractère d'un véritable jugement. Or celui rendu par un seul juge assisté de deux hommes de loi ne pouvait être réputé tel, ni l'art. 475 recevoir d'application au cas dont il s'agit.

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Mais la Cour de cassation, à raison de la généralité des termes dans lesquels cet article est conçu, n'a pas cru devoir s'arrêter à la distinction que faisait le demandeur. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un jugement, du tribunal civil de Thionville, intervenu, le 24 prairial an 12, entre la dame Simonet de Singly et les héritiers Connan. Ce jugement, ayant été ́rendu par un seul juge et deux hommes de loi, était par cette raison radicalement nul, suivant la jurisprudence des arrêts (1). — Aussi les parties n'en ont-elles pas soutenu la validité sur l'appel soumis à la Cour de Metz. Au contraire elles s'en sont rapportées à cet égard à la prudence de la Cour; elles ont de plus conclu respectivement au fond.

Les juges d'appel, par arrêt du 29 juillet 1807, ont déclaré uul le jugement de première instance, et statuant par juge

(1) Voy. un arrêt de la Cour de cassation, du 26 vendémaire an 14, rapporté tom. 6, pag. 486 de ce recueil.

ment nouveau, ont prononcé sur le fond de la contestation.

Pourvoi en cassation pour violation de la loi du 1er mai 190, touchant les deux degrés de juridiction, et pour fausse application de l'art. 473 du Code de procédure.

Du 5 octobre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Ruperou rapporteur, par lequel:

"

LA COUR, Attendu que la Cour d'appel, en statuant sur le fond en même temps qu'elle a annulé le jugement dans la forme, non seulement a fait ce à quoi avaient conclu toutes les parties, mais encore s'est conformée littéralement au texte de l'art. 473 du Code de procédure civile; - RE

JETTE. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Est-ce plutôt à la veuve commune qu'à l'héritier du mari qu'appartient le droit de choisir le notaire pour la confection de l'inventaire du mobilier de la succession? (Rés. aff.)

LA DEMOISELLE FOLIGNIER, C. LA VEUVE FOLIGnier. Après le décès du sieur Folignier, maire de la commune de Damart, canton de Lagny, plusieurs difficultés se sont élevées entre sa veuve et la demoiselle Folignier leur fille, et particulièrement toutes deux ont prétendu au droit exclusif de choisir l'officier qui devait procéder à l'inventaire des effets de la succession. En conséquence l'une nomme le notaire Carré, et l'autre le notaire Fourchy. Pour faire juger lequel devait obtenir la préférence, il a fallu introduire un référé devant le président du tribunal civil de Meaux, qui a décidé la question en faveur de la veuve, attendu sa qualité de commune.

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« En ce

L'ordonnance contradictoire rendue par ce magistrat, le 20 septembre 1808, est conçue en ces termes : qui touche la difficulté de savoir lequel des deux notaires aura la minute de l'inventaire, ou de Me Carré, nommé par

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la veuve commune en biens, ou de Me Fourchy, choisi par la demoiselle Folignier, seule héritière de son père;

« Considérant que, de toute ancienneté au Châtelet de Paris, et même au parlement, la préférence entre deux notaires était réglée ainsi qu'il suit: - D'abord, le survivant, lorsqu'il était commun en biens, avait le droit de nommer le notaire, et cette préférence lui était accordée sur les héritiers du défunt, non seulement à cause de sa copropriété dans les meubles à inventorier, mais encore à cause de sa qualité d'époux, qualité qui prévaut sur celle d'héritier. – Si le survivant n'était pas commun en biens, et par ce défaut n'avait pas de copropriété dans les meubles à inventorier, ce droit de nommer le notaire appartenait à l'exécuteur testamentaire, parce qu'après l'époux commun en biens, il était celui qui avait le plus d'intérêt et de droit à la conservation du mobilier. S'il n'y avait ni survivant commun, ni exécuteur testamentaire, le droit appartenait aux héritiers, qui alors étaient tenus de s'accorder entre eux. Enfiu, en cas de discord, et dans le concours de deux notaires nommés par les parties opposées, c'était l'ancienneté de réception quidécidait la préférence, et, en cas d'égalité, l'ancienneté d'âge.

Considérant qu'il n'y a jamais eu, quant à cette préférence, de distinction entre les notaires de Paris et ceux des bailliages; Que la loi du 25 ventôse an 11, non plus que l'arrêté des consuls, ne contiennent aucune disposition dérogatoire à cet usage consacré par plusieurs arrêts du parlement de Paris, qui l'ont même fait passer en jurisprudence;

Que cet usage est en outre récemment attesté par Mc Garnier des Chénes, ancien notaire à Paris, dans l'ouvrage justement estimé qu'il vient de donner au public, ouvrage écrit sous l'influence des lois nouvelles ; Que d'ailleurs Me Carré, choisi par la veuve commune en biens, a commencé les opérations relatives à l'inventaire;

« Nous, président, disons que Me Carré, comme ayant été choisi par la veuve commune en biens, continuera les opérations, et que la minute de l'inventaire lui demeurera,

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