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vant les juges civils; qu'il ne résulte de cet article autre chose, sinon que le tribunal de police connaît des injures verbales lorsque la punition en sera poursuivie par action publique, mais non que le juge de paix n'en pourra pas connaître lorsque la réparation civile en sera poursuivie civilement; qu'il est évident que Séraphin Duhem, en assignant Charles Vandeville pour obtenir civilement la réparation qui lui était due, avait renoncé à l'action qui naissait ex delicto, et qui aurait saisi le tribunal de simple police; qu'il suit de là que le tribunal de Valenciennes a violé la loi du 24 août 1790, art. 10, ⠀ titre 3, et les dispositions de la loi du 3 brumaire an 4, qui ont consacré l'exercice de l'action civile en matière d'injures verbales; CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE TURIN.

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La reconnaissance d'une dette faite au bureau de concilia›tion peut-elle étre considérée comme un aveu judiciaire? (Rés. aff.) C. civ., art. 1354 et 1556. Là nullité d'une contre-lettre ayant pour objet une augmen tation da prix stipulé dans un acte public dispense-t-elle l'acquéreur de payer la somme convenue pour supplément de prix, alors même que la sincérité de la convention est établie par des aveux judiciaires? (Rés. nég.) C. civ., art.

1321.

SIGNORA, C. ROPOLO.

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Le 5 messidor an 10, Ambrosetti vendit quelques biens fonds à Ropolo, moyennant la somme de 9,745 liv. L'acte de vente fut fait sous seing privé; mais on convint de le convertir en un acte public, où le prix ne serait porté qu'à 5,000 liv. Cette convention s'exécuta le même jour. Le lendemain, Ambrosetti reçut 1,000 liv. à compte, et céda le surplus de sa créance à Signora. Ropolo ne paya point à l'échéance. Cité en conciliation au bureau de paix, il se reconnut, le 2 vendémiaire an 12, débiteur envers Ambrosetti de la som

me de 8,743 liv. Le 28 février 1807, il renouvela cet aveu, et fit abandon à Signora de plusieurs titres de créances montans à 1,550 liv.

Mais plus tard il imagina de former une demande en reddition de compte et de réclamer l'imputation de ce qu'il avait payé sur la somme de 5,000 liv:, prix de son contrat.

Signora soutint que le titre d'acquisition constituait Ro polo débiteur, non de 5,000 liv., comme il le prétendait, mais bien de 9,743 liv., puisque c'était le véritable prix sti, pulé dans l'acte sous seing privé..

Le 18 juin 1868, jugement du tribunal d'Yvrée, qui, sans avoir égard à l'acte sous seing privé, ordonne que les parties, prendront pour base de leur compte le prix déterminé par l'acte public.

Appel de la part de Signora.

Il invoquait d'abord la contre-lettre sous seing privé. It alléguait que la nullité prononcée par l'art. 40 de la loi dur 22 frimaire an 7 n'était point absolue, mais seulement relative à l'intérêt du fisc. Et lors même, ajoutait-il, que l'esprit de cette loi serait tel qu'on nous l'oppose, l'art. 1321 du Code civil y dérogerait évidemment, posteriora derogant prioribus. Dans tous les cas, la nullité de la contre-lettre ne réduirait pas à 5,000 liv, le dette de Ropolo, puisqu'il résulte de ses propres aveux devant le juge de paix que c'est au prix de 9,743 liv. qu'Ambrosetti lui a passé la vente dont il s'agit. L'art. 1556 du Code civil est formel à cet égard : l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

Ropolo répondait: La nullité créée par l'art. 40 de la loi de frimaire est absolue; elle peut être invoquée par les parties, et rend la contre-lettre sans effet, même à l'égard des contractans. Quant aux prétendus aveux que l'on m'oppose, ajoutait-il, ils ne pourraient, dans aucun cas, être considérés comme aveux judiciaires. Le magistrat conciliateur qui les a recueillis ne peut imprimer. ce caractère aux paroles confidentielles qu'on laisse échapper devant lui. L'art. 1356 n'est donc nullement applicable à l'espèce.

Le 6 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Turin par lequel:

« LA COUR,-Considérant que l'action de l'appelant es fondée sur les aveux judiciaires de l'intimé, résultans des deux procès verbaux de conciliation, des 21 vendémiaire an 12 et 28 février 1807, et non sur la contre-lettre sous signature privée, du 5 messidor an io;-Qu'au surplus, le même - aveu a été répété en justice le 28 février 1807, comme il résulte du procès verbal de conciliation du même jour; — Que l'intimé, tout en excipant de la nullité de la contre-lettre du 5 messidor an 10, non seulement n'a point fourni preuve d'une erreur de fait, mais de plus il n'a jamais nié dans lẹ cours de la procédure que le prix convenu, pour les biens par lui achetés d'Ambrosetti, ne fût celui énoncé dans les deux procès verbaux de conciliation; de manière que si, d’une part, l'existence d'une obligation naturelle n'a pu et ne peut être contestée par l'intimé, d'autre part, tine telle obligation se trouve fortifiée par deux aveux par lui faits en justice et irrétractables, dès qu'il n'est point démontré qu'il s'y soit glissé des erreurs de fait; - Qu'au surplus, ce qui écarte toute idée d'une pareille erreur en l'espèce, c'est la circonstance que l'intimé avait déjà exécuté en partie les engagemens résultans de ses aveux judiciaires, puisqu'en compte de sa dette totale de 8,743 liv., il s'obligea, le 21 yendémiaire an 12, de payer la somme de 500 liv. à Fochino, créancier d'Ambrosetti, et, le 28 février 1807, céda en compte de la même dette plusieurs créances en faveur de l'appelant, qu'il reconnut en même temps pour sou créancier en qualité de cessionnaire d'Ambrosetti;-Mer ce dont est appel au néant; émendant, dit qu'il sera procédé à la liquidation de la dette de Ropolo envers l'appelant sur la base de la somme de 8,743 liv. »

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Nota. La Cour suprême a long-temps considéré la nullité des contre-lettres comme absolue. (Voyez un arrêt du 13 fructidor an 11, rapporté t. 3, p. 664, de ce recuei',) Ce n'est que par son arrêt du 10 janvier 1819 qu'elle a enfin adopté

une jurisprudence plus conforme à la morale et à la justice en décidant que l'art. 1321 du Code civil avait dérogé, en ce qui regarde l'intérêt privé des parties, à l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7. (Voy. Toullier, t. 8, p. 264.)

COUR DE CASSATION.

Lorsque tous les membres d'une Cour d'appel sont récusés en masse, la Cour de cassation est-elle seule compétente pour statuer sur cette recusation? (Rés. aff.)

LERAT, C. BOUJOT.

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Dans un mémoire imprimé et distribué dans le public, un sieur Boujot avait gravement inculpé M. Lerat, júge, et directeur du jury près le tribunal civil de Lizieux. Il le représentait comme protecteur né de tous les coupables, comme un juge prévaricateur, dans la main duquel la justice avait deux poids et deux mesures. - Déjà Son Exc. le grand-juge avait fait justice de cette odieuse dénonciation, en déclarant qu'il avait reconnu avec satisfaction que M. Lerat et les autres juges du tribunal de Lizicux ne méritaient aucun reprochę sons le rapport de la probité et de la délicatesse; mais il fallait à M. Lerat une autre réparation : en conséquence il assigne Boujot devant le tribunal de première instance de Lizieux. Boujot a récusé tous les juges et suppléans de ce tribunal, et, en conséquence des abstentions déterminées par cette circonstance, le tribunal n'ayant pu se composer, il en a été référé à la Cour d'appel de Caen..

Par un premier arrêt rendu par défaut, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal civil de Falaise,

Mais Boujot a formé opposition à cet arrêt et récusé tous les membres de la Cour d'appel en masse, ainsi que tous les tribunaux de son ressort, le tout par motif général de suspicion légitime, et pour motifs particuliers qu'il soumettrait. en temps et lieu à l'autorité compétente.

Le 20 janvier 1808, arrêt qui, vù la récusation, renvoie. les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Les choses en cet état, M. Lerat a présenté à la Cour de cassation une requête par laquelle il a conclu à ce que, vu les titres 19 et 20 du Code de procédure, et attendu ce qui résultait des art. 378 et 382 du même Code, il plût à la Cour, sans avoir égard à la récusation vaguement proposée par Boujot contre les membres de la Cour d'appel de Caen et contre tous les tribunaux de première instance de son ressort, laquelle récusation serait déclarée irrégulière et impertinente, renvoyer à la mêine Cour d'appel la cause et les parties. De son côté Boujot a conclu à ce qu'il plût à la Cour renvoyer purement et simplement les parties à se pourvoir ad

ministrativement.

Le 6 décembre 1808, ARRET de la Cour de cassatiou, section des requêtes, M. Bailly rapporteur, par lequel:

A

«LA COUR, — Sur les conclusions de M. Pons, substi- · tut du procureur-général; Attendu que les demandes en réparation d'injures sont essentiellement dans le domaine des tribunaux; Attendu qu'il n'appartient qu'à la Cour de cassation de statuer sur la récusation de tous les membres composant une Cour d'appel, ou sur une demande en rehvoi d'une Cour d'appel à une autre; Attendu qu'à l'appui de l'acte par lui formalisé le 31 décembre 1807 (qui, sous la qualification impropre de recusation de tous les membres de la Cour d'appel de Caen, n'est en soi qu'une demande en renvoi à une autre Cour d'appel pour cause de suspicion ), le sieur Boujot n'a prouvé aucun fait duquel puisse résulter une suspicion légitime de la Cour d'appel de Caen; et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit délaissé de prononcer sur l'opposition du sieur Boujot, signifiée le 5 janvier 1808, et depuis réitérée par requête; - RENVOIE les parties devant la Cour d'appel de Caen, etc. »

Nota. Voy. sur une question analogue, un arrêt rendu par la même Cour le 24 frimaire an 9, et rapporté tom. 1oг de ce recueil, p. 551.

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