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l'arrêt qui a décidé le contraire est contrevenu à l'art. 1044 du Code civil; CASSE, etc. »>

Nota. La Cour de Turin a jugé, par arrêt du 7 mai 1808, qu'il n'y a point lieu au droit d'accroissement dans le cas où deux personnes ont été instituées héritières, chacune pour une moitié, de tous les biens composant la succession du testateur, parce qu'en effet, dans cette hypothèse, l'attribution d'une part déterminée pour chacun des légataires est exclusive du droit d'accroissement.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le propriétaire qui a été autorisé par jugement à faire vendre les meubles de son locataire en retard de payer peut-il étre interrompu dans ses poursuites par la survenance de la faillite de ce locataire? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 494, 533.

ROUSSELLE, C. CHOLOIS.

Le 5 juillet 1808, le sieur Rousselle fait saisir-gager, pour loyers échus, les meubles des sieurs Gérard Michelet et compagnie, ses locataires. La saisie est déclarée valable, et la vente ordonnée par deux jugemens du tribunal civil de la Seine. Un mois après, le 10 septembre, les saisis font faillite, et le sieur Cholois, au nom des créanciers, forme 'opposition à la vente.

Le 14, ordonnance de référé qui suspend les poursuites et renvoie Rousselle à se pourvoir devant les syndics.

Appel de la part du sieur Rousselle. H soutient que l'article 555 du Code de commerce a été faussement appliqué à l'espèce, et que ses dispositions supposént qu'il n'y a pas eu de poursuites commencées avant la faillite; que, dans l'hypothèse contraire, cet événement ne peut pas empêcher la vente sauf les droits des parties intéressées; que cette conséquence s'induit de l'article 532, qui maintient l'actiou en expropriation des immeubles commencée avant la nomination des syndics définitifs.

Le 19 octobre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, MM. Gebert et Popelin avocats, par lequel:

a

LA COUR,-Faisant droit sur l'appel d'une ordonnance de référé du tribunal civil de la Seine, du 14 septembre der nier Vu les art. 494 et 523 du Code de commerce; Attendu que la saisie-gagerie, ainsi que les jugemens qui l'ont déclarée bonne et valable, et ordonné la vente des meubles et effets saisis, sont antérieurs à la faillite de Gérard Michelet et compagnie; -DIT qu'il a été mal jugé, bien appelé ; - Emendant, décharge Rousselle des condamnations contre lui prononcées; au principal, sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition formée par Cholois, ès noms, à la vente des meubles et effets saisis sur Gérard Michelet et compagnie, même aux scellés, apposés sur lesdits meubles, lesquels scellés seront préalablement reconnus et levés à la réquisition dudit Rousselle, il sera procédé et passé outre à la vente desdits meubles et effets, à la conservation. des droits de toutes les parties intéressées, et en la manière accoutumées, suivant et conformément aux jugemens du tribunal civil de la Seine, des 19 juillet et 12 août der niers, etc. >>

COUR DE CASSATION.

Des droits d'enregistrement perçus en vertu d'une loi, sont-ils restituables d'après un avis du conseil d'Etat, qui a déclaré qu'elle n'en autorise pas la perception? (Rés. aff.)

LA RÉGIE, C. LE SIEUR CHAUDurié.

Les lois ne rétroagissent point, leges futuris certum est dare formam; mais les avis du conseil d'Etat ne sont pas des lois ils n'en sont que le développement (1). Revetus de

:

(1) Le règlement du 5 nivôse an 8, pour l'organisation du conseil d'Etat, porte, art. 15, que «le conseil d'Etat développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait, par les consuls (aujourd'hui par le roi), des questions qui leur ont été présentées ».

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l'approbation du Roi, ils ont un caractère législatif qui en fait remonter l'exécution à l'époque où la loi dont s fixent le sens était exécutoire. Ils ne règlent point le passé, parce qu'ils ne peuvent préjudicier aux droits irrévocablement acquis par des jugemens en dernier ressort, par des transactions, par des décisions arbitrales passées en force de chose jugée, etc. L. 229 et 250, ff., de verb. signifi. Projet du Code civil, in principio. Mais les avis du conseil d'Etat règlent les droits non irrévocablement acquis à l'époque où ils sont donnés, et déterminent le sort des jugemens même rendus antérieurement à cette époque sur le sens de la loi interprétée, et contre lesquels le recours est encore ouvert, parce que si, dans ces différens cas, on s'est trompé, l'erreur peut être réparée sans danger, il n'y a rien de consommé, et c'est seulement sur ce qui est consommé que le législateur n'a pas de pouvoir. Ce principe était même fidèlement observé par les empereurs romains (1), qui donnaient fréquemment à leurs lois un effet rétroactif, abus dont l'empereur Justinien ne s'est pas exempté, puisqu'en promulguant ses Pandectes, il a ordonné qu'elles serviraient de règles même pour les cas passés et pour toutes les affaires pendantes devant les tribunaux.

Voici les faits qui ont soulevé la question.

a

Le 16 fructidor an 8, acte passé devant notaire à l'Ilede-France, portant obligation d'une somme de 16,920 piastres en faveur des sieur et dame Gervais-Mouple', pour cession de biens immeubles situés dans les colonies. Quelques années après, le sieur Chaudurié, qui avait épousé la dame Gervais-Mouplé, devenue veuve, fut obligé de produire cet acte devant les tribunaux du continent. Il le présen à l'enregistrement, et le receveur perçut, le 8 me

(1) Les lois et les constitutions des empereurs contenaient toujours cette clause, sauf les points terminés, ou sur lesquels on a transige, transacta, finitave ea de re certa sunto. On trouve cette clause dans la loi 1, §. fin., ff., ad senatusc. Tertill. et Orphit. Quand elle était omise on la suppléait.

sidor an 13, un droit proportionnel qui s'élevait à 1,106 fr. 5 cent.

Le 10 brumaire an 14, Sa Majesté approuva un avis du conseil d'Etat, qui décidait que les actes authentiques passés dans les colonies ne peuvent être produits devant les tribunaux du continent sans avoir été enregistrés, mais que ces actes ne sont passibles que d'un droit fixe d'enregis

trement.

Le 15 novembre 1806, le conseil d'Etat donna un autre avis, approuvé par Sa Majesté, le 12 décembre suivant. qui confirme et développe les principes établis dans le précédent. Pour lors, le sieur Chaudurié se pourvut en restitution des sommes payées pour l'enregistrement de l'acte dont il s'agit, moins le droit fixe d'un franc, qu'il offrit. Le 19 juin 1807, jugement du tribunal civil de Lorient, qui déclare que le droit proportionnel n'était pas dû, et ordonne en conséquence la restitution. Pourvoi en cassation par la Régie.

Le 19 octobre 1808, ARRÊT de la section civile, M. Zangiacom rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Attendu qu'en décidant que l'acte dont il s'agit n'était passible que d'un droit fixe, le jugement attaqué s'est conformé aux dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, et à l'interprétation donnée à cette loi par les avis du conseil d'Etat, approuvés par Sa Majesté, le 10 brumaire an 14 et le 12 décembre 1806; REJETTE, etc.

COUR DE CASSATION.

Le juge de paix est-il competent pour statuer en dernier res-sort sur une action possessoire, lorsque la demande en dommages et intéreis ne s'élève pas à plus de 50 francs? (Rés. aff.)

Son jugement, dans ĉe cas, est-il sujet à l'appel, s'il a omis de prononcer en dernier ressort 2 (Rés. nég.)

DAGUILLARD, C. MANANT.

L'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790 établissait que les juges de paix étaient seuls, compétens pour prononcer sans appel, jusqu'à 50 fr., sur les actions possessoires.

Mais qu'est-ce que le législateur avait entendu en restreignant ainsi la compétence du juge de paix à 50 fr.? Etait-ce la valeur de l'immeuble dont la possession était réclamée. Etait-ce au contraire la valeur des dommages et intérêts résultans du trouble?.

Cette incertitude sur le véritable esprit de la loi donna lieu à beaucoup de difficultés qui furent levées par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ces arrêts avaient fixé la jurisprudence, en établissant que la compétence du juge de paix ne devait pas se calculer d'après la valeur de l'immeuble dont la possession était réclamée, mais bien d'après les dommages et intérêts demandés (1).

Cette question ne pouvait donc plus offrir un grand intérêt avant le Code de procédure civile; mais comme l'arrêt que nous allons rapporter a été rendu dans une espèce qui est postérieure à sa publication, nous pensons qu'il pourra être de quelque intérêt pour nos lecteurs, puisqu'ils y reconnaîtront que, même depuis ce Code, la Cour de cassation n'a pas changé de jurisprudence, et qu'elle a pris encore pour base de sa décision la loi d'août 1799; voici l'espèce.

En janvier 1807, Manant forme contre Daguillard une action tendante à être maintenu dans la possession d'une pièce de térre. Il conclut en même temps à 25 franes de dommages et intérêts. Le 14 janvier 1807, jugement qui ordonne la preuve des faits de possession. Après l'audition des témoins, autre jugement du 3 mars suivant, qui maintient Manant en possession, et fait défense à Daguillard de ly troubler. Ce jugement ne prononce pas de dommages et intérêts.

Le juge de paix ne le qualifie pas en dernier ressort. Il

(1) Voy. ce recueil, tom. 4, pag. 650.

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