du condamné lui-même, et autres adminicules de ce genre. La Cour a jugé l'affirmative sur ce motif, «que l'art. 554 dụ Code des délits et des peines, qui veut qu'une condamnation ne puisse être prouvée que par la représentation du jugement ou d'une expédition en forme de ce jugement, si la minute est perdue, souffré exception lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un jugement rendu depuis longues années et exécuté contre un individu mort depuis long-temps; qu'alors, dans l'absence du jugement, la preuve qu'il avait existé pouvait se faire par des énonciations contenues dans les actes anciens et par son exécution même; quele mérite de ces preuves était nécessairement laissé à l'arbitrage du juge; qu'au surplus, au cas actuel, elles se montraient dans le degré le plus capable de convaincre (1) ». C'est donc très-probablement cette masse d'indices, cette réunion de faits qui avaient précédé ou suivi celui qu'il s'agissait de prouver, c'est-à-dire la mort civile encourue par suite de l'exécution d'un jugement de contumace, et surtout cette considération que l'individu contre lequel ce jugement avait été porté était décédé depuis 45 ans, qui ont dicté cet arrêt, de sorte qu'il est permis de croire que, si la question se fût présentée sans ce nombreux cortège de circonstances, la Cour l'eût résolue d'une autre manière. - Du reste, M. le procureur-général Merlin, qui portait la parole dans cette cause, n'avait point jugé ces considérations assez puissantes pour faire fléchir la disposition précise des art. 454 du Code de brumaire et 9 de la loi du 29 floréal an 2; mais son opi nion ne fut point suivie. Quant à la question qui fait l'objet de cet article, elle a été décidée dans un sens contraire par un arrêt de la Cour de cassation, du 1er août 1810, qui sera rapporté à sa date. (1) Cet arrêt a été rendu entre les enfans Desverneys et le sieur Gleize. COUR DE CASSATION. Doit-on considérer comme interlocutoire, et non comme préparatoire, un jugement qui condamne l'une des parties à rendre à l'autre un compte que celle-ci demande par· suite d'une prétendue société ? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 451 et 452. OLLERY, C. MARTEAU. Le sieur Nicolas Ollery avait été chargé de fournitures pour la marine pendant l'an 8. Le sieur Marteau prétendit que le sieur Ollery lui avait cédé un huitième du bénéfice dans cette affaire, et, en conséquence, l'assigna devant le tribunal de commerce. Il demandait qu'il fût condamné d'abord à lui rendre compte de la fourniture en question, ensuite à lui payer le huitième des bénéfices qui résulteraient du compte, et 25,000 liv. de provision. Le sieur Ollery niait formellement avoir fait aucune cession ou promesse au sieur Marteau. Malgré sa dénégation, le tribunal de commerce ordonne qu'il rendra compte et renvoie les parties devant un arbitre pour procéder à l'examen de ce compte. Appel de la part du sieur Ollery. Le 7 octobre 1807, arrêt de la Cour de Paris qui déclare l'appel non recevable, sous prétexte que le jugement attaqué ̧ est préparatoire. Pourvoi en cassation pour violation de la loi du 1er mai 1790 sur les deux degrés de juridiction, et pour fausse application des art. 451 et 452 du Code de procédure civile. (1) Le décembre 1808, ARRET de la Cour de cassation, section civile, M. Gandon rapporteur, par lequel : « LA COUR, Vu l'art. 1er de la loi du 1er mai 1790, portant « Il y aura deux degrés de juridiction en matière (1) Le bulletin civil de la Cour de cassation ne donné pas la date pré cise du jour où cet arrêt a été rendu. Tome IX. 48 «< civile, sauf les exceptions qui pourront être décrétées» l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 24 août suivant, portant « Les juges des tribunaux de commerce prononceront e << dernier ressort sur les demandes dont l'objet n'excéder « pas la valeur de 1,000 fr. »; l'art. 6 de la loi du 3 bru maire an 2, portant : « On ne pourra appeler d'aucun juge «ment préparatoire pendant l'instruction »; et l'art. 452 du › Code de procédure qui, conformément aux anciens principes, définit les jugemens préparatoires, et les distingue des jugemens interlocutoires;-Considérant que le jugement du 2 septembre 1806 n'était point un jugement préparatoire; que la première, et à bien dire l'unique question, était de savoir si Ollery devait à Marteau le compte de la fourniture qu'il avait faite en l'an 8; que la demande de compte était la première conclusion de Marteau; que c'était en supposant cette demande accueillie qu'il concluait à avoir le paiement du huitième des bénéfices qui résulteraient du compte; que le compte ne pouvait être dû que si Marteau était associé; qu'aussi l'avis de l'arbitre, en conséquence duquel a été rendu le jugement du 2 septembre, était-il que Marteau avait été admis en participation pour un huitième, et qu'il y avait lieu de condamner Ollery à rendre compte; que, lorsque le jugement du 2 septembre à condamné Ollery à rendre compte, il a jugé définitivement que le compte était dû; qu'on peut d'autant moins élever de doute à ce sujet, que le jugement ne porte pas : sans nuire ni préjudicier à la question de savoir si le compte est dû; qu'au contraire, il renvoie devant l'arbitre pour procéder à l'examen du compté; en sorte, que l'appel de ce jugement n'a pu être déclaré non recevable sans contravention à la loi du 1er mai 17 1790, qui assurait les deux degrés de juridiction ;-CASSE, etc. » FIN DU TOME NEUVIEME. CONTENUES DANS LE TOME NEUVIÈME. A. ABANDON. Voy. Acte synallagmatique, et Cession. ABSENCE. Peut-il être statué par un seul et même jugement ACCROISSEMENT. Voy. Légataires universels. ACQUÉREUR. L'acquéreur, en cas d'éviction, peut-il négliger l'action en garantie contre son vendeur immédiat, et s'a- dresser directement aux vendeurs précédens? p. 17. — L'acquéreur avec faculté de command, qui en fait la dé- claration dans le temps fixé par le contrat, est-il libéré envers le vendeur des obligations résultantes du même contrat, quand même il aurait pris possession du bien vendu, et qu'il l'aurait hypothéqué à un emprunt qu'il au- rait fait pour payer partie du prix ? p. 82. La notifica- tion que l'art. 2183 du Code civil exige de l'acquéreur d'un immeuble qui veut purger sa propriété est-elle nulle et comme non avenue, pour n'avoir été faite ni dans le délai fixé vœu de l'art. 832 du Code de procédure civile? p. 182. Dans ce cas, le créancier hypothécaire qui a fait faire la sommation et le commandement prescrits par l'art. 2169 du Code civil a-t-il pu passer outre à la saisie immobilière contre le tiers acquéreur, sans avoir besoin de la faire deur doit-il garantir l'acquéreur d'une servitude non dé- ACQUÉREUR second. Voy. Tierce opposition. Acre d'instruction. Voy. Appel. - ACTE de naissance. La déclaration faite par un homme ma - preu ve par écrit suffisant pour le faire admettre à prouver par ACTE récognitif. L'acte récognitif d'une rente foncière ori ACTE synallagmatique. L'art. 1325 du Code ciyil, qui veut F |