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paraît même qu'il entrait dans ses intentions de ne statuer qu'à charge d'appel, car il avait fait dresser le procès verbal de l'audition des témoins comme dans une affaire susceptible d'appel. Daguillard se rend donc appelant.

Mais, le 3 juin 1807, jugement qui le déclare non recevable, attendu que celui du juge de paix devait être réputé en dernier ressort.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, et fausse appilcation de l'art. 10, tit. 5, de la loi du 24 août 1790., Le demandeur soutenait d'abord que, le juge de paix n'ayant pas statué en dernier ressort, n'ayant même voulu prononcer qu'à charge d'appel, le jugement du 3 juin qui le déclarait non recevable contenait un excès de pouvoir.

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Passant ensuite au second moyen, il prétendait que le juge de paix n'avait pu prononcer qu'à charge d'appel. Car, disait-il, si, pour déterminer la compétence du juge de paix dans les actions possessoires, l'on ne devait considérer que la demande en dommages et intérêts, il s'ensuivrait qu'il' pourrait statuer sans appel sur une réintegrande de la plus haute importance; qu'à défaut de titres pour agir au petitoire, il prononcerait définitivement sur le sort des plus grandes propriétés, et même de la fortune entière d'un citoyen! Qui ne voit d'ailleurs que la demande en réintégrande est principale, et que celle en dommages et intérêts n'en est que l'accessoire? Or est-il jamais arrivé que l'on ait déterminé la 'compétence d'un juge par la demande accessoire? Ne voyonsnous pas tous les jours dans les autres matières des preuves du contraire? Par exemple, lorsqu'il s'agit de la compétence des juges de première instance, n'est-ce pas à la somme ou à l'objet qui est réclamé que l'on s'attache pour la déterminér? Pourquoi donc suivre une autre marche en matière de compétence du juge de paix? Pourquoi la déterminer par d'autres principes? Pourquoi enfin sortir de la règle commune, lorsque rien ne semble y autoriser?

Ces moyens n'ont point triomphé devant la Cour de cassa

tion. Le 23 octobre 1808, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Cassaigne, par lequel":"

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Pons, substitut du procureur-général;- Attendu qu'aux termes de l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, le juge de paîx connaît - en dernier ressort jusqu'à la valeur de 50 fr. de toutes actions possessoires, et que dans l'espèce il s'agit d'une action de cette nature, qui a été déterminée par la demande à une valeur inférieure à cette somme;-REJETTE, etc. »>

COUR DE CASSATION.

L'acte récognitif d'une rente foncière originairement mélangée de cens, souscrit par le débiteur depuis le 17 ́juillet 1793, mais sans dérogation au titre primordial, est-il nul, encore que cet acte récognitif ne retrace aucun des caractères du système féodal? (Rés. aff.)

DARRY, C. FACQUET.

Le sieur Darry, seigneur du fief, avait concédé au sieur Facquet, le 27 août 1752, des immeubles faisant partie de son domaine féodal, moyennant une rente foncière de 400, et 4 s. de cens, emportant droit de quint à chaque mutation. Évidemment cette rente se trouvait supprimée par la loi du 47 juillet 1793, comme mélangée de cens féodal.

Néanmoins le sieur Facquet souscrit le 21 vendémiaire an 12 une obligation devant notaire, par laquelle il se reconnaît débiteur envers M. Darry de la rente de 400 livres, pour prix, y est-il dit, de la concession faite à son père ên 1752. Nulle mention dans ce nouvel acte de la censive ni autres droits féodaux; mais il se termine par cette clause: Le tout avec l'hypothèque du contrat du 27 août 1752, sans novation et sans aucunement y déroger.

En l'an 13, contestation entre les parties, et refus du dé

biteur de servir la rente: il motive sa résistance sur ce que l'acte de l'an 12 est, an moyen de la clause finale,

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et identique avec le précédent de 1752; et que, par cela même que celui-ci est annihilé dans tous ses effets par suite de la' loi du 17 juillet 1795 et de celle du mois de ventôse an 2, Pacte de l'an 12, qui n'est que récognitif d'une redevance contraire à la loi, ne peut recevoir d'exécution légale.

On lui oppose de la part du sieur Darry que l'acte de 1752 peut être nul, sans que celui qui a été souscrit depuis soit infecté du même vice; qu'il n'y a d'autre identité entre l'un et l'autre que la dénomination seule de la rente foncière, à. la prestation de laquelle le sieur Facquet a voulu se soumettre; que si à la vérité cette prestation était devenue inexigible, à cause de sa liaison avec une redevance féodale, il n'en était pas de même lorsqu'une nouvelle obligation consacrait cette redevance, et qu'elle était purgée du vice reproché à la première; que, les conventions étant fondées principalement sur le droit naturel et sur l'équité, cette même équité sollicitait puissamment l'exécution de la convention, surtout lorsqu'elle était contractée de bonne foi et avec connaissance de cause; que c'était plutôt un sophisme qu'une raison plausible, de soutenir que la clause par laquelle cette convention était terminée ayant rendu les deux actes ou contrats connexes et indivisibles on devait étendre au second le reproche qu'on adressait au précédent, par la raison que la clause n'avait eu pour objet que l'hypothèque et le privilége qui en résul tait : c'est à cet égard seulement et par ce motif qu'on a dit qu'il n'y avait point de novation. Pour qu'il en fût autrement, et que la convention pût s'étendre aux redevances proscrites, il eût fallu qu'elles eussent été maintenues par la seconde obligation or c'est ce qui n'est point, puisqu'elles n'y sont pas même désignées et nommées. Par ces motifs, le sieur Darry insistait sur l'exécution de la convention de

l'an 12.

Cette demande, accueillie par le tribunal civil, fut proscrite sur l'appel par arrêt de la Cour d'Amiens, du 30 avril 1807.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Darry, pour fausse Tome IX.

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application des lois sur la féodalité, et pour contravention l'art. 1134 du Code civil, qui prescrit l'exécution des con ventions légalement formées.

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Le 25 octobre 1808, ARRÊT de la section des requêtes, a rapport de M. Oudart, par lequel :

« LA COUR, -Sur les conclusions de M. Pons, substitu de M. le procureur-général; Attendu que, suivant l'ar ticle 1337 du Code civil, l'acte récognitif du 21 vendémiair an 12 ne dispense pas le demandeur de représenter le titr *primordial du 27 août 1752; - Attendu que la Cour d'appe séante à Amiens a sainement apprécié les actes et fait un application exacte de la loi du 27 juillet 1793, en jugean 1° qu'il y a connexité entre ces deux actes, qu'ils ne faisaien qu'un même titre, et que le dernier est formellement exclusif de toute novation; en jugeant en second lieu que le titre de création présentait toutes les stipulations caractéristiques de la féodalité ; que la reconnaissance, par la précaution de ne pas les rappeler nommément, avait laissé au demandeur la faculté éventuelle de les faire revivre, et que la nullité de l'acte du 27 août 1752 entraînait la nullité de l'acte du 21 vendémiaire an 12; — REJETTE, etc. »

vouloir

Nota. M. Merlin, qui rapporte l'espèce de cet arrêt dans scs Questions de droit, vo Rente foncière, etc., fait observer que sans doute on aurait jugé différemment si, au lieu d'un acte récognitif qui présentait une connexité évidente avec le titre primordial auquel on déclarait même ne pas. déroger, les parties avaient fait une transaction par laquelle elles auraient reconnu que la rente était originairement légitime, et qu'elle n'avait rien de féodal, parce que, dit M. Merlin, une transaction a l'effet d'effacer d'un titre attaqué ce qu'il a de vicieux, de le purifier de toutes les taches qui le déparent, ou plutôt d'y substituer, suivant l'expressión de M. d'Aguesseau, un nouveau titre qui doit avoir son exécution indépendamment du premier. L'auteur invoque à l'appui de son opinion un arrêté du gouvernement, du 18 frimaire an 12, qui approuvait une transaction de ce genre passée avec

Thospice de Thouars, et un avis du conseil d'État du 15 sep-. tembre 1810.

COUR DE CASSATION.

Le tuteur qui, relativement à une succession dévolue à ses mineurs, ne fait pas les déclarations requises pour le recouvrement du droit de mutation, est-il, en sa QUALITÉ DE TUTEUR, PERSONNELLEMENT passible des contraintes que la Régie peut exercer contre lui? (Rés. aff.)

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. BOUILLON.

Le 13 thermidor an 13, la Régie décerne contre Léonard Bouillon, en sa qualité de tuteur des enfans mineurs de Pierre Bouillon, une contrainte pour la somme de 250 fr.,. faute par lui d'avoir fait, au bureau de l'enregistrement, la déclaration requise pour les droits de mutation.

Léonard Bouillon garde le silence, et, le 24 mai 1806, il reçoit un nouveau commandement auquel il ne répond pas davantage.

La Régie, fatiguée d'attendre, fait procéder, le 24 mars 1807, à la saisie d'un tonneau de tabac en poudre appartenant audit Leonard Bouillon. Celui-ci forme opposition, alléguant qu'il n'est pas personnellement responsable de la dette de ses mineurs; qu'à la vérité il est passible du demidroit, pour n'avoir pas fait la déclaration à laquelle l'obligeait l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an 7; mais que l'action de la Régie ne peut s'étendre au delà, et que sa qualité de tuleur le met à l'abri de toute condamnation sur ses propres biens qui n'aurait d'autre cause que la dette de ses mincurs. Cette défense est accueillie par jugement du tribunal civil de Nontron.

La Régie s'étant pourvue en cassation pour violation de l'art. 59 de la loi du 22 frimaire an 7,

Du 25 octobre 1808, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. d'Outrepont, par lequel:

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