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considéra que le testament, n'étant qu'un projet jusqu'à la mort du testateur, n'avait pu être atteint par une loi qui'ne devait avoir d'action sur les dispositions de dernière volonté de l'homme qu'autant qu'elles avaient reçu par la mort de leur auteur la sanction, d'où dépendait leur irrévocabilité; qu'elles ne pouvaient donc être régies par cette loi, à laquelle le testateur avait survécu, et qu'elles étaient tombées sous le domaine du Code civil; Que la seule question à examiner consistait à savoir si la nullité de la substitution devait entraîner celle de l'institution; et qu'à cet égard, le législateur avait exprimé d'une manière non équivoque sa volonté d'abolir non seulement le fideicommis, mais encore la totalité des dispositions auxquelles cette condition était attachée: çé qui résulte des termes mêmes de l'art. 896, où on lit que la disposition est nulle même à l'égard du donataire, de l'heritier institué, ou du légátaire.

Cet arrêt a été attaqué par Jean Pierre Rayet, par la voie du recours en cassation, comme contenant violation et fausse application de l'art. 896. Il a essayé, à la faveur de l'explication qu'il a donnée des deux parties dont cet article se compose, de justifier son pourvoi. La première, a-t-il dit, est une prohibition générale des substitutions; la seconde, qui n'est que le corollaire de la prémière, définit la substitution prohi bée, et prononce par voie de conséquence la nullité de toute disposition par laquelle l'héritier institué est chargé de rendre. D'où il suit, a-t-il ajouté, que les mots sera nulle méme à l'égard du donataire, etc., ne doivent s'entendre que de l'affranchissement pour le donataire, etc., de la charge de conserver et de rendre. Cette interprétation est toute naturelle; et s'il pouvait en être autrement, il en résulterait que la peine établie par cet article affecterait non seulement la clause renfermant la substitution faite au mépris de la prohibition de la loi, mais encore l'institution qui jouit de toute sa faveur, ce qui n'a pu raisonnablement entrer dans la pensée du législateur moderne. Quelque odieuses que soient les substitutions, elles ne sauraient l'étre plus que les clauses

contraires aux bonnes mœurs, que les conditions impossibles. Celle-ci étant considérées seulement comme non écrites, sans que le surplus de l'acte en reçoive d'atteinte, pourquoi traiterait-on plus sévèrement une donation, un testament, aux quels une substitution serait attachée? etc...

Le défendeur a combattu ces moyens à l'aide des motifs de l'arrêt attaqué. Il a soutenu d'ailleurs que le système proposé par l'adversaire tendrait à éluder une partie de l'art. 896, laquelle, d'après l'interprétation qui lui a été donnée, ne serait qu'une vaine redondance dans la loi; qu'on ue saurait admettre une pareille supposition sans contrarier évidemment le vœu du législateur; que, s'il avait eu seulement en vue les substitutions, il aurait usé, dans sa rédaction, d'autres termes que ceux qu'il a employés; il se serait borné à dire: Les substitutions sont prohibées quand il y est attaché la charge de conserver et de rendre, et dans ce cas elles soni nulles; mais qu'il a eu certainement la volonté d'ajouter à cette prohibition et à cette nullité, lorsqu'il a dit que la disposition par laquelle le donataire, l'héritier institue, ou le légataire, serait chargé de conserver et de rendre à un liers, était nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier, ou du légataire; qu'il y avait dans cette phrase un progrès d'idée et de volonté, et une extension de la nullité en ce qui concerne la partie de la disposition relative à ces derniers; qu'ainsi l'institution et la substitution devaient avoir le même sort, et être également anéanties. D'où il a conclu que l'arrêt de la Cour d'Agen avait fait une juste application de la loi.

M. le procureur-général Merlin a conclu au rejet, en indiquant le véritable commentaire de l'art. 896 dans les articles 1018, 1049 et 1050, relatifs aux institutions de fils et de frères, avec charge de substitution au profit de tous leurs enfans, sans exception, et qui déclarent nulles les dispositions permises, lorsque les conditions prescrites n'ont pas été observées, ce qui enveloppe dans la même nullité l'institution et la substitution. - Il a argumenté des articles 900, 943 et

951, pour soutenir qu'ils souffraient exception en matière de fidéicommis, tant pour assurer le maintien de la prohibition regardée comme tenant à l'ordre public, et qu'on craignait de voir éludée par un héritier placé entre sa conscience et la loi, que parce qu'il répugnait d'accorder la pleine propriété à l'institué réduit à la condition d'usufruitier parla volonté formelle du testateur.

D'où il a conclu que les motifs de la loi étaient évidens et justes; que, s'ils n'avaient pas été développés, soit au conseil d'Etat, soit à la tribune du Corps législatif, c'est parce qu'ils avaient paru suffisamment clairs; que le silence gardé à cet égard était supplée par la tradition, puisque tous les rédacteurs de l'art. 896 attestent qu'il a été dans l'intention générale d'annuler l'institution.

Le 18 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Liborel, doyen d'âge, président, M. Zangiacomi, rapporteur, MM. Mailhe et Berryer avocats, par lequel:

que,

« LA COUR, Après un consultis classibus, Considérant qu'on ne peut admettre que, par l'art. 896 du Code civil, le législateur ait voulu n'annuler que les substitutions; s'il l'avait ainsi voulu, il se serait borné à ces mots Les substitutions sont prohibées ; Considérant que la nullité de la disposition prononcée par l'article s'étend même à l'égard du donataire, de l'héritier institué et du légataire; qu'il résulte de cette addition (qui autrement serait inutile) que le législateur a eu l'intention d'enlever au donataire, à l'institué, au légataire, l'avantage qui leur est fait, et par conséquent qu'il annulle leur donation, institution ou legs; REJETTE, etc. >>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Quoique la division d'un immeuble en autant de parties qu'il y a de copropriétaires soit physiquement praticable sans incommodité, les experts doivent-ils, avant de

former des lois, déclarer indispensablement si l'objet estimé est ou non susceptible d'étre partagé sans inconvénient? (Rés. aff.) C. civ., art. 831.

Est-il des circonstances où les experts puissent former des lots inégaux qui ne soient pas tires au sort, et les juges ordonner ce mode de partage? (Rés. aff.) (1) C. civ., art. 834.

QUID lorsque le partage a lieu du tiers aux deux tiers? (On doit former trois lots tirés au sort.)

Pour éviter, autant que possible, les retours en argent ou rentes, peut-il être enjoint aux experts de compenser l'inégalité de valeur des lots par une plus grande étendue superficielle? (Rés. aff.) C. civ., art. 833.

LES FRÈRES CORNISSET, C. LE SIEUR DE BERULLE,

Une pièce de bois de cent hectares, appelée les Chauffours, appartenait indivisément à M. de Berulle pour les deux tiers, et aux enfans de Mauléon pour un tiers.

Ceux-ci ont vendu leur tiers indivis aux frères Cornisset, contre qui M. de Berulle a formé une demande en partage. Il proposait qu'il fût fait trois lots, dont le tirage au sort lui en donnerait deux.

Les frères Cornisset ont adopté ce mode de partage; mais ils ont observé que les experts devaient préalablement indiquer, dans leur rapport, si la pièce de bois pouvait se partager commodément, ainsi que le prescrivait l'art. 824 du Code, civil. Ils demandaient encore que les experts nommés fissent l'arpentage général du terrain, et qu'en cas d'impuissance

(1) La Cour de Nismes a rendu, le 3 décembre 1821, un arrêt par lequel elle a jugé que, lorsque tous les héritiers venant à une succession n'y prennent pas une part égale, et que la division des biens ne peut se faire également sans nuire à la commodité du partage, ou sans diminuer la valeur des portions qui seraient faites, il est permis de s'écarter du mode indiqué par l'art. 831 du Code civil.

Tome IX.

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de composer des lots égaux en étendue et en valeur, ils couvrissent la différence par des retours en argent ou en rente.

M. de Berulle a changé alors de système, et a demande que les experts, après avoir fait l'arpentage de l'étendue superficielle du bois, en composassent deux lots: l'un des deux tiers, pour lui, du côté de la commune de Serilly; l'autre du tiers, pour les frères Cornisset, du côté de la commune de Berulle, ce qui convenait à toutes les parties, qui avaient d'autres propriétés dans ces deux communes, et leur formait des arrondissemens. Il requérait encore qu'au lieu de retours d'un lot à l'autre, en cas que sa valeur estimativé ne s'accordât pas avec une égalité numérique d'arpens, cette différence fût réparée par une plus grande étendue superficielle.

Un jugement du tribunal civil de Paris, du 17 juin 1807, adopte ce mode: il charge les experts d'arpenter, de faire deux lots inégaux, tels qu'ils sont demandés par M. de Bérulle; et, dans le cas où le sol de l'un des lots serait de qualité inférieure, d'y attacher une plus grande étendue superficielle, en sorte que les copartageans se trouvent égalés en valeur, autant que faire se pourra, sans soulte ni retour.

Les motifs sont que les lots doivent être faits dans la proportion des droits des copartageans; que si, aux termes de l'art. 834 du Code civil, les lots doivent être tirés au sort, ce ne peut êtré, suivant les dispositions de l'art. 831, que dans le cas des lots égaux ; que cette disposition est conforme à la raison; que, dans l'espèce où se trouvent les parties, il ne peut y avoir lieu à cette égalité de lots, conséquemment à tirer les lots au sort; qu'alors chacun des copartageans ayant d'autres propriétés particulières confinantes au bois des Chauffours, il est de leur intérêt respectif que les portions de bois qui doivent composer leurs lots soient déterminées du côté de ces propriétés ; qu'il n'est pas moins de leur intérêt que les experts évitent des retours de partage, en ne s'astreignant pas, dans la composition des lots, à une quantité d'arpens égalé en nombre, et en consultant la qualité du terrain, pour compenser, par l'étendue, la différence de valeur.

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