Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

« LA COUR, Vu l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an Attendu que le défendeur est personnellement passible demi-droit pour n'avoir point, en sa qualité de tuteur enfans mineurs de Pierre Bouillon, produit la déclarati des biens de la succession de ce dernier dans le délai util selon ledit art. 39; - Attendu, en second lieu, que le d fendeur, en sa qualité de tuteur, a fait vendre les effets 'cette succession sans faire la déclaration susdite, et qu'il ais par ce fait l'administration de l'enregistrement dans l'i puissance de faire le recouvrement du droit de mutation au trésor public; - D'où il suit que c'est en sa qualité de t teur que lé défendeur a commis les deux fautes graves et v lontaires qui lui sont reprochées; qu'ainsi c'était en cette qu lité qu'il était personnellement passible de toute l'étendue la contrainte qui était décernée contre lui, et que le tribuna de Nontron a violé non seulement l'art. 39 de la loi du 2 frimaire an 7, mais encore le principe qui porte que cel qui a causé, par sa faute, un dommage, doit le réparer ; CASSE et ANNULLE. »

[merged small][ocr errors]

L'acte par lequel un individu s'oblige de payer à la Régie u droit qu'elle réclame, sous la condition de suspendre le poursuites, présente-t-il une convention synallagmati que, et doit-il étre fait double? Cod. civ., art. 1322 e 1525.

LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. COLLIN.,

Résolu négativement, sur le pourvoi de la Régie, par ARRÊT de la section civile, du 26 octobre 1808, rendu au rapport de M. Liger-Verdigny, et dont voici les motifs :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Jour de, substitut di procureur-général; vu les art. 1322 et 1325 dú Code civil; - Attendu, en droit, que les actes qui doivent être faits doubles sont ceux qui énoncent des engage

[ocr errors]

mens respectifs; que ce n'est que dans le concours simultané
de plusieurs parties qui contractent que les actes doivent être
faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un inté-··
rêt distinct; - Attendu, en fait, que la soumission inscrite
sur les registres du bureau de l'enregistrement procède du
fait seul du sieur Collin; que cette soumission n'est obliga-
toire qu'à l'égard du sieur Collin, qui seul a contracté l'en-
gagement de payer la somme de 856 fr pour supplément du
droit proportionnel; - D'où il suit que le tribunal civil de
Bruxelles a fait, dans l'espèce, une fausse application de
l'art. 1325 du Code civil et violé l'art. 1322, en déclarant
nulle l'obligation du sieur Collin, exprimée dans l'acte du
20 frimaire an 13; CASSE, etc. »

J

COUR DE CASSATION.

La règle DIES TERMINI est-elle applicable au délai de l'appel? (Rés. aff.)

EL PARTICULIÈREMENT, dans le délai de huitaine fixé pour appeler, doit-on s'abstenir de comprendre le jour du jugement? (Rés. aff.)

POIRSON, C. BOURGES.

Le 23 prairial an 12, jugement dụ tribunal de comṛierce de Châlons-sur-Saône, qui condamne le sieur Poirson à payer au sieur Bourges la somme de 7,800 liv. 18 s.

Le 1er messidor suivant, Poirson interjette appel. Le 12 floréal an 13, arrêt de la Cour de Dijon qui déclare l'appel prématuré et non recevable, attendu que l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 avril 1790 porte que nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être interjeté dans la, huitaine, à peine de déchéance.

Pourvoi en cassation pour fausse application de la loi pré

citée.

Le demandeur soutenait que dans la huitaine fixée pour appeler se trouvait compris le jour du jugement; que la rè

[ocr errors]

gle Dies termini n'a licu que dans les cas expressément de terminés par la loi, et que, si cette règle est applicable aux délais des assignations et du pourvoi en cassation, c'est parre que l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667, et la loi du jer frimaire an 2, ont déclaré que dans ces cas on ne comp tait ni le jour de la signification ui celui de l'échéance.

Le sieur Bourges a reproduit les motifs de l'arrêt attaqué Le 9 novembre 1808, arrêt de la Cour de cassation, see tion civile,. M. Viellart président, M. Botton Castell monte rapporteur, MM. Saladin et Mathias avocats, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions contraires de M. Jou de, substitut du procureur-général; - Après un délibérée la chambre du conseil ; - Attendu que l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790 défend qu'aucun appel d'un jug ment contradictoire puisse être signifié, ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expirati de trois mois, à dater du jour de la signification du jage ment;-Qué même avant l'ordonnance de 1667, il était de principe, en matière de délais, de ne point compter le je d'où le délai part; que l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnan veut que dans les délais des assignations et des procédure ne soient comptés les jours des significations des exploits actes, ni les jours auxquels écherront les assignations: disp sition consacrée par l'art. 1035 du nouveau Code de proc 'dure civile ;--Que c'est dans la même oraison et dans la me me période que la loi de 1790 a fixé le délai de huitaine, dater du jugement, et le délai de trois mois, à dater de signification ;-Que, s'il était question du délai de trois mas jl serait évident, d'après les dispositions précitées de l'ordo nance et du Code de procédure, que le jour de la significa tion ne devrait pas être compté; qu'ainsi il doit en être même du jour du jugement, à l'égard du délai de huitaine puisqu'il y a identité de raison, et qu'il n'est vraisembla ble que la loi ait voulu établir deux manières différentes de compter des délais dont elle détermine la durée respecte

pas

la même base, à dater du jour; -Qu'en appliquant ces cipes au dispositif de l'arrêt dénoncé, il en résulte qu'il ivi le véritable esprit de la loi, en décidant que l'appel n jugement du 23 prairial, signifié par Poirson le 1or mesɔr, l'avait été dans le délai de huitaine;-REJETTE, etc. » Vota. Un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, rapporté de ce recueil, p. 401, a décidé la première question néivement sous l'empire du Code de procédure civile; mais urisprudence est définitivement fixée pour l'affirmative deux arrêts de cassation, l'un du 22 juillẹt 1813, l'audu 15 juin 1814.

COUR D'APPEL DE LIMOGES.

rsqu'un avoué, après avoir été constitué dans un acte l'appel, déclare à l'audience ne pas accepter, l'arrêt qui ntervient par défaut est-il censé rendu contre une parie ayant avoué? En conséquence ne peut-il étre attaqué ar la voie de l'opposition que pendant huitaine seulenent? (Rés. nég) Cod. de proc. civ., art. 156, 157, et 158.

BERNADET, C. JACQUET.

Le tribunal de première instance d'Aubusson avait rendu jugement en faveur de Jacquet contre Bernadet. Celui-ci interjette appel pár exploit du 28 septembre 1807, dans quel il constitue Me Lezaud pour son avoué.

La cause est appelée le 17 mai 1808. A l'audience de ce ir, Me Lezaud déclare que, n'ayant reçu ni pièces ni pou irs du sieurs Bernadet, il se trouve forcé de désavouer la nstitution qui a été faite de sa personne. En conséquence tervient arrêt par défaut qui met l'appel au néant,

Cet arrêt est signifié le 9 juin à Me Lezaud, et le 21 juillet domicile de Bernadet, qui y forme opposition Tar acte trajudiciaire d'abord, puis par requête dans la huitaine. Jacquet prétend que cette opposition n'est pas recevable,

[ocr errors]

en ce qu'aux termes de l'art. 157 du Code de procédure l'opposition à un arrêt par défaut rendú contre une part qui a constitué un avoué doit être formée dans la huitain de la signification à l'avoué constitué. Or, disait-il, Bernade n'a point rempli l'obligation que la loi lui imposait, bie qu'il eût constitué Me Lezaud pour son avoué. L'oppositio qu'il a formée à l'arrêt qui a déclaré son appel comme no avenu'n'est donc point admissible.

[ocr errors]

Bernadet répondait que c'était mal entendre l'art. 157 qu de l'appliquer au cas où un avoué, quoique constitué, dé clarait ne pouvoir occuper; qu'il ne suffisait pas qu'une par tie eût indiqué dans un exploit d'assignation ou d'appel ur avoué comme devant la représenter auprès des tribunaux pour qu'en effet celui-ci fût forcé d'accepter le choix fait de sa personne; qu'il fallait encore qu'il agréât ce choix, et consentît à prêter son ministère; que jusqu'à ce qu'il eût manifesté sa volonté, soit expressément, soit tacitement, par des actes desquels on dût nécessairement l'induire, l'on ne pouvait dire que la partie eût un avoué en cause; et que dès lors l'arrêt qui intervenait dans un, semblable état de choses n'était point un arrêt contre avoué, mais bien coutre partie, et comme tel susceptible d'opposition jusqu'à ce qu'il fût

exécuté.

Du 9 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Limoges, par lequel:

1

« LA COUR, Considérant que le vœu du nouveau Code est qu'il ne puisse pas y avoir de surprise contre une partie; - Considérant que, quoique l'appelant soit obligé de constituer avoué dans l'acte d'appel, cette constitution n'est pas obligatoire pour l'avoué; il peut occuper ou ne pas ́occuper : s'il refuse d'occuper, ou s'il déclare qu'il n'a encore ni ordre ni pouvoirs, l'arrêt par défaut qui intervient dans cet état de choses n'est point un arrêt contre avoué, mais bien contre partie. Il en serait autrement si l'avoué con stitué avait concouru au placement de la au rôle, cause une fixation, ou qu'il eût manifesté qu'il acceptait la cousti

à

« PrécédentContinuer »