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dans les motifs qui ont déterminé la Cour dappel. Il est dor inutile de les répéter.

Du 25 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Pari troisième chambre, MM. Domanget et Delahaye avocats par lequel:

« LA COUR,-Ouï le substitut du procureur-général qui a conclu à la confirmation; -Faisant droit sur l'app du jugement d'adjudication rendu par le tribunal civil d Paris, le 19 mai dernier; - Attendu que l'art. 755 di Code de procédure ne distingue pas entre les différens moyen de nullité, et qu'il exige impérativement que tous ceux allé gués contre la procédure qui précède l'adjudication prépara toire soient proposés avant l'adjudication; DIT qu'il a ét bien jugé, mal et sans griefs appelé; ordonne que ce don "est appel sortira son plein et entier effet; condamne Huraul et sa femme en l'amende et aux dépens.

COUR D'APPEL DE COLMAR."

L'appel d'un jugement du tribunal de commerce est-il non recevable, par cela seulqu'on n'attaque point les jugemens du tribunal civil rendus sur son exécution ?' (Rés. nég.) HERTZOG, C. BRUNSCHWIG.

Lazare Brunschwig, juif, avait obtenu. au tribunal de commerce de Mulhausen un jugement par défaut, qui condamnait Nicolas Hertzog à lui payer le montant d'une lettre de change qu'il n'avait point acquittée à son échéance.

En vertu de ce 'jugement, Brunschwig forma entre les mains d'un débiteur de Hertzog une saisie-arrêt sur la validité de laquelle intervinrent deux jugemens du tribunal civil d'Altkirch. Hertzog crut devoir alors interjeter appel, da · jugement par défaut du tribunal de commerce de Mulhausen. Brunschwig soutint cet appel non recevable, tant que deux jugemens du tribunal civil d'Altkirch ne seraient pas attaqués.

les.

Mais la Cour de Colmar fit justice de cette prétention par ARRÊT du 26 novembre 1808, dont voici le texte :

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LA COUR, Attendu, sur la fin de non recevoir, que ugemens rendus par le tribunal civil d'Altkirch, les 17 1806 et 20 mai 1807, n'ont frait qu'à l'exécution de ceļu tribunal de commerce de Mulhausen, du' 10 prairial 2; que, l'appelant impugnant d'usure la lettre de change aiement de laquelle il a été condamné par le dernier ment, il est évident que son appel d'icelui est recevable, que les deux jugemens rendus depuis ne soient pas attapuisque leur sort dépend de celui qu'aura le jugement est appel; qu'ainsi il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin on recevoir....;-CONTINUE la cause à un mois, pendant el temps l'intimé prouvera qu'il a fourni la somme de o fr. portés en la lettre de change du jer frimaire an 12, ur entière et sans fraude. »

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COUR D'APPEL DE PARIS.

cepteur d'une lettre de change est-il valablement assié devant le tribunal du lieu qu'il a lui-même indique our le paiement? (Rés. aff.) C. de comm., art. 123. -on, en ce cas, pour les délais de l'assignation, avoir zard à la distance du vrai domicile de l'accepteur? (Rés. g.) C. de proc. civ., art. 1035.

COMMERSON, C. PIEPLU.

Commerson avait accepté des lettres de change et promis es payer à Paris, au domicile du sieur Amiel, agent d'afes. Mais à l'échéance, le sieur Piéplu, qui en était por, ne put en obtenir le paiement. Il les fit protester, et rsuivit l'accepteur devant le tribunal de commerce de s. L'assignation fut donnée au domicile du sieur Amiel, observer aucun délai à raison des distances. Cependant merson était domicilié à Bezzé-la-Ville, département aône-et-Loire.

ois jugemens par défaut furent successivement rendus cre lui le 24 prairial an 7 et les 4 vendémiaire et 26 frire an 8. Ce ne fut qu'en 1807 que Piéplu poursuivit l'exé on de ces jugemens. Alors Commerson y forma opposi

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tion. Il soutenait que les jugemens obtenus contre lui étaie nuls sous deux rapports: 1° parce que l'exploit d'assignatio n'avait pas été posé à son véritable domicile; 2° parce qu dans l'hypothèse` où l'assignation aurait pu être donnée : domicile élu, on n'aurait pas observé les délais nécessair eu égard à la distance du domicile réel.

Mais ces exceptions furent rejetées par le tribunal de con merce de Paris, qui rendit, le 2 décembre 1807, le jugeme suivant :

Considérant r° que les titres sont des lettres de change; qu'e les étaient payables au domicile indiqué par elles; que c'est ce domicile qu'elles ont dû être protestées et les assignation données, et qu'il n'était pas besoin, à cause de la nature d titres, d'observer dans la citation un délai plus long, pou raison de l'éloignement du domicile du défendeur; que, pa conséquent, les jugemens obtenus sur cés assignations ne sor aucunement nuls; 2o que la prescription invoquéé par Cou merson (vu le délai de cinq années expirées depuis l'obten tion des jugemens, conformément à l'art. 21 du titre 5 d l'ordonnance de 1673) n'est pas applicable à l'espèce, at tendu que l'échéance des lettres de change a été suivie d poursuites, et qu'il a été rendu plusieurs jugemens surzicel les (1), sans avoir égard aux exceptions et moyens de nulli té proposés par le défendeur, le déboute de son opposition aux jugemens dont il s'agit; en conséquence ordonne qu'il seront exécutés selon leurs forme et teneur.

Sur l'appel, Commerson faisait valoir les mêmes moyen qu'en première instance.

Le 26 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris troisième chambre, M. Agier président, MM. Thevenin e Gauthier Biauzat avocats, par lequel:

« LA COUR,- Faisant droit sur l'appel;

Adoptant le

`motifs des premiers juges, Dir qu'il a été bien jugé, mal et san

(1) Commerson avait opposé la prescription résultant du laps de cinc ans écoulés depuis l'échéance des traites.

griefs appelé; condamne Commerson..... en l'amende et aux dépens de la cause d'appel. »

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Nota. La première question ne souffre plus de difficulté: elle a été jugée dans le même sens par un arrêt de la Cour suprême, du 4 juin 1806 et par un autre de la Cour de Bruxelles, du 30 mars 1807, (Voy. tom. 7, p. 338, et tom. 8, p. 214, de ce recueil.) Bien plus, un arrêt de la Cour de Paris, du 14 septembre 1808, a jugé que l'accepteur pouvait être assigné même devant le tribunal du domicile de l'endosseur, attendu que l'accepteur et l'endosseur d'une lettre de change, étant solidairement obligés, peuvent être assignés indistinctement devant le tribunal de l'un ou de l'autre et que tout particulier qui signe une lettre de change est «par cela seul justiciable du tribunal de commerce ».

Quant à la seconde question, la jurisprudence ne paraît pas fixée irrévocablement. (Voy. l'arrêt de la Cour de cassation, du 4 juin 1806, ci-dessus indiqué, et M. Pardessus, Traité du Contrat et des Lettres de change, t. 2, p. 149.)

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Un tiers qui se prétend injurié par des mémoires imprimés el signifiés dans un procès où il n'est point partie a-t-il le droit d'y intervenir pour en demander la suppression? (Rés. nég.) Cod. de procéd. civ., art. 466 et 474.

RICARD, C. HANVEL.

L'intervention n'est point une voie qu'on puisse arbitrairement employer, et la loi ne permet point de se mêler, dans toutes sortes de cas, aux contestations qui s'élèvent entre des tiers. « Aucune intervention (dit l'art. 466 du Code de procédure) ne sera reçue, si ce n'est de la part

de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. »> Or, d'après l'art. 474 du même Code, « une partie ne peut former tierce opposition à un jugement que lorsqu'il préjudicie à ses droits et que ni elle, ni ceux qu'elle repré

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« sente, n'y ont été appelés. » Toutes les fois donc que le gement n'a pas à statuer sur les droits du tiers qui préte intervenir, il est évident que ces droits ne peuvent être lésé et, par une conséquence ultérieure, que l'interventi comme la tierce opposition seraient également non recev bles, sauf l'exercice des actions qui peuvent compéter d'ai leurs au principal. Ces principes ont reçu leur juste applic tion dans l'espèce que nous allons rapporter.

La Cour d'appel de Rouen était saisie d'une contestatic entre le sieur Therard, syndic de la masse des créanciers Jean W...., d'une part, et les sieurs Hanvel et compagui d'autre part. Le sieur Ricard, qui n'était point en cause, cri y pouvoir intervenir, sous prétexte qu'on l'avait injurié et ca lomnié dans un mémoire imprimé pour le sieur Hanvel; et par sa requête d'intervention, il concluait à la suppressio du mémoire, à une condamnation de 3,000 fr. de domma ges et intérêts au profit des pauvres, et à la publication afficlie de l'arrêt.

Le 29 novembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouer deuxième chambre, MM. Duhamel et Heron avocats, pa lequel:

-

A

« LA COUR, Sur les conclusions du substitut du proct rcur-général; - Vu les art. 466 et 474 du Code de procé dure civile, ainsi conçus, etc.;- Attendu que le jugemen à intervenir en la cause d'entre Hanvel contre Therard m peut porter aucun préjudice aux droits et actions de Ricard relativement à la réparation pour prétendu fait d'injure, qu est le seul objet de sa demande en intervention; que dès lor vil n'est pas dans les termes des art. 466 et 474 ci-dessus pou être reçu partie intervenante; que l'arrêt de la Cour, du 2 mars 1817, ne peut être par lui utilement invoqué, au moye de ce que, dans l'espèce de cet arrêt ( circonstance qui ne s rencontre point ici), il s'agissait d'an délit prétorial, à l'égard duquel la compétence de la Cour était incontestable (1);

(:) Voy . le tom. 8 de ce récucil, pag. 26

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