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des peines de simple police, les tribunaux de police sont seu compétens pour prononcer. Nous ne présentons, au surplu ces réflexions que comme raisons de douter, et uniqueme dans la vue d'appeler l'attention sur un point de doctrine q ne paraît pas suffisamment éclairci.

COUR DE CASSATION.

L'assignation donnée à une société de commerce en nor collectif doit-elle, à peine de nullité, outre le nom d l'établissement, contenir celui d'un des sociétaires? (Rés nég.) Cod. de proc. civ., art. 61 et 69.

POURVOI DE LA RÉGIE.

L'art. 69 du Code de procédure n'exige point ces formalités: il prescrit seulement d'assigner les sociétés de commerc en leur maison sociale. Ainsi, exiger qu'on énonce dans l'ex ploit le nom d'un ou de plusieurs des associés, c'est ajouter à la loi, c'est commettre un excès de pouvoir. La Cour de cassation l'a ainsi jugé dans l'espèce suivante.

Les entrepreneurs des diligences de la rue du Bouloy avaient fait distribuer, sur du papier non timbré, un avis indicatif de leur établissement et des jours de départ de leurs voitures. -Les droits de timbre avaient donc été fraudés. La Régie de l'enregistrement provoqua contre ces entrepreneurs l'application de la loi du 6 prairial an 7, et demanda qu'ils fussent condamnés à l'amende de 25 fr. et au paiement de 30 fr. pour droits de timbre. L'exploit d'assignation donné pour cet objet par la Régie fut signifié en ces termes : « Aux entrepreneurs des messageries générales, rue du Bouloy, ancien établissement Saint-Simon, en leurdit domicile, parlant à un commis trouvé dans le bureau, lequel n'a voulu dire son nom, de ce interpellé. »

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Les entrepreneurs ne comparurent point sur cette assignation; et le 10 juillet 1807 il intervint au tribunal civil de la Seine un jugement par défaut, qui déclara la Régie non re

cevable dans sa demande, attendu que l'assignation donnée aux entrepreneurs des diligences ne contenait le nom d'aueun d'entre eux, et qu'on ne pouvait assigner des associés en nom collectif sans en désigner au moins un par son nom.

Pourvoi en cassation.

Suivant l'art. 69 du Code de procédure, disait la Régie, les sociétés de commerce doivent être assignées en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne et au domicile. de l'un des associés. - Ce n'est que quand il n'y a point de maison sociale que la loi exige de signifier l'exploit à la personne et au domicile d'un des membres de la société. Mais les entrepreneurs ont une maison sociale; leur établissement est dans la rue du Bouloy. La Régie n'a donc pas cu besoin de --signifier son exploit d'assignation nominativement à l'un des entrepreneurs ; il lui suffisait de les indiquer collectivement, et de les assigner en leur maison sociale : c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est donc conformée à l'art. 69, par elle invoqué. — Le jugement attaqué, en décidant au contraire que la Régie aurait dû signifier son exploit d'assignation au domicile et à la personne d'un des entrepreneurs, a donc violé ce même art. 69.

Les entrepreneurs répondaient que l'art. 69 n'exemptait nullement la Régie d'exécuter la disposition formelle de l'art. 61 du même Code, qui voulait, à peine de nullité, que tout exploit d'assignation contînt les nom et domicile du défendeur, et fils soutenaient en outre que jamais un exploit ne pouvait être valable sans l'observation de cette formalité. Le 21 novembre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Botton Castellamonte rapporteur, par, lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur-général; - Vu les art. 61 et 69 du Code de procédure; et attendu que, dans l'avis imprimé sur papier simple, dont il s'agit, concernant les jours du départ des voitures pour Bruxelles et toute la Flandre, l'établissement des défendeurs est intitulé: Établissement des Messageries

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générales, rue du Bouloy, ancien établissement SaintSimon; Que le procès verbal et le mémoire de la Régie ont été signifiés au susdit établissement, parlant à un commis trouvé dans le bureau, lequel n'a pas voulu dire son nom;

Que le seul motif qui a déterminé le tribunal de Paris à annuler l'exploit en question est pris de ce qu'il ne contenait le nom d'aucun des entrepreneurs ou des sociétaires; que cependant cette désignation n'est point exigée par les art. 61 et 69 du Code de procédure, soit que l'on envisage l'entreprise des défendeurs comme un établissement public, qui a un siége d'administration, soit qu'on le considère comme 'une société de commerce qui a une maison sociale; D'où il suit que le tribunal de Paris a commis un excès de pouvoir en créant une nullité que la loi ne prononce pas; CASSE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

Une donation entre vifs doit elle étre considérée comme un acte translatif de propriété à titre onéreux, parce que le père y a imposé à ses enfans l'obligation de le nourrir ét entretenir? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1106.

LA RÉGIE, C. LES DONATAIRES pu sieur Liége,

Que doit-on entendre par acte de bienfaisance ou à titre gratuit? Qu'est-ce qu'un contrat à titre onéreux ?:

Les articles 1105 et 1106 du Code civil répondent à ces questions. Le premier porte que le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. L'article 1106 définit le contrat à titre onéreux, un acte qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Il semble qu'au moyen de deux règles aussi claires, rien ne soit plus facile à reconnaître que la nature d'un contrat onéreux ou gratuit; cependant la solution de la question que 'présentait l'espèce dont nous allons rendre compten'était pas sans difficulté..

Le 10 février 1806, le sieur Liege fait donation entre vifs à ses trois filles d'une forge, à la charge par elles de le nourfr et entretenir jusqu'à son décès. Cet acte fut présenté à l'enregistrement, et le droit perçu, d'après l'estimation des parties, sur le pied de 20,000 fr. La Régie crut, par la suite, que cette estimation était insuffisante en conséquence elle provoqua une expertise. Mais une année s'était déjà écoulée depuis l'enregistrement de l'acte. Or, l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, porte : « Si le prix énoncé dans un acte tran«slatif de propriété, à titre onéreux, paraît inférieur à la valeur vénale, la Régie pourra requérir une exper« tise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à « compter du jour de l'enregistremens du contrat. »

L'article 61 établit au contraire que la demande d'expertise. , pour constater la valeur d'un objet faussement évalué dans une donation, ne se prescrit que par deux ans.

Question par conséquent de savoir si l'acte du ro février 1806 devait être considéré comme acte de bienfaisance ou comme un contrat à titre onéreux; si la demande de la Régie devait se prescrire par une année ou bien par deux; lequel enfin de l'art. 17 au de l'art. 61 de la loi du 22 fris maire devait être appliqué.

La' question fut d'abord décidée en faveur des donataires par un jugement du tribunal civil de Montmorillon, du 23 mars 1808, qui déclara la Régie non recevable dans sa demande, sur le motif que, l'acte du 10 février 1806 ne pouvant être considéré que comme un acte translatif de propriété à titre onéreux, c'était l'art. 17 de la loi du 22 frie maire an 7 qui devait être consulté, et que par conséquent la demande en expertise se trouvait prescrite.

Pourvoi en cassation de la part de la Régie.

Il faut, disait-elle, faire une grande différence entre la réserve d'usufruit autorisée par l'art. 949 du Code, et la condition imposée par le père à ses enfans de le nourrir et entretenir.

Le réserve d'usufruit serait une véritable charge qui prê

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terait à la donation le caractère de contrat à titre onéreux, puisque les donataires seraient astreints à laisser jouir le donateur. Mais ici la condition imposée par le père n'est point une charge, c'est un devoir; la nature commande aux enfans de nourrir leur père, et la loi leur rappelle cette obligation: « Les enfans, porte l'art. 205 du Code civil, « doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascen« dans, s'ils en ont besoin. »

La réserve d'alimens faite par le père dans l'acte de donation est donc inutile; elle ne lui accorde aucun droit nouveau ; elle n'ajoute rien à l'obligation que la nature et la loi avaient déjà prescriţe; elle n'est donc pas une charge imposée par le père à ses enfans, puisque avant l'acte ils étaient déjà obligés envers lui.

Si la réserve faite par le père n'est point une charge pour les enfans, il en résulte que l'acte du 10 février 1806 n'est point un contrat à titre onéreux, et que par conséquent le tribunal de Montmorillon a fait une fausse application de F'article 17 de la loi du 22 frimaire an 7.

Du 22 novembre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation', section civile, au rapport de M. Zangiacomi, par lequel :

« LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'art. 1106 du Code civil, le contrat dont il s'agit est évidemment à titre onéreux; Qu'il suit de la que l'art. 17 dé la loi du 22 frimaire an 7 était applicable à la cause, et conséquemment que, faute par la Régie de s'être pourvue dans le délai fixé par cet article, elle était non recevable dans sa demande; REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

La complainte peut-elle étre intentée par celui qui est troublé dans l'exercice d'une servitude continue non apparente ou d'une servitude discontinue non justifiée par titre? (Rés. nég.) C. civ., árt. 637, 686, 691, 2232.

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