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à proroger les pouvoirs des arbitres, qui sont des juges béné volement choisis par les parties, qu'à étendre la mission du tiers arbitre, qui leur est étranger, et qui ne tient ordinairement ses pouvoirs que des deux arbitres, ou du juge, à leur défaut.

Le sieur Vavasseur répliquait que les termes de la loi concernant les arbitres n'étaient pas les mêmes que pour le tiers arbitre; qu'à l'égard des premiers, l'extinction de leurs pouvoirs était formellement prononcée faute de décision dans les trois mois du compromis, tandis qu'à l'égard du dernier, l'art. 1018 était conçu dans des termes purement comminatoires, desquels résultait seulement en faveur des parties le droit de révoquer le tiers arbitre après l'expiration d'un mois, afin d'empêcher par-là qu'il pût indéfiniment ajourner sa décision.

Le 21 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Rouen, MM, Potier et Daviel avocats, par lequel :

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes du Ministère public;-Vu les art. 1007 et 1018 du Code de procédure, qui portent, etc.; — Attendu que ce Code a établi des règles très-distinctes entre les fonctions des arbitres nommés par un compromis et celles du tiers arbitre;-Que l'art. 1007 retire de plein droit toute mission aux arbitres qui n'ont pas prononcé dans le délai de trois mois, quand le compromis ne * leur a pas donné un plus long terme, ce qui est sans inconvénient, puisque dans cette hypothèse il n'y a rien qui empêche que les parties soient remises au même état que s'il n'y avait pas eu de compromis;-Mais que, quand il a été rendu un jugement de partage, il y a nécessité de le lever: c'est pourquoi l'art. 1918 se borne à dire que le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, sans le déclarer déchu de plein droit de toute mission après cette époque, comme il est statué à l'égard des arbitres en l'art. 1007; différence notable, de laquelle il résulte que, quand le tiers arbitre n'a pas prononcé dans le délai de l'art. 1018, il n'y a eontre lui que la voie de révocation, qui n'a été em

ployée ici par aucune des parties;-Attendu, d'ailleurs, que le tiers arbitre a, dans l'espèce, prononcé avant l'expiration de trois mois du jour du compromis, accordés aux arbitres par l'art. 1007;--MET l'appellation au néant, etc. »

COURS D'APPEL DE LIÉGE ET DE BOURGES

PREMIÈRE ESPÈCE.

La signification d'un jugement à personne ou domicile fait-elle courir les délais de l'appel, quoiqu'elle n'ait pas été précédée de la signification à avoué? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 147 et 443.

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PRIEUR, C. AHN.

Cette question est le sujet de beaucoup de controverses parmi les jurisconsultes. Les uns soutiennent que la signification à avoué n'est pas nécessaire pour faire courir les délais de l'appel, et voici comment ils raisonnent: L'art. 443 du Code de procédure accorde un délai de trois mois pour interjeter appel; ce délai doit courir à dater de la signification du jugement faite à personne ou à domicile: c'est la seule formalité que la loi exige pour donner cours au délai; en exiger d'autres, c'est suppléer à ses dispositions, c'est lui prêter un vœu qu'elle n'a pas énoncé. Mais, dit-on, . l'art. 147 vent que, s'il y a avoué en cause, le jugement ne puisse être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité; il ordonne en outre qu'il soit signifié à personne ou domicile, et que dans l'acte il soit fait mention de la signification faite à avoué! Cet article, il est vrai, exige la signification du jugement à avoué, mais dans quel cas ? C'est lorsqu'il s'agit d'exécution, l'article, s'en explique formellement : Le jugement ne pourra être Exécuté qu'après, etc. Or, dès qu'il ne s'agit pas d'exécution, il ne peut plus recevoir d'application. Toute la consequence à tirer du défaut de signification à avoué, c'est que l'exécution du jugement ne pourrait avoir lieu, ou qu'elle devrait être

ée nulle. Quelle a été l'intention du législateur, en ivant un délai pour l'appel? C'est que ce délai ne puisse - que lorsque la partie a eu connaissance du jugement. contre elle. Ce but n'est-il pas rempli par la significa ite à la personne ou à son domicile, et la signification demment faite à l'avoué pourrait-elle ajouter à cette issance que la loi requiert?

1x qui soutiennent au contraire que la signification é est indispensable, disent que l'art. 445, en exigeant, faire courir les délais de l'appel, que la signification gement soit faite à personne ou domicile, entend parler : signification faite conformément aux dispositions de . Quelles sont donc les formalités que la loi exige pour nification d'un jugement? Pour les connaître, il faut se ter à l'art. 147, qui ordonne que cette signification mention de celle précédemment faite à l'avoué; ce n'est qu'à la signification revêtue de cette formalité que la ssigne le point de départ pour le cours des délais de el. De ce que l'art. 443 ne parle pas de la signification à é, il n'en faut pas induire qu'elle est surabondante; elle ordonnée par l'art 147 il devenait donc inutile de onner de nouveau. Dire que l'intention du législateur emplie, si la partie a eu connaissance du jugement, c'est onnaître les judicieuses combinaisons de notre Code moe. Le législateur a voulu, il est vrai, que la partie eût' naissance du jugement rendu contre elle; mais il a voulu i que son avoué en fût informé, afin qu'il pût non seuent en instruire sa partie, mais encore lui faire connaître Voies à suivre et les moyens dont elle peut se servir pour

aire réformer.

es faits qui ont donné lieu à l'arrêt que nous allons rapter sont très-simples.

Le 1er juin 1808, Ahn fait signifier un jugement à Prieur, son domicile. Ce jugement n'est point préalablement sifié à avoué.

Leer octobre suivant, Prieur en interjette appel, Ahn Tome IX

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le soutient non recevable, parce qu'il n'a été interjeté plus de trois mois après la signification du jugement.

Mais Prieur répond que la signification à domicile, précédée de signification à l'avoué, n'a pu faire courir le lai de l'appel.

Le 22 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel Liége, par lequel :

« LA COUR, - Attendu que le jugement dont est ap a été signifié le 1er juin dernier, et que l'exploit d'appel eu lieu que le 1er octobre suivant, ainsi plus de trois m après ;- Vu l'art. 443 du Code de procédure, portan « Le délai pour interjeter appel sera de trois mois; il cour « pour les jugemens contradictoires, du jour de la signific <«<tion à personne ou domicile. »; Attendu que l'art. 147 même Code, invoqué par l'appelant, n'est pas applicabl parce qu'il ne concerne que l'exécution des jugemens, et pas de rapport au cours des délais d'appel; DECLARE l'app non recevable. »

DEUXIÈME ESPÈCE.

Lorsque, dans la signification d'un jugement à domicil l'huissier a omis de faire mention de la signification pr cédemment faite à avoué, cette omission constitué-t-el 'une nullité qui rende l'appel recevable après les déla ordinaires? (Rés. nég) Cod. de proc. civ., art. 147, 45 et 1030.

LA VEUVE FAGON ET AUTRES, C. LE SIEUR PASTRE.

Le sieur Pastre avait obtenu un jugement par défaut con tre la veuve Fagon et consorts.

Le 19 août 1807, il le fait signifier à avoué, et le 17 dé cembre suivant à domicile; mais l'huissier omit de rappele dans cette signification celle précédemment faite à avoué.

Le 22 mars 1808, la veuve Fagon et consorts appellen du jugement qui les a condamnés.

Le sieur Pastre leur oppose une fin de non recevoir pris de ce que l'appel n'a pas été interjeté dans le délai fatal. Le appelans la repoussent par l'art. 147 du Code de procédure

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at que l'on fasse mention dans l'exploit de signification icile de la signification précédemment faite à avoué, ain, ajoutaient-ils, opposerait-on que cet article ne ace pas la peine de nullité : il suffit que le législateur ait cette mention pour qu'elle doive être faite, car la loi t contenir rien d'inutile. Celui qui se prévaut d'une fin recevoir puisée dans la loi doit avoir exécuté fidèlecette loi dont il s'appuie : que le sieur Pastre prouve qu'il a rempli le vou de l'art 147, et il pourra réclamer e le bénéfice de l'art. 443. sieur Pastre a répondu que les nullités ne se suppléaient t qu'ainsi l'art. 147 n'en prononçant aucune, il n'apait point aux juges de l'appliquer dans l'espèce; que tait la disposition précise de l'art. 1030 du Code de dure; que d'ailleurs les appelans avaient été suffisamavertis du jugement rendu contre eux par la significaui leur en avait été faite à domicile, et que dès lors le e la loi avait été atteint.

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27 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Bourges, erny président, MM. Marie et Pagès Mesniac avocats, equel:

A COUR,Sur les conclusions de M. Toutée, substitut rocureur-général; -Attendu que les parties de Marie : sont pas pourvues par appel dans les trois mois de la fication du jugement de première instance à domicile, ie la loi prononce dans ce cas la fin de non recevoir; ndu cette fin de non recevoir n'est pas que écartée par rconstance qu'il n'a pas été fait mention, dans l'exploit ignification du jugement à domicile, ainsi que l'exige . 147 du Code de procédure, de la copie fournie à l'avoué parties de Marie;-Attendu que cet article ne commande at cette mention à peine de nullité; Attendu que l'art. o du même Code porte « qu'aucun exploit ou acte de proEdure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas rmellement prononcée par le loi»; - Attendu que dans pèce il s'agit d'une simple omission pour laquelle le même

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