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Selon Ricard, la peine de nullité, établie par les ordontances, ne s'appliquait qu'au défaut de signature, et non au défaut de mention.

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et

Depuis l'ordonnance de 1755, la jurisprudence s'est fixée; cette ordonnance réglant les formalités des testamens, on a dù regarder comme inutiles celles qu'elle n'établissait pas, plusieurs arrêts ont jugé qu'il suffisait que le testament fût signé, quoiqu'il ne contîut pas la mention de la signature des ténfoins et du notaire. Ainsi l'ont décidé deux arrêts rappor= tés dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Signature. Le dernier, de cès arrêts, en date du 25 juin 1778, juge le cas même de la cause actuelle, car le testament ne renfermait pas la mention de la signature du notaire qui l'avait reçu. Les anciennes lois ne justifient donc pas le moyen qu'on invoque; il n'est pas justifié davantage par la loi du 25 ventôse:

Cette loi organique a réglé la forme des contrats, parce que le Code civil, qui n'e disposait que sur leur substance, ne devait point s'occuper des formes: il fallait donc qu'elles fussent déterminées par une loi particulière. Mais il n'en est pas ainsi des testamens : leur forme comme leur substance est l'objet du Code; ces formes y sont prescrites dans le plus grand détail, comme elles l'étaient autrefois par l'ordonnance de 1735 c'est donc le Code seul, et, avant son émission, l'ordonnance de 1735, qu'il faut consulter pour juger de là validité d'un testament. Or ni l'une ni l'autre de ces deux lois n'exige la mention de la signature du notaire : donc cette mention n'est point essentielle et de rigueur; donc le testąment est valable indépendamment de cette formalité; donc il a été bien jugé.

Du 17 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, MM. Delapchier et Marie avocats, par lequel:

« LA COUR, Considérant que l'ordonnance de 1735 était, à l'époque du testament dont il s'agit, la seule loi qu téglât les formes voulues pour la validité des dispositions teslamentaires, et qu'elle ne frappe pas de nullité les testames

dans lequel le notaire n'aurait pas fait mention de sa signa ture, lorsqu'il les a réellement signés; Considérant que loi du 25 ventôse an 11 est purement réglémentaire sur ler gime du notariat, et que les expressions comme la tene de l'art. 68 de cette loi démontrent qu'elle n'est relativ qu'aux actes passés entre parties, et nullement aux dispos tions testamentaires, qui toujours ont été soumises à des for malités particulières, et indépendantes des contrats en gén ral; - Considérant que le Code civil, qui a fait disparaître pour les cas qui y sont prévus, toutes les lois antérieurs, prononce pas la peine de nullité des testamens, lorsque le no taire n'y a pas fait mention de sa propre signature; - Con sidérant, dans le fait, que le testament en question a été si gné Moras, notaire; - Considérant enfin que les témoin qui ont été appelés à ce testament l'ont signé d'après la men tion expresse qu'il a été lu au testateur; Dir qu'il a ét

bien jugé, etc. »>

Nota. La Cour de cassation a

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arrêt du 1er octobre

1810, décidé que le notaire qui reçoit un testament devai se conformer à la loi du 25 ventôse an 11, relative aux actes notariés.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Le débiteur incarcéré qui, après avoir dépose son bilan; demande à étre admis à la cession de biens, peut-il obtenir provisoirement sa mise en liberté ? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 900; C. de comm., art. 570. LES SIEURS PALUZOL, GONNON ET AUTRES, C. DELHON. Joseph Delhon était détenu pour dettes. Après avoir posé son bilan au greffe du tribunal civil de Saint-Gaudens, il présente sa requête tendante à être admis au bénéfice de cession de biens, en même temps il réclame sa mise en liberté provisoire et la surséance à toutes poursuites à son égard, jusqu'au jugement à intervenir.

Les créanciers s'opposent à cette demande, dont, selon eux, le tribunal est incompétent pour connaître. Mais, sans avoir égard au déclinatoire, le tribunal civil de Saint-Gaudens renvoya la cause à un mois pour être statué sur le fond, et ordonna que le sieur Delhon serait provisoirement élargi.. Appel par les créanciers; et, le 17 novembre 1808, arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, par lequel:

« LA COUR,--Sur les conclusions conformes de M. Corbière, procureur - général; - Considérant que l'art. 900 du Code de procédure, et l'art. 570 du Code de commerce 5 disposent que la demande en cession de biens ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges d'ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoiremeut; qu'il résulte textuellement de ces articles que, s'il est permis aux tribuHaux, dans certaines circonstances, de surseoir provisoirement aux poursuites à faire contre le débiteur, il ne leur est pas également permis de détruire l'effet de celles déjà exercées; Que l'objet et le but final d'un débiteur déjà incarcéré est d'obtenir son élargissement par l'admission au bénéfice de cession; qu'il impliquerait contradiction d'accorder cet élargissement pendant procès, avec d'autant plus de raison qu'un pareil provisoire serait souvent irréparable en définitive; ce qui serait contradictoire à l'esprit de la législation actuelle, suivant laquelle la personne du débiteur doit toujours être annexée à son bilan: d'où suit la nécessité de dire droit sur l'appel et de réformer le jugement attaqué; Dir qu'il a été mal jugé, etc. »>

Nota. La question a déjà été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1 août 1807, rapporté en ce recueil, tom. 8, pag. 541.

COUR DE CASSATION.

Les gardes forestiers peuvent-ils affirmer leurs rapports devant un maire autre que celui du lieu où le délit a été commis?

En cas d'absence des maire et adjoint du lieu du delit, rapports peuvent-ils être affirmes devant les membres conseil municipal?

Résolu négativement par ARRÊT de la Cour de cassation du 18 novembre 1808, au rapport de M. Guieu; voici texte de cet arrêt :

« LA COUR, Attendu que les lois des 29 septemb 1791, 24 termidor an 4, et 28 floréal an 10, ont spécifique ment et limitativement désigné les officiers publics charge de recevoir les affirmations des procès verbaux des garde forestiers; que les membres des conseils municipaux ne son pas compris dans la nomenclature de ces officiers; qu'il ́es assez évident que le législateur n'a pas voulu leur confére de semblables fonctions, par la raison que la loi du 28 plu viôse an 8, en déterminant les attributions des conseils mu nicipaux, les borne à la surveillance des intérêts particu liers des communes, et ne donne aux membres de ces conseils aucune délégation d'autorité publique, aucune espèce de juridiction. - CASSE, etc. »

Nota. La première de ces questions avait déjà été décidée négativement à l'égard des gardes champêtres par un arrê de la même Cour, du 5 brumaire an i2, rapporté tom. 41 page 35, de ce recueil,

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COUR DE CASSATION.

Un jugement de police qui prononce à la fois et indivisiblement sur des injures verbales et sur des injures écrites est-il nul pour le tout? (Rés. aff.)

Cette question, élevée dans une contestation entre les sieurs Corny et Poirier, a été décidée affirmativement, le 18 novembre 1808, par ARRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Bauchau, et sur les conclusions de M. Lecoulour rubstitut du procureur-général. Voici le texte de l'arrêt

LA COUR, Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, no 6; — Vu l'art. 603 du même Code; Attendu qu'il est constant que le sieur Poirier s'est plaint d'abord d'injures écrites, puis d'injurés verbales; qu'il conste du jugement dont la cassation est demandée qu'il ya eu dans ce jugement appréciation des injures écrites, et que l'appréciation a influé sur la condamnation qui y a été prononcée, et sur sa gravité; qu'il s'ensuit que le tribunal de police ne s'est pas borné à instruire et à prononcer sur des injures verbales, qu'il a connu d'injures écrites, ce qui a été De violation des règles de compétence établies par la lɔi, et un excès de pouvoir; ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement du tribunal de police de Paris, rendu le 10 octobre dernier. »

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Nota. Sous l'empire du Code pénal actuel, un tribunal de simple police pourrait-il instruire et prononcer tout à la fois sur des injures verbales et sur des injures écrites? Cette question, qu'il semble d'abord téméraire d'élever en présence de fart. 159, § 5, du Code d'instruction criminelle, qui n'at→ tribue aux juges de paix, comme juges de police, que la répression des injures verbales, surgit, selon nous, du rapprochement des art. 375 et 576 du Code pénal. Le premier de ces articles spécifie les caractères de gravité qui déterminent en matière d'injures la compétence des tribunaux correctionnels. Ces caractères sont 1° qu'elles renferment l'imputation d'un vice déterminé; 2o qu'elles aient été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été distribués et répandus. Puis, l'art. 376 ajoute : « Toutes autres injures qui n'auraient pas ce double caractère de gravité et de publicité ne donne«ront lieu qu'à des peines de simples police. » Or ne semblet-il pas résulter de cet article que si l'injure, même écrite, ne porte pas sur un vice déterminé ou n'a pas reçu la publieité dont parle l'article précédent, elle ne réunit plus alors la double condition exigée pour être passible de peines corretionnelles, et que, n'étant plus soumise par l'art. 376 qu'à

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