la nature même de la pension: elle résulte de la qualificațion d'alimentaire qu'elle a, et que l'arrêt lui imprime expressément, et il faudrait pour l'exclure une prohibition expresse que l'arrêt ne porte point; - REJETTE, etc. >> Nota. Voyez dans les tomes 4, 6, 7 et 8 de ce recueil, plusieurs arrêts analogues à celui-ci. COUR D'APPEL DE NISMES. L'obligation par simple billet de payer une somme d'argent à de futurs époux, afin de contribuer à la dot de la femme, est-elle nulle, comme étant une donation non revêtue des formalités essentielles à la validité de celle sorte de contrat? (Rés. aff.) LE SIEUR DE CABANNE, C. L'ABBÉ DE MAILLAN.. Le 13 mai 1788, l'abbé de Maillan souscrit à Paris un billet ainsi conçu : « Je paierai à mademoiselle Henriette de Maillan ma sœur, ou à son ordre, en cinq paiemens égaux de 3,000 liv. chacun, dont le premier dans le courant du mois de juin 1790, et ainsi d'année en année, jusqu'à l'entier paiement, la somme de 15,000 livres, pour laquelle je m'engage de contribuer pour son contrat de mariage avec M. de Cabanne. » Le mariage eut lieu le 22 juin suivant. A cette époque l'abbé de Maillan avait une fortune assurée; il jouissait d'un revenu considérable; il était aumônier de Madame, chanoine de Brioude, et abbé commendataire de Saint-Victor; mais cette aisance, dont il aimait à faire part à sa famille, fut bientôt dissipée par la révolution. Réduit d'abord à une pension de 6,000 fr. qu'il partagea avec le sieur Cabanne son beau-frère, il n'en jouit qu'une seule année: aujourd'hui cette pension n'est portée qu'à 266 fr. Cette disparition inattendue de sa fortune ecclésiasti 1 4 que a empêché l'abbé de Maillan de remplir les engagemen énoncés dans son billet. Des difficultés qui s'élevèrent entre les deux beaux-frère sur d'autres objets suggérèrent au sieur de Cabanne de ré clamer le paiement de la somme de 15,000 fr. faisant partic de la dot de son épouse. Alors s'élève devant le tribunal civil de Mende la question sur la validité de l'obligation du 13 mai 1788. L'abbé de Maillan soutient qu'elle a le caractère d'une • donation à cause de mariage; elle n'a point eu en effet d'autre cause que de contribuer à la dot de sa sœur; elle était inspirée par le désir de l'avantager pour son établissement, de lui faire enfin une libéralité: c'était donc une véritable donation entre vifs, qui, pour être valable, devait réunir plusieurs conditions essentielles; et sans parler de l'acceptation 4 qui ne s'y trouve point exprimée, il est au moins certain que la donation dont il s'agit ne pouvait être parfaite et obligatoire, d'après l'art. 1er de l'ordonnance de 1731, consacré par l'art. 951 du Code civil, qu'autant qu'elle aurait été faite devant notaire, et qu'il en aurait été gardé minute. Cette condition était nécessaire à son irrévocabilité: sans elle, l'obligation n'était qu'un simple billet de donation, c'està-dire un acte incohérent et illégal, en un mot, un simple projet de libéralité dont le donateur était le maître de se départir, s'il le jugeait à propos. Ce billet ne produisait donc point le vinculum juris qui peut servir de fondement à une action judiciaire. Il était pénible pour un frère de puiser de tels moyens de défense dans les principes rigoureux du droit mais sa situation, son dénûment absolu, lui en imposaient la triste nécessité. C'est sur ces motifs que l'abbé de Maillan fondait sa demande en renvoi, motifs qui furent accueillis par le tribunal: en conséquence le billet fut annulé. Le sieur de Cabanne ayant interjeté appel devant la Cour de Nismes, s'est attaché à une distinction plus subtile que solide. Il a prétendu que, si l'obligation contestée ne contenait pas, à la vérité, une donation formelle et directe, elle renfermait au moins une donation tacite et déguisée, qui,. d'après les principes du droit romain, valait sous quelque forme qu'elle fût conçue, soit de vente, soit d'obligation, soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Il citait àl'appui de cette distinction quelques arrêts des cours souver raines. Mais sa défense manquait par la base: car, en admettant qu'une donation indirecte puisse avoir son effet lorsqu'elle se présente sous les formes d'une convention d'un autre genre, il aurait toujours fallu, pour que l'appelant fût autorisé à invoquer la jurisprudence des arrêts rendus en cette matière, que l'obligation du 13 mai contînt une donation tacite et simulée; mais loin qu'elle eût ce caractère, l'acte sous seing renfermait une donation directe et bien explicite: ainsi la distinction invoquée était évidemment mau L : vaise. Du 8 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par lequel: « LA COUR, - Considérant que l'acte sous seing privé, du 15 mai 1788 renferme, non une donation tacite ou déguisée, mais une donation explicite et formelle; - Que l'engagement que le sieur abbé de Maillan y contracte de contribuer pour la somme de 15,000 liv. à la dot de sa sœur constitue une libéralité absolument gratuite et indépendante. de toute obligation; - Que, s'il y employa les mots je paierai à ma sœur ou à son ordre...., il ne les emploie que par suite de l'engagement qu'il prend, et que, cet engagement étant exprimé avec l'énonciation de la cause et de l'objet qui lui impriment le caractère de donation, on ne peut y voir qu'un acte de cette nature; - Que dès lors l'écrit qui le renferme était soumis à la disposition de l'art. 1or de l'ordon-, nauce de 1751, qui veut que tous actes portant donation entre vifs soient passés par-devant notaire, et qu'il en reste minute, à peine de nullité; - Qu'ainsi, cette formalité, n'ayant point été remplie, l'acte du 15 mai 1788 est demeurer ? : A nul et de nul effet; - Par ces motifs, Dir qu'il a été bien jugé, etc. >> COUR D'APPEL DE COLMAR. a ete Un acte contenant des dispositions rémunératoires en faveur d'une domestique est-il valable, alors méme qu'il a fait sous seing privé? (Rés. aff.) Dans tous les cas, son exécution pendant plusieurs années suffirait-elle pour le mettre à l'abri de toute critique (Rés. aff.) LES HÉRITIERS ARBOGAST, C. LA FILLE SCHMITT. Après la mort du sieur Arbogast, ses héritiers, voulant reconnaître les services que lui avait rendus la fille Schmitt, sa domestique, firent par un acte sous seing privé, du 27 germinal an 11, une disposition en sa faveur, dont voici les termes: <<Considérant qu'Anne-Ursule Schmitt a fidèlement servi le défunt, les soussignés lui abandonnent et délaissent, icelle présente et acceptante, les quatre rezeaux de froment que le sieur Krauth est tenu de livrer de l'emphytéose appartenante à la succession, pour, par ladite Schmitt, perce voir annuellement ces quatre rezeaux sa vie durant, ladite rente, après sa mort, devant retourner aux héritiers.....> Cet acte, après avoir été enregistré et déposé chez un ne taire, fut notifié à l'emphytéote, avec sommation de s conformer. En 1806, Ursule Schmitt, à défaut de paiement du canon emphytéotique, obtint contre Krauth un jugement de condamnation qui motiva, de sa part, une saisie mobilière. Alors, les héritiers Arbogast forment opposition à cette saisie, et demandent la nullité de l'acte du 27 germinal an 11. Le 1 mars 1807, jugement du tribunal civil de Strasbourg qui ordonne qu'il sera passé outre à la saisie contre Krauth, et déclare en même temps les héritiers Arbogast non recevables et mal fondés dans leur demande. Appel de la part de ces derniers. La fille Schmitt, disaient-ils, n'avait rien autre chose à réclamer de la succession que les gages qui lui étaient dus. Si nous y avons ajouté une prestation viagère, c'est de notre propre mouvement, c'est une pure libéralité de notre part, car donari videtur quod nullo jure cogente conceditur; mais, considéré comme donation, , l'acte du 27 germinal est radicalement nul, puisqu'il n'est revêtu d'aucune des formes prescrites pour les dispositions de cette espèce. Point d'acte notarié, point d'acceptation ni de transcription, enfin aucun des caractères constitutifs de la donation entre vifs: donc sa nullité est radicale. L'acte dont il s'agit, répondait l'intimée, n'est point une donation proprement dite: c'est une disposition rémunératoire qui, d'après la jurisprudence des arrêts, n'est soumise à aucune forme particulière, et qui n'a besoin, pour être valable, que de la capacité de la personne qui l'a consentie. C'est aussi ce que décide formellement la loi 7, ff., de donat., dans le cas d'un droit d'habitation que le jeune Regulus avait accordé à Nicostrate son maître, en reconnaissance des leçons qu'il lui avait données. Le jurisconsulte à qui on demande si c'est là une véritable donation n'hésite pas à répondre non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum, ideoque non videri donationem irritam esse. Dans l'espèce, les héritiers ont voulu reconnaître des services rendus à leur auteur; l'expression de leur vœu à cet égard n'était soumise à aucune forme, à aucune condition, et leur engagement, pour être contenu dans un acte sous seing privé, n'en est pas moins obligatoire. Au surplus, ajoutait l'intimée, quand on pourrait admettre le système des appelans, il faudrait en même temps reconnaître que la nullité, étant relative, a pu être couverte par une ratification formelle ou tacite or, n'est-ce pas avoir ratifié l'acte du 27 germinal que d'en avoir souffert et même provoqué l'exécution pendant plusieurs années ? |