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tous les actes qui en dérivent; -- Que, quand même, par une visite qui serait ordonnée, il serait reconnu que la défenderesse est affectée d'infirmités quí'entravent les actes de la génération, et qui même les rendent impossibles, il ne s'ensuivrait pas que ces infirmités avaient lieu avant le mariage, qu'elles en ont empêché la consommation, ni enfin qu'elles ne peuvent cesser un jour, ou au moins diminuer de gravité; — Le tribunal, faisant 'droit aux conclusions du Ministère public, déclare le demandeur non recevable en sa demande, et le condamne aux dépens.

Appel; et, le 27 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Trèves, MM. Poppé et Ruppenthal avocats, par lequel :

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« LA COUR, — Attendu 1° que les causes physiques et le défaut de conformation', qui s'opposent au but naturel et lé gal du mariage, sont des empêchemens qui l'annullent de plein droit; 2° que les nullités dont il est mention dans le Code civil n'ont évidemment rapport qu'au cas prévu par le même Code; et qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par l'intimée n'est, dans l'espèce, d'aucune considération;

« Le procureur-général entendu,

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Sans s'arrêter à la fin de non recevoir opposée par l'intimée, et avant faire droit au principal, tous moyens des parties demeurant saufs et réservés; ORDONNE que, par des gens de l'art. dont les parties conviendront, dans le délai de trois jours, ou qui, faute 'de ce, seront nommés d'office, l'intimée sera vue et visitée, à l'effet de constater si son état physique et sa conformation s'opposent au but naturel et légal du mariage; et, dans le cas où il existerait un obstacle à cet effet, s'il existait déjà avant le mariage, ou s'il est survenu depuis et s'il est possible d'y remédier; Pour ce fait, etc. »

COUR DE CASSATION.

L'acquéreur avec faculté de command, qui en fait la déclaration dans le temps fixé par le contrat, est-il libéré en

vers le vendeur des obligations résultantes du même contrat, quand même il aurait pris possession du bien vendu, et qu'il l'aurait hypothéque à un emprunt qu'il aurait fait pour payer partie du prix ? (Rés. aff.)

Le sieur Prévôt de Saint-Cyr, C. LES HÉRITIErs Gauthier DE LA VILLAUDRAYE.

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Le 26 août 1776, les sieurs Parfait et de Saint-Cyr vendirent aux sieur et dame Gauthier de la Villaudraye la terre de Laroche-Talbot. Le contrat porte que cette terre est vendue au sieur de la Villaudraye, acquéreur, « pour lui et la dame son épouse, leurs héritiers et ayans cause un ou plusieurs amis qu'ils pourraient nommer dans l'année, pour le tout ou partie des objets ci-après, etc.» Une partie du prix fut payée comptant; une partie du restant fut stipulée payable moitié dans un an et moitié dans deux ans ; pour le surplus, il fut constitué une rente perpétuelle de 6,000 fr. au profit des vendeurs. Les sieur et dame de la Villaudraye prirent des lettres de ratification qui furent scellées, à la chargedes oppositions; et, le 16 janvier 1777, ils empruntèrent, avec affectation d'hypothèque sur les biens vendus, une somme de 100,000 fr. qui servit à payer une portion du prix. Le 30 avril suivant ils firent une déclaration de command au profit des sieur et dame Fauning, chacun pour moitié. -- Il paraît que ce qui restait dû de la partie exigible du prix fut payé, et qu'il fut même compté par ces derniers une somme en diminution du principal de la rente constituée de 6,000 fr. Mais, n'ayant pas été exacts, dans la suite, à en servir les arrérages, les héritiers des vendeurs firent citer les héritiers de la Villaudraye en paie-ment de tout ce qui en était échu. Ceux-ci resistèrent à cette demande, sur le fondement qu'ils avaient été pleinement déchargés de leurs obligations, comme acquéreurs, par la déclaration de command faite en faveur des sieur et dame Fauning, qui s'y trouvaient subrogés, et qui étaient réputés, aux termes du droit, avoir contracté directement avec

les vendeurs. Mais cette défense ne fut point accueillie par les premiers juges ; et, le 16 janvier 1807, il intervint jugement qui condamna les héritiers de la Villaudraye personnellement pour leurs parts et portions viriles, et hypothécairement pour le tout, au paiement des sommes réclamées par les sieur et dame Prévôt de Saint-Cyr; ordonna que le contrat du 14 août 1776. continuerait d'être exécuté contre eux selon ses forme et teneur, etc.

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Les héritiers de la Villaudraye appelèrent de ce jugement devant la Cour de Parts, qui rendit, le 15 mai 1807, un arrêt par lequel elle réforma le jugement dont était appel; déchargea les appelans des condamnations prononcées contre eux, et débouta les héritiers Prévôt de Saint-Cyr de leur demande par les motifs « qu'en droit une déclaration de command faite dans les termes du délai du contrat substituait le command au commandataire; que le premier devenait lui-même acquéreur, tenant sa propriété directement du vendeur, envers lequel il demeurait seul obligé, sans que ce dernier pût aucunement rechercher le commandataire En fait, que de la Villaudraye et sa femme avaient acquis la terre de la Roche-Talbot, par acte du 14 août 1776, avec déclaration de command dans l'année; que cette déclaration avait été faite par acte du 30 avril 1777, conformément audit contrat; que Fauning et sa femme, déclarés acquéreurs, avaient été depuis, et pendant nombre d'années, reconnus en cette qualité par les vendeurs et leurs héritiers, purement et simplement, sans aucune reserve ni recherche contre de la Villaudraye et sa femme, etc. ».

Les héritiers Prévôt de Saint-Cyr se pourvurent en cassation de cet arrêt. Ils prétendirent que la faculté de command, réservée aux acquéreurs dans le contrat de vente, était conçue dans des termes dubitatifs et incertains, et qu'il n'en résultait pas la réserve de faire une déclaration de command proprement dite, ainsi que l'avait décidé la Cour de Paris; que les époux de la Villaudraye avaient agi comme véritables propriétaires; et que la déclaration qu'ils avaient faite ne

devait pas être prise en considération, parce qu'elle n'était permise qu'avant la saisine qu'ils avaient exercée; qu'il ne s'ensuivait pas de ce qu'ils n'avaient pas été recherchés par les vendeurs qu'ils eussent été déchargés de leurs obligations, parce qu'il ne s'était pas écoulé un temps assez long pour opérer la prescription à leur égard; que les paiemens reçus des sieur et dame Fauning par les vendeurs n'entraînaient pas de novation, puisque ceux-ci s'étaient réservé tous leurs droits; et que les sieur et dame de la Villaudraye, ayant contracté l'obligation de payer le prix de la vente, auquel ils avaient affecté et hypothéqué leurs biens, avaient entendu nécessairement se rendre cautions et obligés solidaires des commands qu'ils pourraient déclarer par la suite.

Le 27 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, par lequel:

la

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Merlin, procureur-général; Attendu, sur le premier moyen, que la Cour de Paris, en déclarant en fait que les sieur et dame de la Villaudraye avaient acquis avec faculté de déclaration de command, n'a fait qu'interpréter le contrat, ce qui ne peut présenter ouverture à cassation;- Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il rentre dans le premier, et que disposition qui a décidé qu'il y avait réserve de command est la réponse à la violation des art. 191 et 192 de la Coutume d'Artois; Attendu, sur le troisième moyen, que la partie du dispositif qui déboute le sieur Prévôt de Saint-Cyr de ses demandes contre les héritiers de la Villaudraye, loin d'être une atteinte à l'art. 2262 du Code civil, n'est que la consé quence naturelle de la déclaration qu'il y avait eu réserve de command; et que l'élection de command, faite dans les termes et le délai du contrat, avait substitué le command au commandataire, et l'avait rendu seul obligé envers le vendeur;-Attenda, sur le quatrième moyen, consistant dans la violation prétendue des lois sur la novation, qu'il trouve également sa réponse dans la disposition portant qu'il y avait Feu réserve de command; et qu'au moyen de l'élection faite

par

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les acquéreurs des sieur et dame Fauning, ces derniers étaient seuls obligés envers les vendeurs; Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des clauses du contrat que, pour sou exécution, les sieur et dame de la Villaudraye aient entendu formellement se porter cautions et coobligés solidaires des amis qu'ils éliraient;―REJETTe. »

COUR D'APPEL DE NISMES.

Le Ministère public peut-il provoquer d'office, lorsqu'il ya des parens, l'interdiction d'un individu dont l'esprit aliéné se manifeste par des discours contre le gouvernement, mais sans aucun caractère de fureur? (Rés. nég.) C. civ., art. 489, 490 et 491.

LE SIEUR BEAUMÈS, C. LE MINISTère public.

aucun

Le sieur Beaumès était atteint d'uu genre de folie, assez singulier. Dans l'opinion exaltée qu'il avait de son mérite, il se persuadait qu'il était seul en état de gouverner l'Europe; il se croyait appelé à cette grande destinée, et déraisonnait en conséquence; il se plaignait du gouvernement et de se agens, mais sans se livrer contre eux à aucune menace; s'abandonnait à ses folles idées avec calme et de sang-froid et même il ne les manifestait que quand il y était provoqu par des propos analogues. On n'a pas tardé à juger que le discours du sieur Beaumès ne pouvaient inspirer crainte, quand on l'a entendu dire-indifféremment qu'il étai le premier empereur, le premier avocat, le premier littéra teur et le premier cuisinier du monde. Du reste, et sur tou ce qui était étranger à lui-même et à ses talens, il en parla assez sensément, et avait même dans ses idées de l'ordre de la suite. On pouvait le comparer à ce fou qui croya que toutes les marchandises qui entraient dans le port Pirée étaient à lui, et qui néanmoins jugeait sainement l'état de la mer, des orages, des signes qui pouvaient fai espérer l'heureuse arrivée des vaisseaux, ou craindre let

d

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