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prétention d'énumérer tous les cas où le soupçon de partialité serait assez grave pour faire rejeter un témoin produit: il s'est contenté de désigner les principaux, en s'en rapportant, au surplus, à la prudence des juges, qui doivent se décider d'après les circonstances. Par la même raison que nul ne peut être juge dans sa cause, le témoin qui a intérêt immédiatement à faire triompher, par sa déposition, les prétentions de la partie qui le produit, est donc bien évidemment reprochable.

Lorsqu'il s'agit surtout d'une affaire de commerce qui intéresse tous les associés, chacun d'eux, en déposant pour la société, ne dépose-t-il pas pour lui-même ? n'est-il pas judex in propria causa? Est-il un soupçon de partialité plus grave? Tous les autres, marqués par l'art. 283, disparaissent devant celui-là. Aussi Pothier n'admet-il point à déposer l'avocat ou le procureur de l'une des parties; le tuteur ou curateur du mineur ou interdit, pour ou contre le mineur ou interdit; les administrateurs de fabriques ou hôpitaux, pour la fabrique ou l'hôpital; les membres d'un corps, lorsque le corps est partie. Et en effet, ils seraient en quelque sorte les arbitres d'une affaire qui leur est devenue propre. Le tribunal de Lisieux devait être d'autant plus frappé du reproche proposé contre Lepont & qu'il était articulé que le mandat lui était personnel; que Clavelin était son prête-nom autant que son associé; que l'affaire intéressait la société ; qu'auteur secret de l'action, il avait les motifs les plus pressans de la faire réussir.

Du 4 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. Muraire premier président M. Lachèse rapporteur, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général ; attendu que l'article 1341 du Code civil excepte de ses prohibitions les matières de commerce, et n'exclut pas la preuve vocale des faits de simulation; que l'art. 2052, relatif à l'autorité des transactions, reçoit aussi l'exception portée par l'art. 1151,

concernant les causes fausses ou illicites des obligations, que, d'autre part, l'appréciation des preuves et des présomptions recueillies par les juges était de leur domaine exclusif; Attendu - Attendu que, les causes de reproches proposées contre le témoin Lepont, n'étant pas expressément désignées dans l'art. 283 du Code de procédure civile, l'inadmission, quoique non commandée par la loi, de la preuve de ces reproches, n'en est pas une violation formelle; - REJETTE, etc.>> :

Nota. La Cour de cassation a rendu, le 3 juillet 1820, un arrêt par lequel elle établit, en principe, que l'art. 285 du Code de procédure civile n'est que démonstratif, et non limitatif des causes de reproches; et que le témoin qui a un intérêt indirect à la vérification du fait litigieux peut être reproché par ce motif. Nous rapporterons cet arrêt à sa date.

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COUR DE CASSATION.

Lorsque les trois ans nécessaires à la péremption sont revolus avant le décès de la partie contre laquelle elle était acquise, ses héritiers peuvent-ils utilement la couvrir par une reprise d'instance dans les six mois du décès, quoiqu'elle ait été demandée contre eux avant tout acte de leur part? (Rés. aff.) Cod. de procéd. civ., art. 397, 599 et 400.

LES HÉRITIERS DAVID, C. LES HÉRITIERS ROUSSILHE.

Il était agité, dans l'espèce de cet arrêt, une question qui naissait des dispositions des anciennes ordonnances en matière de péremption. Nous avons jugé superflu d'analyser tout ce qui s'y rapporte, comme n'offrant aujourd'hui aucun intérêt réel.

En fait, il s'agissait d'un appel interjeté, le 10 nivôse an 6, par un sieur Roussilhe, contre la veuve David, anticipé par

celle-ci, avec assignations des 29 du même mois et 28 floréal suivant.

Les parties sont restées dans l'inaction depuis ce moment; les tribunaux ont changé, le ministère d'un avoué est devenu nécessaire, la veuve David est morte le 4 vendémiaire an 11, et le sieur Roussilhe le 2 février 1807.

Les héritiers de la première ont, le 7 du même mois de février, formé contre ceux du second une demande en péremption. Ces derniers soutiennent la péremption interrompue, tant par le décès des parties que par le changement survenu dans les tribunaux, et couverte par la reprise d'instance qu'ils se sont hâtés de faire.

Un arrêt de la Cour d'appel de Riom, du 15 mai 1807, a déclaré la demande non recevable, par la raison que l'article 597, parlant dans ́sa première disposition du terme de la péremption déjà révolu, ajoute, dans la deuxième, un nouveau délai de grâce pour le cas où il y a lieu à reprise d'instance, et veut que, dans ce cas, on ajoute aux trois ans expirés six mois de plus, afin que la partie intéressée à prévenir la demande en péremption puisse le faire par une reprise; qu'en effet la péremption n'avait lieu, dans les temps anciens comme par le nouveau Code, qu'autant que la demande en était formée avant tout acte ou tout événement qui l'interrompait et la faisait cesser; que, dans l'espèce, il y avait lieu à reprise d'instance; qu'il ne s'était pas écoulé six mois entre le décès de Roussilhe et la demande en péremption, et qu'ainsi c'était le cas d'accorder le délai marqué par le Code de procéduré.

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 397 du Code précité.

Suivant l'ancienne législation et la nouvelle, ont dit les héritiers de la veuve David, la péremption étant acquise, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit judiciairement déclarée. Cette espèce de prescription est accomplie, aujourd'hui comme autrefois, par une discontinuation de procédures pendant trois ans : or, au mois de février 1807, il s'était écoulé plus

de trois années sans le moindre acte de procédure. Il est vrai que, d'après un usage reçur au parlement de Paris et dans une grande partie de la France, usage que le Code de procédure a érigé en loi (art. 599 ct 400 ), elle n'a pas lieu de plein droit, et n'est acquise que par une demande suivie d'un jugement déclaratif. Il est vrai encore qu'elle était susceptible d'être suspendue, dans le cas de changement d'état du défendeur ou appelant, jusqu'à ce qu'il eût la faculté d'agir, et pendant tout le temps que devait durer son impuissance. Le Code de procédure (art. 597) ne s'est point écarté de cette jurisprudence: seulement il a réglé à six mois la prolongation du délai de trois années nécessaires à l'accomplissement de la prescription, lorsqu'il y avait lieu à reprise d'instance. Mais jadis, le changement d'état interrompait seulement la péremption quand il arrivait dans le cours des trois ans de discontinuation de procédure; après ce terme, il était permis d'assigner l'héritier pour voir déclarer l'instance périmée, ainsi que l'enseignent Jousse et tous les jurisconsultes qui ont écrit sur cette matière, tels que Ferrière, Pothier, Denisart, Lacombe, Brodeau, etc. En est-il de même aujourd'hui ? Cela ne fait pas de doute, suivant M. Pigeau, qui, dans son commentaire sur l'art. 397, nous enseigne que le fait productif de la reprise d'instance ou de la constitution d'avoué donne lieu à l'augmentation de délai lorsque seulement il est arrivé avant la révolution des trois années, et que, s'il survient après leur expiration, la péremption, étant acquise, peut être demandée. Les rédacteurs du Code de procédure n'ont point entendu établir un droit nouveau, ni changer les bases de l'ancienne jurisprudence : ils n'ont voulu autre chose que fixer d'une manière positive, dans les cas où le cours de la péremption était suspendu, le temps pendant lequel il pourrait l'être, et, par ce moyen, prévenir les contestations qui devaient naître de la latitude indéfinie du principe.

D'où il résulte que l'arrêt attaqué contient une double erreur, 1o en proclamant que la demande en péremption doit

être formée avant l'événement propre à l'interrompre ou à la couvrir, et qu'elle n'est pas recevable pendant la durée de l'interruption, à raison de la facilité laissée de la couvrir à la partie qu'elle intéresse; 2o en faisant de l'art. 397 du Code de procédure, qu'il applique faussement, un motif pour rendre le droit de péremption illusoire, et son cours presque. indéterminé, ou, pour mieux dire, en violant tant la première disposition de cet article que celle de l'art. 15 de l'ordonnance de 1563.

Du 5 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de cassation; section des requêtes, M. Henrion, doyen d'âge, président, M. Cassaigne rapporteur, M. Gaschon avocat, par lequel:

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la

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lecoutour, substitut du procureur-général; — Attendu que péremption n'est acquise qu'autant qu'elle est demandée avant d'avoir été couverte par quelque acte on événement, d'après les art. 397 et 399 du Code de procédure civile; Attendu que, suivant les mêmes articles, le délai de la péremption est prorogé de six mois dans tous les cas où il y a lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué; Attendu enfin que, dans l'espèce, la demande en péremption n'a été faite qu'après le décès de Roussilhe, et que les héritiers de celui-ci ont repris l'instance dans les six mois du décès; qu'ainsi, en rejetant la demande en péremption, l'arrêt s'est justement conformé aux bois et aux principes de la matière; REJETTE, etc.>>

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COUR DE CASSATION.

Les dispositions prohibitives de l'art. 557 du Code civil, relatives aux effets de la reconnaissance faite par un époux, PENDANT LÉ MARIAGE, de l'enfant naturel 'qu'il aurait eu avant, s'appliquent-elles à celle qui aurait été faite APRÈS SA DISSOLUTION, dans le cas où il existerait des enfans légitimes? (Rés. nég.)

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