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art. 1030 ne donne ouverture qu'à une amende envers l' cier ministériel; DECLARE les parties de Marie non receva dans leur appel.

COUR D'APPEL DE PARIS."

Lorsqu'un vendeur par le cahier des charges n'oblige le quéreur qu'à entretenir les baux AUTHENTIQUES OU AT DATE CERTAINE, doit-il indemniser le locataire qui, fa d'avoir fait enregistrer son bail, se trouve evince (Rés. aff.)

GIBORY, C. AMLINGUE.

Par bail sous signatures privées, en date du 14 prai an 13, le sieur Amlingue, propriétaire d'une maison sisen de Montesquieu, avait loué au sieur Gibory, marchand d pelier, une boutique dépendante de cette maison, pour ne années consécutives, moyennant 1,500 liv. par année.

La dame Amlingue étant décédée, il fallut liciter la m son, qui, comme conquêt, appartenait pour moitié à ses be ritiers, Le sieur Amlingue en poursuivit la vente à la cham bre des criées du tribunal de la Seine, et fit insérer seulema dans les clauses de l'enchère l'obligation par l'acquéreur de tretenir les baux authentiques, ou ayant date certaine, mention aucune de celui fait à Gibory le 14 prairial an

Celui-ci, évincé par l'acquéreur, forme contre Amling une demande en condamnation de 4,500 liv. d'indemnite, pour raison de non-jouissance pendant trois années qui nes taient encore à courir.

Le 5 août 1808, jugement contradictoire du tribunal civil de la Seine, qui déboute Gibory de sa demande.

Le tribunal a considéré que l'éviction provenait du fait ef de la négligence de Gibory; que, s'il eût fait enregistrer son bail avant l'adjudication de la maison, l'acquéreur, tenu par le cahier des charges d'entretenir les baux authentiques on ayant date certaine, n'aurait pu l'expulser; - Que Gibr pouvait d'autant moins se dispenser de la formalité de l'enc gistrement, qu'il avait eu connaissance de la vente parlesal

lacardées sur les murs mêmes de la maison;-Qu'Amn'avait pas dû veiller pour lui, ni faire l'avance du 'enregistrement, les frais du bail étant toujours à la des locataires.

l'appel, Gibory disait :

ormalité de l'enregistrement n'a d'autre objet que de er la date à l'égard des tiers, et la seule peine qui rée son omission, c'est que l'acte ne peut pas être oppotiers qui ont traité par contrat authentique, ou ayant ertaine. Mais entre le locateur et le conducteur le cont parfait, par le seul consentement des parties et leurs ures apposées au bail; qu'il soit ou.non enregistré, le ir n'en est pas moins obligé de délivrer au preneur la louée, et de l'en faire jouir paisiblement pendant toute ée du bail: tel est le principe consacré par l'art. 1719 ›de civil. Or sì, par un fait, par une circonstance quel e que le bailleur pouvait empêcher, le locataire est é, il est évident que ce dernier doit être indemnisé en ortion du tort que lui cause l'éviction. Cette conséquen-. sulte de l'art. 1744 du Cođe, qui, lors même qu'il a été enu par le bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait Iser le locataire, oblige néanmoins le bailleur à indemce dernier. Donc, si dans ce cas-là même le bailleur doit indemnité, à bien plus forte raison ne peut-il échapper te obligation, lorsque, comme dans l'espèce, la faculté. incer n'a pas été réservée par le bail. Ce raisonnement ins réplique.

ais, ont dit les premiers juges, c'était à Gibory de faire gistrer le bail; Amlingue n'était pas tenu de veiller r lai.

ette objection n'est pas même spécieuse car si, comme 'a démontré, le bail était valable entre le bailleur et le neur, indépendamment de l'enregistrement, s'il y avaitessité pour Amlingue de l'entretenir, il est évident qu'Amque, en veillant à ce qu'il fût maintenu, veillait pour luime, et non pas seulement pour Gibory. Rien ne pouvait le

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dispenser de faire enregistrer lui-même le bail, ou plute devait en déclarer l'existence dans les charges de l'enchèr imposer à l'adjudicataire l'obligation formelle de l'entre nir. Il n'a pas eu cette précaution: donc l'éviction vient son fait; donc il doit indemniser le locataire, suivant c maxime de droit: Nemo ex alterius facto prægravari pote

Sans doute, répondait Amlingue, le bailleur, aux tern de l'art. 1719 du Code civil, est tenu de faire jouir le p neur; mais cet article suppose aussi que le preneur fera son côté tout ce que la loi lui prescrit pour conserver ce jouissance. Or la loi, en avertissant le locataire que son b sans date certaine ne peut être opposé aux tiers, lui presc suffisamment l'obligation de le faire enregistrer, s'il ne ve pas que les tiers puissent l'y troubler. Cette proposition d'autant plus vraie que, les frais du bail étant toujours à charge du locataire, il est absurde et dérisoire de prétend que c'est au propriétaire qui craint d'être recherché par locataire à faire l'avance des droits d'enregistrement. Ou locataire à fait ce qu'il devait pour assurer l'exécution de s bail, alors cette exécution se trouve suffisamment garant par la clause d'entretenir les baux ayant date certain le bailleur n'est tenu à rien au delà; ou au contraire le lo cataire a négligé une formalité essentielle au maintien d bail, alors lui seul est coupable, et par conséquent non r cevable à se plaindre. Le bailleur ne serait garant et ten d'indemniser le preneur que dans un seul cas, celui où l'é viction du preneur procéderait d'un fait que ce dernier n'a rait pas pu empêcher. Mais ici Gibory pouvait prévenir so expulsion en faisant enregistrer le bail; il ne l'a pas fait donc sa demande en indemnité est dépourvue de fondement Du 24 décembre 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Pari troisième chambre, MM. Jublin et Gueroult avocats, pa lequel :

"

«LA COUR, Faisant droit sur l'appel du jugemen rendu par le tribunal civil de Paris, le 5 août dernier; Attendu que le locateur est tenu de faire jouir son locataire

de le garantir des évictions, qui proviennent de son fait, et que c'est par le fait de l'intimé que l'appelant a été évincé

l'objet de sa location,- Dir qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées; au principal, condamne l'intimé à payer à l'appelant, pour indemnité de l'éviction qu'il a soufferte, la somme de 600 fr., avec les intérêts de ladite somme, à compter du jour de la demande, et aux dépens tant de cause principale que d'appel et demande. »

COUR DE CASSATION.

La lettre de change contenant simulation de remise d'argent d'un lieu sur un autre est-elle réputée simple promèsse et par cela seul de la compétence des tribunaux civils, lorsque le tiers porteur qui en réclame le paiement a connu lasimulation? (Rés, aff.) Cod. de comm., art. 112 et 636. LE SIEUR BELZ, C. PORTA, OTTOLENGO ET BIANDRA.

Il est reçu en droit que les actes doivent être appréciés plutôt par la nature même des conventions qu'ils expriment que par la dénomination que les parties leur ont donnée. Cette décision s'applique également aux lettres de change : Plus valet quod agitur quam quod simulatè concipitur est un axiome fondé en raison. Ainsi une lettre de change qui serait tirée d'une place sur la même place ne serait point une lettre de change, quoique qualifiée telle dans son contexte, mais une simple promesse dont la connaissance appartiendrait aux tribunaux ordinaires, à moins que ceux entre qui elle aurait été souscrite ne fussent négocians. Nous ne parlons ici que du cas où le défaut de remise d'un lieu à un autre serait éta-bli par l'acte même; mais, quid juris, si le billet ou la lettre énonce le contraire?

La décision est la même s'il est prouvé qu'il y a eu simulation dans l'énoncé de cette circonstance. La preuve une fois faite, on ne peut voir qu'une simple promesse dans ce que les. parties ont improprement appelé effet de commerce ou lettre de change.

Mais c'est alors le cas de faire une distinction essentiel Une pareille lettre n'est que simple promesse à l'égard de ce qui ont concouru à sa confection; mais elle conserve la fort et les effets d'une lettre de change à l'égard du tiers porter à moins qu'il ne soit démontré qu'il a coopéré à la simulatio Or c'était le cas dans l'espèce dont il s'agit; le tiers porte avait eu connaissance de tous les caractères de déguiseme reprochés à la lettre de change: sans cela il n'est point do teux qu'elle eût conservé à son égard tous les effets que la l attribue à cette sorte de contrats, puisque, étant tiers por teur, et, comme tel, étranger à sa confection, on ne peut l imputer d'avoir donné sa confiance à un acte qui est exté rieurement revêtu des formalités caractéristiques d'une lettr de change.

Ces principes étaient anciennement professés en jurispru dence, parce qu'ils résultaient du texte même de l'ordonnanc précitée; ils ne doivent pas moins être suivis aujourd'hui puisqu'ils sont confirmés par le Code de commerce, art. 112 et 636.

Voici l'espèce.

Au mois de nivôse an 13, le sieur Porta tire trois lettres de change datées de Moncalieri sur Biandra, domicilié à Turin, à l'ordre du juif Ottolengo: ces lettres étaient causées valeur reçue comptant. -Ottolengo les endosse sans date à l'ordre du sieur Belz, négociant de cette dernière ville. - Belz, tiers porteur, assigne les dénommés ci-dessus en paiement devant le tribunal de commerce de Turin.

Ottolengo, endosseur, oppose qu'il n'a point entendu en transmettre la propriété à celui-ci, d'autant qu'il n'en avait reçu aucune valeur; que l'endossement n'était qu'une simple procuration qu'il lui était libre de révoquer ad libitum.

Porta et Biandra opposent 1° que les lettres de change ont été souscrites à Turin, et non à Moncalieri; qu'il y a à cet égard une fausse énonciation, conséquemment non-remise d'argent d'une place à une autre ; que, ce fait une fois établi, il n'y a poiut de contrat de change, mais simple promesse, insuffisante pour les rendre justiciables du tribunal de com

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