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sauf le droit de Me Fourchy d'y assister pour l'intérêt de l'héritière, etc. »

Appel par la demoiselle Folignier.

Elle a soutenu que, d'après la maxime Le mort saisit le vif, elle avait été saisie de l'universalité de la succession paternelle; que conséquemment elle seule devait avoir le privilége exclusif d'en faire inventorier les effets, et de choisir le notaire qui lui inspirait le plus de confiance. Elle ajoutait que la veuve, même commune, n'avait qu'un droit éventuel, susceptible de s'évanouir en un instant, au moyen de l'alternative d'accepter ou de répudier que lui laissait la loi.

Du 5 octobre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, chambre des vacations, MM. Deveze et Popelin avocats, par lequel :

« LA COUR, Ouï le substitut du procureur-général en ses conclusions; faisant droit sur l'appel interjeté par la demoiselle Folignier, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal civil de Meaux, le 24 septembre dernier, et adoptant les motifs y exprimé; Dir qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé; en conséquence ordonne que ladite ordonnance sera exécutée selon sa forme et teneur; condamne la fille Folignier en l'amende et aux dépens. »

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L'acquéreur peut-il garder entre ses mains le prix de son acquisition, tant que l'immeuble qui lui a été vendu n'est pas entièrement purge d'inscriptions? (Rés. aff.)

DUCLUZEL, C. LEBIGRE.

Après le décès de M. François-Emmanuel de Crussol d'Uzès, son fils, qui s'était porté héritier sous bénéfice d'inventaire, fit vendre judiciairement la terre de Bonnelles, propriété dépendante de la succession.

Le sieur Lebigre, qui s'en était rendu adjudicataire, fit

Tome IX.

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transcrire son titre, et dénonça l'état des inscriptions à l'héritier bénéficiaire. Celui-ci les contestà toutes à l'exception de celle de madame de Montfermeil, prise avant le décès de M. d'Uzès, tandis que les autres ne l'avaient été qu'après. Le sieur Ducluzel, qui se trouvait dans ce dernier cas, prétendit que la sienne était valable, parce qu'elle était antérieure au Code civil, et par conséquent non soumise à la disposition finale de l'art. 2146 de ce Code.

Jugement du tribunal de première instance qui ordonne · que le sieur Aubert, cessionnaire de la dame de Montfermeil, sera payé sur le prix de l'acquisition de Lebigre; que le surplus sera déposé à la caisse d'amortissement pour la conservation des droits des opposans. Enfin, le tribunal donne main levée des inscriptions de Ducluzel et autres, qu'il déclare nulles, comme postérieures au décès du sieur d'Uzès, dont la succession avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Appel par le sieur Ducluzel, suivi d'un arrêt infirmatif. Le sieur Ducluzel fit commandement au sieur Lebigre de satisfaire à la disposition de cet arrêt qui ordonnait qu'il serait payé immédiatement après le sieur Aubert. Le sieur Lebigre n'ayant point déféré à ce commandement, ses meu bles furent saisis; mais il réclama contre cette mesure de rigueur, et obtint, le 22 septembre 1808, un arrêt qui par provision ordonna au gardien de se retirer, et, sur le fond, renvoya à l'audience du 6 octobre, toutes choses demeurant en état. Au jour indiqué, les parties comparaissent devant la Cour d'appel; et là, le sieur Lebigre soutient 1° que sa propriété était incertaine tant qu'il existait des inscriptions, d'abord parce que le vendeur ne lui transmettait la propriété que sous l'affectation des mêmes priiléges et hypothèques dont il était chargé, ensuite parce que tout créancier inserit a le droit de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques; 2° que, dans un état aussi précaire, il ne pouvait, sans nuire étrangement à ses intérêts, se dépouiller du prix qui dans ses mains était le gage du droit

que lui avait conféré le vendeur, comme l'hypothèque était vis-à-vis des créanciers le gage de leur créance; 3° que payer. sans avoir préalablement obtenu mainlevée des inscriptions, ce serait s'exposer à payer doublement.

Le 6 octobre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, chambre des vacations, M. Agier président, par lequel:

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LA COUR, Attendu que tout acquéreur ne peut être légalement contraint de se dénantir de son prix qu'autant que l'immeuble acquis est dégrevé des inscriptions, et les radiations d'icelles sont opérées; DONNE acte à que

-

Lebigre de ses offres de payer à qui par justice sera ordonné, en lui rapportant mainlevée des inscriptions dont il s'agit; Ordonne qu'à la requête, poursuite et diligence de Ducluzel, il sera procédé, en exécution du jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Paris, du 7 mai 1808, à la radiation des inscriptions dont le jugement a ordonné la mainlévée, autres néanmoins que celles formées à la requêté de la dame de Montfermeil et de Dueluzel; Dit qu'en rapportant par ledit Ducluzel audit Lebigre le certificat de radiation desdites inscriptions, l'arrêt de la Cour, du 23 août nier, sera exécuté suivant sa forme et teneur; ce faisant, que ledit Lebigre sera contraint au paiement des sommes adjugées audit Ducluzel par ledit arrêt, et ce tant en principal qu'intérêts et frais; quoi faisant, il en sera et demeu→ rera bien et valablement quitte et déchargé ; audit cas, fait mainlevée de la saisie-exécution de ses meubles, et déclare définitive la disposition de l'arrêt du 22 septembre dernier, qui ordonne la retraite du gardien établi à ladite saisie, dépens compensés entre les parties. »

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Peut-on faire entendre sur faits et articles pertinens l'épouse d'un négociant, à raison d'un marché fait par son mari, dans l'ordre des opérations de son commerce? (Rés. aff.)

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CAMPOUILLET ET MATHIEU, C. LA DAME M....

Le sieur M.... avait vendu des sucres aux sieurs Cam pouillet et Mathieu. Ceux-ci réclamaient l'exécution de vente contre le sieur M...., qui soutenait qu'il n'y avait e aucun marché de conclu. Ils posaient en fait que l'épouse d ce dernier avait été présente à la convention, qu'elle y ava pris part, et qu'elle avait même fait des réserves dans so intérêt particulier : ils demandaient donc sa mise en caus pour lui faire subir un interrogatoire sur faits et articles mais le tribunal de Bruxelles n'avait pas cru devoir l'ordon ner, il avait même négligé d'admettre, d'autres preuves of fertes et consenties.

La Cour, saisie de l'affaire par l'appel des sieurs Campouil let et Mathieu, réforma sous ce double rapport le jugemen de première instance, par ARRÊT de la chambre des vacations du 11 octobre 1808, dont voici le texte :

« LA COUR, Attendu que les appelans ont demandé à vérifier les faits sur lesquels sont fondées leurs conclusions; que l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à cette admission qu'ainsi le premier juge, en omettant de régler les demandeurs en la preuve par eux offerte, leur a infligé grief qui donné ouverture à l'appel; — Attendu que la présente cause a pour objet la poursuite d'une action mobilière faisant partie de l'association conjugale existante entre l'intimé et son épouse; que par conséquent celle-ci, étant intéressée dans la contestation, ne peut se soustraire à répondre sur les faits qui peuvent contribuer à faire connaître la vérité; qu'il y a encore mal-jugé sur ce point; - DÉCLARE l'appel recevable; au principal, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et évoquant, admet les appelans à vérifier que la vente dont il s'agit aurait eu lieu; dit que l'épouse de l'intimé sera mise en cause, aux fins de répondre sur faits et articles pertinens, et concernant l'affaire en question; condamne l'intimé aux dépens.

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donc

COUR DE CASSATION.

en première instance la partie saisie s'est bornée à alle uer le défaut absolu d'indication, dans l'affiche, des biens xpropriés, est-elle recevable à proposer sur l'appel la ullité résultante d'une simple erreur dans l'indication de 1 situation de ces mêmes biens? (Rés. nég.) Loi du 1 1 bruaire, art. 23.

DÉRIOT, C. JEANNIN.

e sieur Dériot avait dirigé une poursuite en expropriacontre un nommé Jeannin, son débiteur. La procéè avait été commencée en 1806, par conséquent sous l'emde la loi du 11 brumaire an 7. Les immeubles saisis ent énoncés dans l'affiche sous seize articles différens; les premiers exprimaiertformellement la situation territoria sbiens qui s'y trouvaient compris, - Les immeubles du, nd article étaient situés dans le territoire de Champliqua, ux du troisième dans le territoire de Soucia. Mais dans ze articles suivans la situation des immeubles n'était pas particulièrement désignée. Il était seulement dit, après iatorzième, que les douze articles précédens étaient sisur le territoire de Soucia.

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annin, partie saisie, propose avant l'adjudication un en de nullité pris, de ce que la situation des immeubles cés dans les art. 4 et suivans, jusques et y compris le orzième article, n'y était nullement désignée, ce qui ituait suivant lui une contravention à l'art. 4 de la loi ibrumaire an 7 sur les expropriations forcees. gement de première instance qui rejette ce moyen de té et ordonne l'adjudication. — Appel de la part du dé

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1 soutenu devant la Cour d'appel que les articles 9 et 1 ›naient une fausse indication de la situation des immeu qui s'y trouvaient compris, en ce que Waffiche enongait. ces deux articles étaient situés sur le territoire de Soucia,

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