Images de page
PDF
ePub

me peut pas davantage s'appuyer de l'autorité de l'art. 5 du Code de procédure, parce qu'il ne se borne pas à oquer l'application des mesures de police déterminées cet article; mais qu'il demande, en outre, une condam ɔn de 3,000 fr. de dommages et intérêts, qui, si elle est issible, ne peut être introduite que par la voie d'action; Éclare Ricard non recevable dans sa demande en inention, sauf à lui à se pourvoir par les voies de droit ; dées, au contraire, réservées, etc. »

COUR D'APPEL DE METZ.

sque entre des négocians de différentes villes des offres affaires ont été respectivement faites et agréées, la conention est-elle censée conclue, et le paiement doit-il étre alisé dans le lieu de l'acceptation des offres? (Rés. aff.)

DETONGRE, C. LES FRÈRES LACOMBE.

es frères Lacombe, commissionnaires à Metz, avaient de Nicolas Detongre, commissionnaire à Cologne, une e dans laquelle celui-ci leur faisait des propositions d'afes qu'ils crurent dev oir accepter.

[ocr errors]

n conséquence, au mois de juin 1808, ils expédièrent au r Detongre pour 30,000 fr. environ de vins, et tirèrent lui, en paiement de cette somme, diverses lettres de nge à l'ordre d'un sieur Masson.

es lettres n'ayant point été acceptées, Masson assigna les es Lacombe, tireurs, devant le tribunal de commerce Metz.

eux-ci appelèrent Detongre en garantie, et, en tout cas, demandèrent le solde de leur compte.

po

Detongre déclina la juridiction du tribunal de Metz, allént que, n'ayant point accepté les lettres de change, s lui étaient étrangères, ainsi que le procès qu'elles avaient t naître; 2o que la demande en règlement de compte diri

[ocr errors]

gée contre lui était une action personnelle, dont ses ju naturels pouvaient seuls connaître.

Mais, le 20 octobre 1808, intervint jugement du tribur de commerce qui rejeta le déclinatoire de Detongre, sur motif qu'il y avait eu correspondance entre lui et les frè Lacombe, et le condamna au paiement des lettres de chang « attendu qu'ayant promis de payer en remises sur Paris, avait autorisé les frères Lacombe à faire sur lui les trait dont le remboursement lui était demandé».

Sur l'appel interjeté par le sieur Detongre, la Cour Metz s'est proposé les deux questions suivantes :

1o. La convention qui a eu lieu pour le fait de commissic dont il s'agit peut-elle être considérée comme faite à Met ou bien à Cologne?

2o. Le paiement, d'après la convention des parties, devait être fait à Metz, ou au même lieu de Cologne?

Voici comment elle les a résolues par son ARRÊT du 30 no vembre 1808:

« LA COUR, -- Considérant que, les frères Lacomb ayant accepté la proposition à eux faite par missive à Metz de la part du sieur Detongre, la convention intervenue enti les deux commissionnaires ne peut être envisagée que comm arrêtée à Metz; qu'il faudrait au moins dire que cette con vention, Intervenue par voie de correspondance entre deu commissionnaires, dont l'un demeure à Metz et l'autre à Co logne, pent être autant considérée comme faite dans un lie que faite dans l'autre, ce qui, d'après les principes en ma tière de commerce, rendait les tribunaux des deux ville également habiles à être saisis de la contestation, par le seu motif qu'il n'y a pas plus de raison en faveur de l'un 'qu'e faveur de l'autre ; qu'ainsi, sous ce premier rapport, le tri bunal de commerce de Metz a pu être valablement saisi; Considérant, en second lieu, qu'il résulte d'une manière suf fisamment claire, des différentes pièces produites en la cause que le paiement de la somme réclamée par les frères La combe devait, d'après l'usage et la convention,des parties

être fait à Metz; que, sous le second rapport, la contestatíon appartenait au tribuunal de commerce de Metz; qu'il n'est plus permis, d'après cela, de penser que le mode employé par les frères Lacombe pour obtenir leur paiement soit un moyen mis en usage de leur part pour distraire Nicolas Detongre de ses juges naturels, puisque la contestation, par la nature des circonstances, appartenait au tribunal de commerce de Metz; Par ces motifs, sur l'appel d'incompétence, MET l'appellatiou au néant, etc. »>

Nota. Encore bien que la Cour de Metz semble avoir décidé la question en point de droit, nous observerons cependant que sa décision a pu être influencée par cette circonstance, qui résulte de son arrêt même, que le paiement devait,. d'après la convention des parties, être fait à Metz.

1

COUR D'APPEL DE RIOM.

L'action en rescisión ou en nullité du contrat de vente d'un immeuble est-elle une action purement personnelle, et non une action mixte? (Rés. aff.) Cod. de procéd. civ., art. 59.

LA DAME TOLOZAN, C. LE SIEUR LERASLE.

Le 21 frimaire an ro, vente des biens que les mineurs d'Ambert possédaient du chef de leur père. Cette vente est faite à la dame Tolozan leur mère, en conséquence d'une délibération du conseil de famille, homologuée par le, le tribunal civil de la Seine. La dame Tolozan fait transcrire son contrat au bureau des hypothèques d'Ambert, et provoque la distribution du prix entre les créanciers. Alors le sieur Lerasle, l'un d'eux, attaque la vente comme nulle et frauduleuse, et subsidiairement il forme tierce opposition au jugement homologatif. Ces deux demandes sont portées devant le tribunal civil d'Ambert. Cependant la dame Tolozan était domiciliée à Paris: alors question de savoir si elle peut être assignée devant d'autres juges que ceux de son domicile.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

Le sieur Lerasle soutenait que son action était évidemment mixte, puisqu'elle avait pour objet la personne et la chose la personne, en ce qu'il demandait contre la dame Tolozan la nullité d'un acte qui lui était personnel; la chose, en ce qu'il concluait en même temps au relâchement des biens des mineurs. D'où la conséquence qu'aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, il avait pu indifféremment et à sa volonté assigner, soit devant le juge de la situation, soit devant le juge du domicile de la défenderesse. Quant à la tierce opposition, il ajoutait qu'elle était incidente, et que, conformément à l'art. 475 du Code précité, il avait dû la porter devant le tribunal saisi de la contestation principale.

La dame Tolozan répondait : Les actions mixtes sont celles qui tendent immédiatement à réclamer un droit réel et un droit personnel: telles sont les actions désignées au livre 4, titre 6, des Institutes. Mais ici que demande le sieur Lerasle? La nullité d'un contrat. Or cette demande ne porte point sur une chose, il en convient lui-même; et si, elle a pour but le déguerpissement d'un immeuble, ce but n'est qu'indirect et ne peut rien changer à la nature de l'action. L'action qui m'est intentée, ajoutait la défenderesse, est purement personnelle: je devais donc être assignée devant le juge de mon domicile; et, d'après le principe invoqué par le sieur Lerasle, c'est devant ce juge seul que doit être formée la tierce opposition, qui n'est autre chose que la demande en nullité présentée sous une autre forme.

Jugement du tribunal d'Ambert qui rejette les exceptions de la dame Tolozan, et se déclare compétent.

Appel; et, le 1er décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, par lequel:

-

« LA COUR, — Attendu que l'appelante est domiciliée en la ville de Paris; attendu que l'action en nullité du contrat de vente, du 21. frimaire an 10, était purement personnelle, et devait être portée, suivant la loi, au tribunal de la Seine, dès que, surtout, l'événement de cette demande nullité dépendait de l'examen autérieur des jugemens en

en

vertu desquels a été faite la vente attaquée;- Dir qu'il a été mal jugé, et renvoie les parties devant le tribunal civil de la Seine, pour être statué tant sur la demande en nullité que sur la tierce opposition formée par l'intimé, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'insertion de l'annonce d'une édition contrefaite dans le catalogue d'un libraire constitue-t-elle seule le délit de distribution? (Rés. nég.).

LE SIEUR BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, C. LE SIEUR STA

PLEAUX.

Il faut toujours remonter aux premiers principes et souvent aux définitions, pour s'éclairer dans la décision des questions de droit, et se déterminer avec certitude.

1 Qu'est-ce qu'un délit? C'est un fait défendu par les lois, commis avec dol, ou dans l'intention de nuire. Delictum est factum lege prohibitum, dolo admissum.

Il suit de là que, pour constituer un délit, il faut le fait et l'intention: l'un ne suffit pas sans l'autre. Le dessein seul ne rend pas criminel, tant que le fait n'est point intervenu. Vous avez dessein de faire quelque chose que la loi défend: tant que vous restez dans les termes du projet, il n'y a point de délit; il faut, pour qu'il existe, que l'action s'ensuive.

Le fait seul ne suffit pas non plus: c'est le dol ou l'intention de nuire qui le caractérise. Sans cela, le fait peut être un quasi-délit qui vous soumette à l'obligation de réparer le tort que vous avez causé; mais il ne sera point un crimè qui vous assujettisse à la peine publique.

Ces principes, qui se trouvent exposés avec une clarté admirable en la loi première, au Digeste, de furtis, conduisent sûrement à la décision de l'espèce suivante.

Le sieur Stapleaux, libraire à Strasbourg, insère daus son catalogue, comme faisant partie de son fonds, une édition contrefaite des Études de la Nature.

« PrécédentContinuer »