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du condamné lui-même, et autres adminicules de ce genre. La Cour a jugé l'affirmative sur ce motif, «que l'art. 554 du Code des délits et des peines, qui veut qu'une condamnation ne puisse être prouvée que par la représentation du jugement ou d'une expédition en forme de ce jugement, si la minute est perdue, souffré exception lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un jugement rendu depuis longues années et exécuté contre un individu mort depuis long-temps; qu'alors, dans l'absence du jugement, la preuve qu'il avait existé pouvait se faire par des énonciations contenues dans les actes anciens et par son exécution même; quéle mérite de ces preuves était nécessairement laissé à l'arbitrage du juge; qu'au surplus, au cas actuel, elles se montraient dans le degré le plus capable de convaincre (1) ».

C'est donc très-probablement cette masse d'indices, cette réunion de faits qui avaient précédé ou suivi celui qu'il s'agissait de prouver, c'est-à-dire la mort civile encourue par suite de l'exécution d'un jugement de contumace, et surtout cette considération que l'individu contre lequel ce jugement avait été porté était décédé depuis 45 ans, qui ont dicté cet arrêt, de sorte qu'il est permis de croire que, si la question se fût présentée sans ce nombreux cortège de circonstances, la Cour l'eût résolue d'une autre manière. Du reste, M. le procureur-général Merlin, qui portait la parole dans cette cause, n'avait point jugé ces considérations assez puissantes pour faire fléchir la disposition précise des art. 454 du Code de brumaire et 9 de la loi du 29 floréal an 2; mais son opinion ne fut point suivie.

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Quant à la question qui fait l'objet de cet article, elle a été décidée dans un sens contraire par un arrêt de la Cour de cassation, du 1er août 1810, qui sera rapporté à sa date.

(1) Cet arrêt a été rendu entre les enfans Desverneys et le sieur Gleize.

COUR DE CASSATION.

Doit-on considérer comme interlocutoire, et non comme préparatoire, un jugement qui condamne l'une des parties à rendre à l'autre un compte que celle-ci demande par· suite d'une prétendue société ? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 451 et 452.

OLLERY, C. MARTEAU.

Le sieur Nicolas Ollery avait été chargé de fournitures pour la marine pendant l'an 8. Le sieur Marteau prétendit que le sieur Ollery lui avait cédé un huitième du bénéfice dans cette affaire, et, en conséquence, l'assigna devant le tribunal de commerce. Il demandait qu'il fût condamné d'abord à lui rendre compte de la fourniture en question, ensuite à lui payer le huitième des bénéfices qui résulteraient du compte, et 25,000 liv. de provision.

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Le sieur Ollery niait formellement avoir fait aucune cession ou promesse au sieur Marteau. Malgré sa dénégation, ·le tribunal de commerce ordonne qu'il rendra compte et renvoie les parties devant un arbitre pour procéder à l'examen de ce compte.

Appel de la part du sieur Ollery.

Le 7 octobre 1807, arrêt de la Cour de Paris qui déclare l'appel non recevable, sous prétexte que le jugement attaqué. est préparatoire.

Pourvoi en cassation pour violation de la loi du 1er mai 1790 sur les deux degrés de juridiction, et pour fausse application des art. 451 et 452 du Code de procédure.civile.

(1) Le ・ décembre 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Gandon rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 1er de la loi du 1er mai 1790, portant « Il y aura deux degrés de juridiction en matière

(1) Le bulletin civil de la Cour de cassation ne donné pas la date pré cise du jour où cet arrêt a été rendu.

Tome IX.

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« civile, sauf les exceptions qui pourront être décrétées» l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 24 août suivant, portant << Les juges des tribunaux de commerce prononceront e « dernier ressort sur les demandes dont l'objet n'excéder << pas la valeur de 1,000 fr. »; l'art. 6 de la loi du 3 bru maire an 2, portant : « On ne pourra appeler d'aucun juge «ment préparatoire pendant l'instruction »; et l'art. 452 du Code de procédure qui, conformément aux anciens principes, définit les jugemens préparatoires, et les distingue des jugemens interlocutoires;-Considérant que le jugement du 2 septembre 1806 n'était point un jugement préparatoire; que la première, et à bien dire l'unique question, était de savoir si Ollery devait à Marteau le compte de la fourniture qu'il avait faite en l'an 8; que la demande de compte était là première conclusion de Marteau; que c'était en supposant cette demande accueillie qu'il concluait à avoir le paiement du huitième des bénéfices qui résulteraient du compte; que le compte ne pouvait être dû que si Marteau était associé; qu'aussi l'avis de l'arbitre, en conséquence duquel a été rendu le jugement du 2 septembre, était-il que Marteau avait été admis en participation pour un huitième, et qu'il y avait lieu de condamner Ollery à rendre compte; que, lorsque le jugement du 2 septembre a condamné Ollery à rendre compte, il a jugé définitivement que le compte était dû; qu'on peut d'autant moins élever de doute à ce sujet, que le jugement ne porte pas : sans nuire ni préjudicier à la question de savoir si le compte est dú; qu'au contraire, il renvoie devant l'arbitre pour procéder à l'examen du compté; en sorte, que l'appel de ce jugement n'a pu être déclaré non recevable sans contravention à la loi du 1er mai i 1790, qui assurait les deux degrés de juridiction ;-CASSE, etc. »

FIN DU TOME NEUVIEME.

CONTENUES

DANS LE TOME NEUVIÈME.

A.

ABANDON. Voy. Acte synallagmatique, et Cession.
ABUS. Le simple abus d'une confiance inconsidérée est-il
une escroquerie punissable de peines correctionnelles?
p. 327.

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ABSENCE. Peut-il être statué par un seul et même jugement
sur la demande en déclaration d'absence, et sur l'envoi en
possession provisoire des biens de l'absent? p. 656-Celui
dont l'absence remonte à quatre ans, en calculant soit le
temps qui s'est écoulé avant le Code, soit le temps qui s'est
écoulé depuis, a-t-il pu être déclaré absent? ibid. Voy.
Compromis.

ACCROISSEMENT. Voy. Légataires universels.

ACQUIESCEMENT. La significtaion d'un jugement sans mention
de réserve ni protestation d'en appeler fait-elle présumer
l'acquiescement à la chose jugée? p. 475.- Si la réserve
se trouve mentionnée dans l'exploit original, sans l'être
dans la copie, cette circonstance empêche-t-elle l'acquies-
cement d'avoir son effet? ibid.

ACQUÉREUR. L'acquéreur, en cas d'éviction, peut-il négliger

l'action en garantie contre son vendeur immédiat, et s'a-

dresser directement aux vendeurs précédens? p. 17. —

L'acquéreur avec faculté de command, qui en fait la dé-

claration dans le temps fixé par le contrat, est-il libéré

envers le vendeur des obligations résultantes du même

contrat, quand même il aurait pris possession du bien

vendu, et qu'il l'aurait hypothéqué à un emprunt qu'il au-

rait fait pour payer partie du prix ? p. 82. La notifica

tion que l'art. 2185 du Code civil exige de l'acquéreur d'un

immeuble qui veut purger sa propriété est-elle nulle et

comme non avenue, pour n'avoir été faite ni dans le délai

fixé par cet article, ni par un huissier commis, suivant le

vœu de l'art. 832 du Code de procédure civile? p. 182.

Dans ce cas, le créancier hypothécaire qui a fait faire la

sommation et le commandement prescrits par
l'art. 2169

du Code civil a-t-il pu passer outre à la saisie immobilière

contre le tiers acquéreur, sans avoir besoin de la faire

précéder d'un nouveau commandement à celui-ci, suivant

l'art. 673 du Code de procédure civile? ibid. Le ven-

deur doit-il garantir l'acquéreur d'une servitude non dé
clarée dans le contrat, mais dont celui-ci a eu connaissance
par une opposition contre laquelle il a négligé de se pour-
voir en mainlevée? p. 197. L'acquéreur peut-il garder
entre ses mains le prix de son acquisition, tant que l'im-
meuble qui lui a été vendu n'est pas entièrement purgé
d'inscriptions? p. 593. L'acquéreur, par la transcrip-
tion de son contrat, est-il affranchi des hypothèques non
inscrites, alors même qu'il les aurait connues avant la tran-
scription? p. 602..

-

ACQUÉREUR second. Voy. Tierce opposition.
ACTE. Voy. Ratification.

ACTE d'instruction. Voy. Appel.

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ACTE de naissance. La déclaration faite par un homme ma

rié, dans l'acte de naissance d'un enfant dont il s'est dit le

père, que la mère, simple concubine, était son épouse,

quoique celle qui portait légitimement ce titre fût encore

vivante, constitue-t-elle un faux en écriture publique?

p. 104. Mais si le père de l'enfant a substitué le prénom

de son frère au sien, et a signé méchamment ce prénom,

y a-t-il crime de faux? ibid. - Les juges peuvent-ils pro

noncer la rectification d'un acte de naissance dans lequel

l'enfant est déclaré fils d'un homme qui ne l'a jamais re-

connu ?

p. 342.

La mère et l'officier de l'état civil qui

ont signé un acte de naissance contenant déclaration de
paternité, sans l'aveu de celui à qui ils l'ont attribuée,
sont ils passibles de dommages et intérêts? ibid. -En estil
de même à l'égard des témoins? ibid, Voy. Etat civil.-
De ce que l'acte de naissance d'un enfant attribue à celle
qu'il lui donne pour mère les nom et prénoms d'une
per-

sonne mariée, en résulte-t-il un commencement de preu-

ve par écrit suffisant pour le faire admettre à prouver par

témoins que cette personne est sa mère, bien qu'elle n'ait

jamais passé pour telle, et que même l'acte de naissance

indique un autre père que le mari? p. 421.'

ACTE de naissance (Rectification d'). Voy. Enfant.

ACTE privé, Voy. Aveugle..

ACTE récognitif. L'acte récognitif d'une rente foncière ori-

ginairement mélangée de cens, souscrit par le débiteur

depuis le 17 juillet 1795, mais sans dérogation au titre

primordial, est-il nul, encore que cet acte récognitif ne

retrace aucun des caractères du système féodal? p. 624.

ACTES respectueux. Les actes respectueux de l'enfant pour
obtenir le consentement de ses père et mère à son mariage
doivent-ils être signifiés à l'un et à l'autre, à peine de nul
lité? p. 285.

ACTE Synallagmatique. L'art. 1525 du Code ciyil, qui veut

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