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tution faite de sa personne dans l'acte d'appel, parce que, dans cette hypothèse, la partie serait évidemment représen tée ;' mais ici l'avoué constitué, au lieu d'accepter la constitution, a formellement déclaré, et l'arrêt par défaut a constaté qu'il n'avait aucuns pouvoirs pour défendre; conséquemment ce n'est qu'un arrêt contre partie seulement: s'il en était autrement lorsque l'avoué constitué aurait déclaré qu'il n'avait ni ordre ni pouvoirs, on lui signifierait néanmoins l'arrêt par défaut; le délai de l'opposition courrait, et la partie serait forclose avant d'avoir eu connaissance de l'arrêt, parce qu'on aurait soin de ne le signifier à domicile que lorsque le délai de l'opposition serait expiré, comme cela a été pratiqué dans l'espèce; qu'ainsi en pénétrant l'esprit de la loi, qui est d'empêcher toutes surprises,, on doit admettre l'opposition dont il s'agit, laquelle a été formée dans la huítaine de la signification à domicile par requête, conformément au Còde; - REÇOIT l'opposition. »

Nota. Les Cours d'appel de Nismes et de Colmar ont, par arrêts des 18 novembre et 31 décembre 1808, fait l'application du même principe, la première à une espèce où l'avoué constitué par la partie ne s'était pas présenté; la seconde, à une espèce entièrement semblable à celle que nous venous de rapporter.

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COUR D'APPEL DE COLMAR.

La vente faite à un successible est-elle valable? Et plus particulièrement, un père peut-il vendre à son fils? (Rés.

aff.)

LES ENFANS Knebel.

La veuve Knebel demeurait avec deux de ses filles, Catherine et Rosine. Elle leur fit successivement, par actes notariés, trois ventes tant d'immeubles que d'effets mobiliers. La dernière eut lieu le 4 mars 1806. La dame Knebel mourut le lendemain. Alors les autres enfans invoquent la nullité de ces ventes et demandent que Catherine et Rosine rap

portent à la succession de leur mère les fonds et le mobilier qu'elles avaient soi-disant achetés; qu'ensuite le partage en soit fait par égales portions entre les quatre héritiers. Ils se fondaient sur ce que ces ventes étaient des donations déguisées.

Catherine et sa sœur répondaient que la loi ne défend point aux pères et mères de vendre à leurs enfans; que l'art. 918 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce, puisque les ventes ne sont pas faites à fonds perdus. Elles ajoutaient qu'elles avaient effectivement payé le prix des biens, que les contrats faisaient mention de la numération des espèces, et qu'étant authentiques, ils devaient être maintenus jusqu'à l'inscription de faux.

Le 22 novembre 1806, jugement du tribunal civil de Schelestatt qui accueille les moyens des demandeurs et prononcela nullité des ventes. Le tribunal a considéré, en droit, que, bien que les actes authentiques ne puissent être attaqués que par l'inscription de faux, cependant la preuve testimoniale peut être ádmise pour établir que ce qui s'est passé devant le notaire était feint et simulé, cette preuve, en ce cas, n'ayant rien de contraire à la teneur de l'acte. Ensuite le tribunal a considéré, en fait, que la qualité des parties, leur fortune, la date des contrats si rapprochée de celle du décès de la dame Knebel, présentaient de telles présomptions de fraude qu'il était impossible de résister à l'évidence..

Appel. Et, le 15 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Colniar, MM. Chauffour et Gallet avocats, par lequel :

« LA COUR,Attendu que les trois ventes dont il s'agit, faites sous l'empire du Code civil, ne sauraient être nulles de plein droit, sur le seul fondement qu'elles ont eu lieu de la part d'une mère au profit de deux de ses filles, car il était aussi libre à cette mère de vendre à ses enfans qu'à des étrangers s'il en était autrement, et que la proche parenté des contractans rendît nuls leurs actes, il s'ensuivrait que toutes transactions entre parens se trouveraient interdites. Une disposition unique du Code a trait à l'espèce : c'est celle conte

nué en l'art. 918. Mais les ventes en question n'ont pas été faites à charge d'une rente viagère, ni à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit; et lors même qu'elles seraient de cette nature, elles ne seraient pas nulles, mais ne vaudraient que jusqu'à concurrence de la portion disponible, qui, au cas particulier, şerait le quart de la succession;-Attendu ce- · pendant que, quoque ces ventes ne soient pas nulles de plein droit, elles pourraient être annulables comme tous autres contrats passés entre étrangers, par les preuves ordinai res de fraude, de dol et de simulation. Au cas particulier, les intimés posent des faits à cet égard, qui, de leur aveu, ne pourraient être établis que par un témoignage unique', faits' d'ailleurs insignifians, et qui ne font naître que des présomptions détruites ou balancées par des présomptions contraires; il y a plus, c'est qu'outre que les ventes dont il s'agit, qui sont dans la forme authentique, font foi par elles-mêmes de leur sincérité, et que les prix en ont été réalisés con:ptant, c'est que les appelantes justifient même ce à quoi elles n'étaient pas obligées, c'est-à-dire l'emploi fait en grande partie, de la part de la mère, du prix des deux premières ventes, et que la somme de 242 fr., payée à compte du prix de la troisième vente, s'est retrouvée dans sa succession; et, au surplus, il n'est pas exact, de la part des intimés, d'avoir soutenu, pour en induire un moyen de fraude, que la mère avait vendu l'universalité de sa fortune aux appelantes. Or ce fait avancé est démenti par la circonstance qu'il existe encore un actif de 500 fr. dans ladite succession, ce qui est assez considérable, eu égard à la modicité de la fortune dont la mère jouissait: l'appel est donc bien fondé à tous égards, et c'est le cas d'infirmer la décision des premiers juges; et cependant, pour écarter jusqu'au moindre doute, de charger les appelantes d'une affirmation supplétoire, et vu la qualité de sœurs des parties, de coinpenser les dépens ;-Par ces motifs, MET l'appellation et ce dont est appel au néaut; émendant, déboute les intimés, etc. »>

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Nota. Une questiou analogue a été plusieurs fois discutée

devant la Cour suprême. Il s'agissait de savoir si une vente faite à un successible est nulle, par cela seul qu'elle cache un avantage indirect, encore bien qu'il soit permis de donner à ce successible. La jurisprudence a été long-temps incertaine. La section des requêtes sé prononçait pour la nullité des ventes; la section civile adoptait l'opinion contraire. De là plusieurs arrêts contradictoires rapportés en ce recueil, t. 5, p. 16, t. 5, p. 124, .t. 6, p. 505. Mais la jurisprudence est enfin fixée sur ce point, et l'on trouvera dans la suite de cet ouvrage un grand nombre d'arrêts qui reconnaissent la validité de semblables dispositions..

COUR DE CASSATION.

Peut-il être statue par un seul et même jugement sur la demande en déclaration d'absence, et sur l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 120.

Celui dont l'absence remonte à quatre ans, en calculant soit le temps qui s'est écoulé avant le Code, soit le temps qui s'est écoulé depuis, a-t-il pu étre déclaré absent? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 115.

DUVAL PÈRE, C. Les héritiers de Duval fils.

Le doute qui peut exister sur la première question vient de 'ce que l'art. 120 du Code civil paraît faire une distinction entre le jugement de déclaration d'absence et l'envoi en possession. Les héritiers présomptifs, porte cet article, pourront, en vertu du jugement definitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyér en possession provisoire des biens, qui anaient à l'absent. Or si le jugement de déclaration d'absence sert de titre à la demande d'envoi en possession, il doit donc la précéder, il doit en être distinct et séparé; la cause doit précéder l'effet ; ils ne peuvent exister simultanément. Tel est le sens que semble présenter l'art. 120; tel est aussi celui que M. Locré, dans son Esprit du Code

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civil, liv. 1er, tit. 4, chap. 5, p. 619, croit devoir lui donner. Cette opinion de M. Locré est en quelque sorte fondée sur la discussion qui eut lieu au conseil d'Etat, dans la séance du 24 fructidor an 9.

M. Tronchet s'y exprimait ainsi : « L'embarras de cette discussion vient de ce que l'on confond deux choses très-distinctes, la déclaration d'absence et l'envoi en possession.

« La déclaration d'absence est fondée sur l'incertitude de la vie de l'absent; elle doit être prononcée après cinq ans, soit an y ait, soit qu'il n'y ait pas, de fondé de pouvoirs: le silence de l'absent y autorise. Ensuite il faut prendre un parti sur les biens de l'absent. Cette mesure est très-distincte de la déclaration d'absence. »

Comme on le voit, ce n'était pas sans quelque fondement que l'on pouvait croire que le jugement de déclaration d'absence devait nécessairement précéder l'envoi en pos

session.

D'un autre côté, pour soutenir l'opinion contraire, ne peut-on pas dire que l'on ne doit rien ajouter au sens de la loi; que son interprétation doit être restreinte dans ce qu'elle a voulu expliquèr; que, si lé législateur eût voulu qu'il existât un intervalle entre le jugement de déclaration et celui d'envoi en possession, il aurait manifesté sa volonté par une disposition formelle, comme il l'a fait par l'art. 119, en ordonnant que le jugement de déclaration d'absence ne serait rendu qu'un an après le jugement qui aurait permis l'enquête. D'ailleurs la déclaration d'absencé et l'envoi en possession peuvent bien être deux choses distinctes et séparées, sans que pour cela il soit nécessaire de deux jugemens: ne voit-on pas tous les jours les tribunaux prononcer par un même ju-* gement sur plusieurs demandes différentes, formées entre les mêmes parties?

Quant à la seconde question, elle ne présentait pas de difficulté: car, pour se convaincre que; dans le calcul des quatre années d'absence, il est permis d'ajouter le temps qui s'est

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