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Du 10 decembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Colmar, MM. Chauffour et Gallet avocats, par lequel :

« LA COUR,

Attendu que, pour se décider sur la question, il y a à apprécier d'abord la nature de l'acte du 27° germinal an 11. Or on n'y voit nullement l'intention de donner, et on ne trouve point les caractères d'une donation dans sa substance : c'est une dette morale que les contractans ont regardée comme sacrée, et qu'ils ont voulu acquitter comme héritiers du sieur Arbogast envers Ursule Schmitt, pour la récompenser des services qu'elle avait rendus au défunt, comme ils s'en sont expliqués par l'acte même ; c'est une sorte de dation en paiement. - Dès qu'il est reconnu que ledit acte n'est pas une donation, mais seulement l'abandon d'une jouissance modique et viagère, les moyens de nullité qu'on lui oppose ne peuvent avoir d'efficacité. - Et quand on supposerait pour le moment que l'acte dont il s'agit fût vraiment une donation, encore les héritiers Arbogast ne seraient-ils pas recevables à le quereller, puisqu'ils l'on laissé exécuter. En effet, ils ont autorisé formellement Ursule Schmitt, par l'acte, à poursuivre la livraison de la rente sur l'emphytéote; elle l'a de fait poursuivi; il a d'abord résisté, ensuite s'est déporté et a consenti d'acquitter les canons; et c'est deux à trois ans postérieurement à l'acte ainsi exécuté sans réclamation de leur part, qu'ils ont prétendu le faire annuler. Mais l'article 1340 du Code civil condamne leur système. — Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de Strasbourg, le 11 mars 1807; MET l'appellation au néant, avec amende et dépens, etc. >>

COUR D'APPEL DE RIOM.

L'assignation à trois jours, dont il est parlé dans l'art. 852 du Code de procédure civile, pour la réception de la caution, doit-elle étre donnée devant le tribunal entier, et non à une audience de référé? (Rés. aff.)

En est-il de même si l'assignation est donnée dans les vacances? (Rés. aff.)

LE SIEUR BOBÉ, C. LES SIEUR ET DAME TRUché.

Le sieur Bobe, acquéreur de plusieurs immeubles appȧrtenans au sieur Chantemesse, fait notifier, le 30 juillet 1808, son contrat aux mariés Truché, créanciers hypothécaires du vendeur. Le 5 septembre suivant, ceux-ci présentent une requête au président du tribunal de première instance du Puy, par laquelle ils exposent qu'ils veulent surenchérir; que, d'après l'art. 852 du Code de procédure civile, l'acte de réquisition de mise aux enchères doit contenir assignation à trois. jours devant le tribunal, pour la réception de la caution; que cependant ils ne peuvent remplir cette formalité à cause de la cessation des audiences: en conséquence, ils demandent qu'il leur soit permis d'assigner, aux délais de l'art. $32, l'acquéreur et le vendeur devant le président, en son hôtel, pour voir procéder à la réception de la caution.

Ordonnance qui leur permet d'assigner au 8 du même mois. Ils donnent assignation au jour fixé; mais l'acquéreur, et le vendeur font défaut. Seconde ordonnance par laquelle M. le président déclare reçue la caution offerte.

Appel par le sieur Bobé de ces deux ordonnances; et, le 10 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Riom, chambre, par lequel':

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« LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 852 du Code de procédure civile, l'acte de réquisition de mise aux enchères doit contenir, à peine de nullité de la surenchère, outre l'offre de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal où la surenchère et l'ordre doivent être portés pour la réception de làdite caution; -Attendu que', l'espèce, il n'y a pas eu d'assignation devant le tribunal da Puy, mais seulement devant le président de ce tribunal;Attendu qu'il n'y avait pas urgence, et que tous les droits des parties de Marie auraient été conservés par une assignation donnée dans le délai de la loi, si elle eût été régulière;

dans

...

DECLARE nulle la procédure tenue par les parties de Marie; déclare pareillement nulles les ordonnances du président du tribunal civil du Puy, des 5 et 8 septembre dernier;* en conséquence, an nulle la surenchère faite par les parties de Marie, etc. >>

COUR DE CASSATION.

Là ratification d'un acte peut-elle être reçue par un notaire avant l'enregistrement de l'acte ratifié? (Rés. nég.)

LA RÉGIE, C. LE SIEUR HALOT.

Le sieur Halot, notaire à Vitry-sur-Marne, reçoit, le 29 novembre 1806, une vente avec promesse de ratification. Cette ratification est donnée devant lui le 5 décembre suivant. Les deux actes sont présentés en même temps à l'enregistrement. Il est dressé contre le notaire un procès verbal de contravention à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7, qui défend de recevoir un acte en conséquence d'un autre avant que ce premier acte ait été enregistré, à peine de 50 f. d'amende; et il a été décerné contre lui une contrainte motivée sur ce qu'il avait reçu la ratification de la vente avant d'avoir fait enregistrer l'acte de vente.

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Opposition à la contrainte de la part du notaire Halot. Jugement du 26 mars 1807, qui déclare la Régie non recevable.

Pourvoi en cassation; et, le 12 décembre 1808, ARRÊT de la section civile, au rapport de M. Babille, par lequel:

<< LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Daniels, substitut du procureur-général;—Vu l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7;-Et attendu que cet article défend expressément aux notaires de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre avant que celui-ci soit enregistré, encore bien que le délai de l'enregistrement ne soit pas expiré, à peine d'une amende de 50 fr.; que, dans l'espèce, le notaire Halot n'avait pas encore fait enregistrer la vente par lui pas

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sée le 29 novembre 1806, quand il a reçu, le 5 décembre suivant, la ratification promise; que cette ratification ne pouvait cependant pas l'être et ne l'avait effectivement été qu'en conséquence de cette vente; et qu'à défaut de l'enregistrement préalable de cette vente, en conséquence de laquelle cette ratification avait été reçue, ce notaire avait encouru l'amende prononcée par cet art. 41; sant de condamner le notaire Halot à prétexte que cette ratification n'était pas la conséquence, mais bien la suite et le complément de la vente, le jugement attaqué a créé une distinction, que la loi n'autorisait pas; CASSE, etc. >>

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Attendu qu'en refucette amende, sur le

COUR DE CASSATION.

L'acte d'appel d'un jugement d'ordre peut-il étre signifié au domicile élu dans le procès verbal d'ordre ? (Rés. aff.) Tous les créanciers d'un ordre sont-ils reccvables à appeler en masse du jugement qui accorde une collocation, lorsqu'elle n'a été contestée en première instance que par celui d'entre eux qui a poursuivi l'ordre? (Rés. aff.) Lorsque des lettres de ratification ont été scellées à la charge d'une opposition, le créancier qui l'a formée a-t-il dú, pour en conserver l'effet, prendre inscription sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7? (Rés. aff.)

LES SIEUR ET DAME CHAMPFLOUR, C. LE SIEUR CHABAUT ET

AUTRES.

Le 3 jour complémentaire de l'an 3, le sieur Guernes vend un immeuble au sieur Chabaut.Celui-ci prend des lettres de ratification qui sont scellées à la charge de plusieurs oppositions, et notamment de celles des sicur et dame Champflour, créanciers du vendeur. Le prix de l'acquisition n'avait point été payé.

La loi du brumaire an 7 est publiée. Les sieur et dame Champflour prennent inscription sur le sieur Guernes. Les créanciers personnels du sieur Chabaut prennent inscription

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poursuivant, est censée l'être dans l'intérêt commun, et par tous les autres créanciers qui ne l'ont pas formellement approuvée; Attendu, enfin, qu'il n'est pas justifié que les juges dont l'arrêt est attaqué aient eu la connaissance légale d'aucune inscription hypothécaire prise à la requêt des demandeurs en cassation, en exécution de la loi du 11 brumaire an 7, sur le régime. hypothécaire; qu'ils le déclarent ainsi en fait, et qu'il suit de là que tout le résultat de leur décision est que de simples oppositions au sceau des lettres de ratification prises sous l'empire de l'édit de 1771 n'ont pas dispensé les créanciers opposans qui ont voulu conserver le rang de leur hypothèque, de prendre des inscriptions hypothécaires en exécution de la loi du 11 brumaire an 7, décision qui est parfaitement conforme à la disposition expresse de cette loi;

-

· REJETTE. »

Nota. Peut-on induire des motifs de cet arrêt que, si les demandeurs eussent représenté en cause d'appel l'inscription prise sur leur débiteur direct, la collocation qu'ils demandaient eût été admise. M. Daniels tenait dans ses conclusions l'affirmative. La raison de douter venait de ce que la Cour de cassation a jugé qu'il ne suffisait point que l'inscription fût prise contre le débiteur primitif, mais qu'il fallait encore qu'elle eût directement lieu contre le détenteur actuel. (Voy. un arrêt du 15 thermidor an 13, rapporté t. 4, pag. 641, de ce recueil.).

Quant à la première question, elle avait déjà été décidée dans le même sens par arrêt de la Cour suprême, du 22 janvier 1806, inséré au tom. 7, pag. 45 et 46, de ce journal. Nous renvoyons nos lecteurs aux observations finales de cet arrêt, où nous avons établi que la même jurisprudence devrait encore être suivie sous l'empire du Code de procédure actuel, dont l'art. 673 exige, comme la loi de brumaire, une élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie.

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