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elon Ricard, la peine de nullité, établie par les ordonces, ne s'appliquait qu'au défaut de signature, et non au aut de mention.

epuis l'ordonnance de 1755, la jurisprudence s'est fixée; e ordonnance réglant les formalités des testamens, on a regarder comme inutiles celles qu'elle n'établissait pas, et sieurs arrêts ont jugé qu'il suffisait que le testament fût și, quoiqu'il ne contîut pas la mention de la signature des bins et du notaire. Ainsi l'ont décidé deux arrêts rapporlans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Signature. dernier de ces arrêts, en date du 25 juin 1778, juge le même de la cause actuelle, car le testament ne renfert pas la mention de la signature du notaire qui l'avait 1. Les anciennes lois ne justifient donc pas le moyen qu'on oque; il n'est pas justifié davantage par la loi du 25 ven

ette loi organique a réglé la forme des contrats, parce le Code civil, qui ne disposait que sur leur substance, devait point s'occuper des formes: il fallait donc qu'elles ent déterminées par une loi particulière. Mais il n'en est ainsi des testamens leur forme comme leur substance est jet du Code; ces formes y sont prescrites dans le plus nd détail, comme elles l'étaient autrefois par l'ordonnance 1735 c'est donc le Code seul, et, avant son émission, donnance de 1755, qu'il faut consulter pour juger de là idité d'un testament. Or ni l'une ni l'autre de ces deux n'exige la mention de la signature du notaire : donc cette ntion n'est point essentielle et de rigueur; donc le testąnt est valable indépendamment de cette formalité; donc été bien jugé

Du 17 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, M. Delapchier et Marie avocats, par lequel:

LA COUR, Considérant que l'ordonnance de 1735 it, à l'époque du testament dont il s'agit, la seule loi qu lât les formes voulues pour la validité des dispositions tesnentaires, et qu'elle ne frappe pas de nullité les testamens

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dans lequel le notaire n'aurait pas fait mention de sa sign ture, lorsqu'il les a réellement signés; -- Considérant que loi du 25 ventôse an 11 est purement réglémentaire sur le gime du notariat, et que les expressions comme la tene de l'art. 68 de cette loi démontrent qu'elle n'est relati qu'aux actes passés entre parties, et nullement aux dispos tions testamentaires, qui toujours ont été soumises à des fo malités particulières, et indépendantes des contrats en gén ral; Considérant que le Code civil, qui a fait disparaîtr pour les cas qui y sont prévus, toutes les lois antérieurs, prononce pas la peine de nullité des testamens, lorsque le n taire n'y a pas fait mention de sa propre signature; - Co sidérant, dans le fait, que le testament en question a été si gné Moras, notaire; - Considérant enfin que les témoin qui ont été appelés à ce testament l'ont signé d'après la men tion expresse qu'il a été lu au testateur; DIT qu'il a ét bien jugé, etc. »>

Nota. La Cour de cassation a, par arrêt du 1er octobr 1810, décidé que le notaire qui reçoit un testament deva se conformer à la loi du 25 ventôse an 11, relative aux acte notariés.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Le débiteur incarcéré qui, après avoir déposé son bilan demande à étre admis à la cession de biens, peut-il obtenir provisoirement sa mise en liberté ? (Rés. nég.) C de proc. civ., art. 900; C. de comm., art. 570. LES SIEURS PALUZOL, GONNON ET AUTRES, C. DELHON. Joseph Delhon était détenu pour dettes. Après avoir posé son bilan au greffe du tribunal civil de Saint-Gaudens il présente sa requête tendante à être admis au bénéfice de cession de biens; en même temps il réclamé sa mise en liberté provisoire et la surséance à toutes poursuites à son égard, jusqu'au jugement à intervenir.

Les créanciers s'opposent à cette demande, dont, selon eux, le tribunal est incompétent pour connaître. Mais, sans avoir égard au déclinatoire, le tribunal civil de Saint-Gaudens renvoya la cause તે un mois pour être statué sur le fond, et ordonna que le sieur Delhon serait provisoirement élargi... Appel par les créanciers; et, le 17 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Toulouse, par lequel :

« LA COUR,--Sur les conclusions conformes de M. Corbière, procureur général; - Considérant que l'art. 900 du Code de procédure, et l'art. 570 du Code de commerce, disposent que la demande en cession de biens ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges d'ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoiremeut; qu'il résulte textuellement de ces articles que, s'il est permis aux tribuHaux, dans certaines circonstances, de surseoir provisoirement aux poursuites à faire contre le débiteur, il ne leur est pas également permis de détruire l'effet de celles déjà exercées; Que l'objet et le but final d'un débiteur déjà incarcéré est d'obtenir son élargissement par l'admission au bénéfice de cession; qu'il impliquerait contradiction d'accorder cet élargissement pendant procès, avec d'autant plus de raison qu'un pareil provisoire serait souvent irréparable en définitive; ce qui serait contradictoire à l'esprit de la législation actuelle, suivant laquelle la personne du débiteur doit toujours être annexée à son bilan: d'où suit la nécessité de dire droit sur l'appel et de réformer le jugement attaqué; Dir qu'il a été mal jugé, etc. »

I

A

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Nota. La question a déjà été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 11 août 1807, rapporté en ce recueil, tom. 8, pag. 541.

COUR DE CASSATION.

Les gardes forestiers peuvent-ils affirmer leurs rapports devant un maire autre que celui du lieu où le délit a ete'

commis

En cas d'absence des maire et adjoint du lieu du delit, c rapports peuvent-ils être affirmes devant les membres & conseil municipal?

Résolu négativement par ARRÊT de la Cour de cassation du 18 novembre 1808, au rapport de M. Guieu; voici texte de cet arrêt :

« LA COUR, — Attendu que les lois des 29 septemb 1791, 24 termidor an 4, et 28 floréal an 10, ont spécifique ment et limitativement désigné les officiers publics charge de recevoir les affirmations des procès verbaux des garde forestiers; que les membres des conseils municipaux ne son pas compris dans la nomenclature de ces officiers; qu'il es assez évident que le législateur n'a pas voulu leur confére de semblables fonctions, par la raison que la loi du 28 plu viôse an 8, en déterminant les attributions des conseils mu nicipaux, les borne à la surveillance des intérêts particu пісіраих, liers des communes, et ne donne aux membres de ces conseils aucune délégation d'autorité publique, aucune espèce de juridiction. - CASSE, etc.

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Nota. La première de ces questions avait déjà été décidée négativement à l'égard des gardes champêtres par un arrêt de la même Cour, du 5 brumaire an i2, rapporté tom. 41 page 35, de ce recueil.

COUR DE CASSATION.

Un jugement de police qui prononce à la fois et indivisiblement sur des injures verbales et sur des injures écrites est-il nul pour le tout? (Rés. aff.)

Cette question, élevée dans une contestation entre les sieurs Corny et Poirier, a été décidée affirmativement, le 18 novembre 1808, par ARRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Bauchau, et sur les conclusions de M. Lecoutour, substitut du procureur-général. Voici le texte de l'arrêt

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LA COUR,Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, no 6;- Vu l'art. 603 du même Code; Attendu qu'il est constant que le sieur Poirier s'est plaint d'abord d'injures écrites, puis d'injures verbales; qu'il conste du jugement dont la cassation est demandée qu'il ya eu dans ce jugement appréciation des injures écrites, et que l'appréciation a influé sur la condamnation qui y a été prononcée, et sur sa gravité; qu'il s'ensuit que le tribunal de police ne s'est pas borné à instruire et à prononcer sur des injures verbales, qu'il a connu d'injures écrites, ce qui a été De violation des règles de compétence établies par la loi, et un excès de pouvoir; -Par ces motifs, CASSE et ANNULLE le jugement du tribunal de police de Paris, rendu le 10 octobre dernier. »

Nota. Sous l'empire du Code pénal actuel, un tribunal de simple police pourrait-il instruire et prononcer tout à la fois sur des injures verbales et sur des injures écrites? Cette question, qu'il semble d'abord téméraire d'élever en présence de fart. 159, § 5, du Code d'instruction criminelle, qui n'at→ tribue aux juges de paix, comme juges de police, que la répression des injures verbales, surgit, selon nous, du rapprochement des art. 375 et 576 du Code pénal. Le premier de ces articles spécifie les caractères de gravité qui déterminent en matière d'injures la compétence des tribunaux correctionnels. Ces caractères sont 1° qu'elles renferment l'imputation d'un vice déterminé; 2o qu'elles aient été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été distribués et répandus. Puis, l'art. 376 ajoute: « Toutes autres injures qui n'auraient pas «ce double caractère de gravité et de publicité ne donne<ront lieu qu'à des peines de simples police. » Or ne semblet-il pas résulter de cet article que si l'injure, même écrite,' ne porte pas sur un vice déterminé ou n'a pas reçu la publieité dont parle l'article précédent, elle ne réunit plus alors la double condition exigée pour être passible de peines correctionnelles, et que, n'étant plus soumise par l'art. 376 qu'à

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