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Ce catalogue est saisi chez lui par un commissaire de police, mais non aucun exemplaire de l'édition annoncée.

M. Bernardin de Saint-Pierre, auteur et propriétaire de cet ouvrage, traduit Stapleaux au tribunal de police correctionnelle pour le faire condamner aux peines prononcées par la loi contre les distributeurs d'ouvrages contrefaits. Stapleaux est renvoyé, attendu qu'il n'y a qu'une tentative.

L'appel de ce jugement donna lieu à un arrêt qui fut cassé, et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice criminelle du département du Nord.

Cette Cour confirma le jugement du tribunal de police correctionnelle de Strasbourg, attendu que la seule annonce dans un catalogue est insuffisante pour constituer le délit de débit.

M. Bernardin de Saint-Pierre se pourvut en cassation contre cet arrêt, comme contrevenant à la loi du 19 juillet 1793. Il soutenait que le délit était constant, et que l'annonce faite par Stapleaux était de sa part un aveu.

M. Merlin, qui portait la parole dans cette affaire, après avoir donné à M. Bernardin de Saint-Pierre les justes éloges `qu'il méritait, s'est prononcé contre sa demande, sur le fondement que l'insertion d'un ouvrage contrefait dans un catalogue ne prouve rien autre chose, si ce n'est que le libraire à qui appartient ce catalogue a eu l'intention, le désir de débiter une contrefaçon : ce qui ne suffit pas, sans le fait, pour constituer un délit.”

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que,

Du 2 décembre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, au rapport de M. Carnot, par lequel: « LA COUR, - Attendu si l'annonce faite d'un ouvrage dans un catalogue doit naturellement faire présumer l'intention de lé vendre, cette intention n'en constate pas néanmoins le débit, et que le débit seul constitue la contravention, aux termes de la loi du 19 juillet 1793; - REJETTE, etc. >>

Nota. La question a reçu une solution semblable par arrêt du même jour (2 décembre), intervenu entre le même Stapleaux et le sieur Guillaume, libraire à Paris.

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COUR D'APPEL DE PAU.

Un testament nul pour vice de forme peut-il, au moyen de la clause révocatoire, annuler un testament antérieur ré

gulier et fait en faveur de la méme personne 2 (Rés. nég.)

LA VEUVE MAINVIELLE, C. LES HÉRITIERS MAINVIELLE.

pas

Il ne faut confondre cette question avec celle que nous avons traitée p page 223 du tome 8, et qui consiste à savoir si, en thèse générale, un second testament, quoique nul pour vice de forme, mais réunissant d'ailleurs les qualités propres aux actes notariés, peut, au moyen de la clause révocatoire, annuler une précédente disposition, par cela seul qu'il manifeste un changement de volonté : car, au milieu de la controverse qui s'est établie sur ce point de doctrine, les parti-. sans de la révocation reconnaissent eux-mêmes que le second testament ne peut avoir l'effet de révoquer le premier qu'autant qu'il prouve dans, le testateur un changement de volonté. Si, au contraire, le second testament est fait en faveur du même légataire, s'il n'èst en quelque sorte que la répétition du premier, il prouve par-là même une persévérance constante dans les mêmes dispositions, et le faire servir de prétexte à l'annulation du premier testament, ce serait tout à la fois méconnaître le vœu du testateur et poster atteinte au droit sacré de tester: c'est aussi sous ce dernier .point de vue que les Cours souveraines ont envisagé la question, chaque fois qu'elle s'est agitée devant elles. Elle a été júgée dans ces termes par un arrêt de la Cour de Poitiers, du 29 août 1808. Cette Cour a considéré que, d'après la seconde partie de l'art. 1035 du Code civil, l'acte de révocation doit porter déclaration du changement de volonte; que dans le second testament non seulement il n'y a point de changement de volonté, mais qu'il s'y trouve au contraire une confirmation de la volonté exprimée dans le premier, puisque dans le second comme dans le premier le testateur entend donner à

la legataire universelle tout ce que la loi lui permet de donner. La question a été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour de Limoges, du 8 juillet 1808. (Voir pag. 401 de ce volume.) Ainsi l'arrêt suivant ne fait que mettre le sceau à une jurisprudence déjà constante et bien établie.

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Dans le fait, la veuve Mainvielle réclame la succession de son mari en qualité d'héritière instituée par deux testamens successifs, l'un du 26 pluviôse an 8, l'autre du 18 frimaire

an 12.

Les héritiers lui répondent que le dernier testament est nul pour défaut de lecture au testateur, ce qui n'est pas contesté; mais qu'au moyen de la clause révocatoire qu'il renferme, il annulle celui du 26 pluviôse an 8; qu'ainsi la demanderesse n'a rien à prétendre dans les biens du défunt.

1

Ce système est admis en première instance. Mais, sur l'ap pel, la veuve Mainvielle soutient qu'il a été mal jugé; que, dans l'hypothèse même où la clausé révocatoire contenue dans un testament nul pourrait avoir l'effet d'annuler ́un testament antérieur valable, ce ne pourrait être que dans le cas où le second testament indiquerait un changement de volorté; que, dans l'espèce, au contraire, tous deux concouraient à démontrer une persévérance constante dans les mêmes dispositions, et que le testateur n'avait en l'intention de révoquer le testament du 26 pluviôse an 8 qu'autant que celui du 18 frimaire an 12 recevrait son exécution.

Du 3 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Pau, MM. Damberges et Pomarède avocats, par lequel :

:

« LA COUR, -Considérant que le testament du 18 frimaire an 12, étant nul, ne peut opérer la révocation des testamens antérieurs; que, d'après les principes fondés sur les lois romaines, on distinguait les testamens nuls parce qu'ils n'étaient pas revêtus des formes requises pour leur validité, des testamens qui, quoique valables dans les formes, devenaient inutiles : les derniers révoquaient les premiers; —Qu'il n'en était pas de même dans le premier cas, puisqu'un testament antérieur ne pouvait être révoqué que par un testa

ment postérieur régulier: c'est ce que l'on recueille de la loi 2, ff., de injusto rupto...;-Que cette disposition du droit romain était rigoureusement observée dans les pays de droit écrit, ainsi que l'enseignent les auteurs, et les rédacteurs du Répertoire de Jurisprudence...;-Quele Code civil, sous l'em pire duquel a été fait le dernier testament de feu Daniel Mainvielle, n'a point dérogé sur ce point aux principes du droit romain', car l'art. 1035 est ainsi conçu : « Les testa« mens ne pourront être révoqués en tout ou en partie que « par un testament postérieur ou par un acte devant notaire, « portant déclaration de changement de volonté. »; — Que le premier membre de cet article ne peut être entendu que d'un testament valable et fait dans les formes prescrites, ce qui fut observé par M. Jaubert, dans son rapport sur la loi des donations et testamens : et c'est le cas d'un homme qui ne peut pas mourir ab intestat; que le second membre de l'article précité est dans le cas où un homme peut mourir ab intestat: et alors un changement de volonté, constaté dans un acte devant notaire, suffit;-Que, dans l'espèce de la çause, il n'existe pas un acte de cette nature; - Qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le dernier testament, ne pouvant valoir comme testament, doit valoir comme déclaration révocatoire, parce qu'il y est dit que le testateur révoque les Le testateur n'entendit révoquer les testamens qu'il avait faits qu'autant que le dernier serait valable, car on y lit qu'il révoque les autres testamens qu'il au-. rait faits, voulant que celui-ci soit valable: il ne voulait donc pas mourir ab intestat, comme l'enseigne Furgole, chap. 2, nomb. 6. D'autre part, feu Daniel MainvielleSourtan voulut faire, nou une simple déclaration dont parle le second membre de l'art. 1037, mais un testament. ce testament, étant nul ne peut par conséquent produire quelque cffet; - Que, pour qu'un testament nul pût révoquer des testamens antérieurs, il faudrait que l'on trouvât dans le nouveau Code un article qui eût dérogé aux anciens principes observés jusqu'à sa promulgation; Que, loin que l'on l'y trouve, l'art. 1057 condamne implicitement ce

anciens testamens.

6,

-

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Que

système; il est ainsi conçu : « La révocation faite dans un « testament, etc. »; - Qu'il résulte de cet article, qui en cela est conforme au droit romain, que la révocation contenue dans un second testament produit son effet, quoique ce testament devienne inutile par l'incapacité ou la répudiation de l'héritier ou légataire : or cette disposition aurait été inutile ou surabondante, s'il était vrai que déjà, par l'art. 1055, il avait été décidé qu'un second testament, quel qu'il fût, valable ou nul, suffisait pour empêcher la révocation des antérieurs; - Que, dans le fait, loin qu'il y ait un changement de volonté dans le testament du 18 frimaire an 12, il y a une persévérance de volonté, puisque les deux testamens renferment une institution héréditaire de la part de feu Daniel Mainvielle en faveur de son épouse; DIT qui'l à été mal jugé....;-- Au principal, sans s'arrêter à la demande en révocation des collatéreaux, maintient la veuve dans la propriété et jouissance des biens, etc, »

COUR D'APPEL DE COLMAR.

Le jugement qui prononce une condamnation au-dessous de 1,000 fr. est-il néanmoins réputé en premier ressort, si cette condamnation était, subordonnée à la validité d'un titre excédant cette somme? (Rés. aff.)

Est-ce une obligation sans cause que celle d'un acquéreur de biens nationaux qui, pour assurer de plus fort la validité de son acquisition, promet de payer une in demnité à l'ancien propriétaire? (Rés. aff.)

LA DEMOISELLE ROI, C. LA DAME Klinglin.

Le sieur Roi avait acquis nationalement différens biens provenans du sieur Klinglin, émigré.

Après le décès de l'acquéreur, et le 10 floréal an 11, la demoiselle Roi, sa fille et son héritière, souscrit au profit de la veuve Klinglin, agissant au nom de ses enfans mineurs, une obligation privée de-4,000 fr., payables dans dix années, avec les intérêts au taux légal. Il est dit dans l'acte que l'obligation a été consentie par la demoiselle Roi de son

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