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perte; ou à cet autre insensé, dont Horace nous a fait une peinture si ingénieuse, qui croyait toujours assister à un spectacle, qui, suivi d'une troupe de comédiens imaginaires, était devenu lui-même un théâtre dans lequel il était en même temps acteur et spectateur, et qui, d'ailleurs, observait tous les devoirs de la vie civile.

les

Cependant, sur la poursuite du Ministère public, et quoique parens assemblés en conseil de famille eussent été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à l'interdiction du sieur Beaumès, le tribunal civil du Vigan la prononça.

Appel. Et, le 27 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Nismes, par lequel:

que

-

« LA COUR, Sur les conclusions de M. le procureurgénéral; — Attendu qu'il résulte des art. 489, 490 et 491, du Code civil, que, pour l'interdiction de l'individu qui a perdų la raison, la loi distingue deux états essentiellement différens, l'état d'imbécillité ou de démence et l'état de fureur; que, dans l'un comme dans l'autre, tout parent est admis à provoquer l'interdiction de son parent, ainsi que l'époux de son conjoint; maïs qu'il n'en est pas ainsi du procureur du Roi; la loi appelle ou interdit son ministère sur cet objet, selon l'état de l'insensé et la position où il se trouve; que, si son état est celui de la fureur, cet état pouvant compromettre la sûreté des citoyens, la loi donne le droit et impose même le devoir à ce magistrat de poursuivre son interdiction, même dans le cas où l'insensé aurait un époux ou des parens, et qu'ils ne la provoqueraient pas eux-mêmes; mais que, si l'insensé n'est que dans un état de démence ou d'imbécillité, comme cet état n'intéresse que lui ou sa famille, la loi n'autorise alors le Ministère public à agir que dans le cas où l'insensé n'a ni parens connus, ni époux, ní épouse, s'en ni rapportant exclusivement, dans le cas contraire, à leur sollicitude et à leur intérêt; que les règles des décisions des tribunaux sont dans la loi ; qu'elles ne sont que là; qu'il ne leur est pas permis de les prendre ailleurs, et qu'ils enfreindraient le premier de leurs devoirs, si, voulant être plus sages que

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la loi même, il's franchissaient la ligne dans laquelle elle les a

circonscrits;

<< MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, rejette la demande en interdiction formée contre le sieur Beaumès par le procureur du Roi près le tribunal civil du Vigan.

COUR. D'APPEL D'AIX.

L'usufruitier qui a donné à ferme les biens sujets à l'usu fruit peut-il être dispense de donner caution, lorsqu'il ne justifie pas de la solvabilité du fermier? ( Rés. nég. ) Cod. civ,, art. 601 et 602.

LE SIEUR MONGIN, C. LES SIEURS THÉAS.

La dame Mongin avait légué l'usufruit de ses biens à son mari, et la nue propriété aux sieurs Theas. Le 6 septembre 1806, il intervint entre eux une transaction qui régla leurs droits respectifs; il n'y 'fut point fait mention de la caution. que ceux-ci étaient en droit d'exiger. Postérieurement, ils firent citer le sieur Mongin devant le tribunal de Grasse, pour le contraindre à en fournir une; mais celui-ci prétendit les demandeurs avaient tacitement renoncé à l'exercice de ce droit par la transaction dans laquelle ils n'avaient fait aucune réserve à cet égard. Il succomba dans sa défense, et il fut soumis, par jugement, à fournir la caution demandée, à défaut de quoi il fut ordonné que les domaines de la succession seraient mis en séquestre.

que

Sur l'appel de ce jugement, et le 28 janvier 1808, ARRÊT de la Cour d'Aix,' par lequel:

« LA COUR, Considérant que tout usufruitier est tenu de donner caution pour la conservation des choses soumises à l'usufruit; —Que c'est là un droit positif acquis à l'héritier foncier, et qu'il ne peut en être privé que par une renonciation expresse; Que l'on ne trouve pas cette renonciation dans la transaction du 6 septembre 1806; Que l'on peut même l'induire d'autant moius que l'art. 8 de cet acte réser

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ve expressément aux parties l'exécution du testament et de la loi; - Que l'art. 602 du Code civil porte que, si l'usufruitier ne donne pas caution, les biens seront mis en ferme ou en séquestre ; — Que le tribunal civil de Grasse a mal à propos privé le sieur Mongin de l'avantage de la mise en ferme, en exigeant seulement que les biens soient mis en séquestre; mais que le sieur Mongin a abusé de cette faculté en affermant au sieur Mingeaud, qui ne présente aucune solvabilité, ainsi que l'a attesté le maire de Grasse; - Qu'il faut effectivement que le bail donne au propriétaire foncier les sûretés que la loi a voulu lui procurer contre la mauvaise administration de l'usufruitier; MET l'appellation et ce dont est appel au néant, quant à ce, et, par nouveau jugement, ordonne que le sieur Mongin donnera caution, si mieux il n'aime affermer les biens à un particulier solvable, etc. >>

COUR D'APPEL DE TURIN.

La disposition de dernière volonté par laquelle le testateur institue son ame son héritière universelle est-elle nulle, comme faite au profit d'un incapable de succéder? (Rés. nég.)

Cette disposition a-t-elle besoin de l'approbation du gouvernement pour pouvoir produire son effet? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 910.

LES FRÈRES TOURNON, C. LE SIEUR GARINO.

1

Le sieur Jean Tournon décéda le 29 août 1804, après avoir fait son testament, par lequel il instituait son áme son héritière universelle; et, après avoir disposé d'une partie de sės biens à titre de legs, il nommait le sieur Garino son exécuteur testamentaire, à qui il confiait le soin de vendre tous les effets de son hoirie, et d'en convertir le prix dans là célébration de messes, après les dettes et legs payés.

Ses héritiers naturels attaquaient ses dispositions, et particulièrement l'institution d'héritier, comme étant faite au

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mépris de l'art. 906 du Code civil. L'âme du testateur, disaient-ils, ne peut être assimilée à un individu existant à l'époque de sa mort : elle était donc incapable de recevoir, et l'institution est nulle.

Les 8 germinal an 13 et 27 avril 1807, jugement du tribunal civil de Verceil, qui rejette la demande des héritiers naturels, sur le fondement « que l'institution dont il s'agit n'était qu'une formule usitée pour annoncer la disposition pieuse dont il était question ; que la discussion sur la capacité ou l'incapacité de l'âme du testateur à recevoir son -hoirie était tout-à-fait déplacée, et que, sa volonté étant suffisamment constatée, et ne contenant rien de contraire aux lois existantes, devait sortir son plein effet, et recevoir son exécution ».

Appel de ce jugement de la part des héritiers naturels, qui ont soutenu devant la Cour qu'en admettant que la disposition dont il s'agit pût être considérée comme une disposition pieuse, elle ne pouvait recevoir son exécution qu'avec l'autorisation du gouvernement, qui pouvait l'annuler, ou tout au moins la restreindre.

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Et, le 30 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Turin, par lequel :

<< LA COUR, - Sur les conclusions de M. Castagneric, substitut du procureur-général; - Considérant que le prêtre Tournon, en nommant son âme son héritière universelle, n'a fait qu'indiquer par allégorie que c'était au suffrage de son âme que la disposition de l'universalité de ses biens était dirigée; mais qu'au fond il a manifesté sa volonté en ordonnant que son exécuteur testamentaire dût employer l'argent et le prix des biens tombant dans sa succession en la célébration de messes.....;- Qu'on ne peut nullement douter que les principes qui ont dicté l'art. 910 du Code civil ne s'appliquent aux dispositions de la nature de celles dont il s'agit, puisque cette disposition tend à priver des héritiers légitimes d'une succession, pour l'employer à des usages qui ne sauraient être considérés plus favorables que les objets indiqués dans le sus

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dit article ; que, d'après le décret du 7 mars 1806, les fondations relatives à l'entretien des ministres, à l'exercice du culte, ou à toute institution religieuse, doivent non seulement être acceptées par l'évêque diocésain, mais encore être présentées à la sanction du gouvernement....; — Que, tant qu'elle n'a pas obtenu cette sanction, on ne peut pas dire que nul droit n'appartient sur la succession du prêtre Tournon à ses plus proches parens; DECLARE que cette disposi tion n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par S. M.; Ordonne que Garino, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, justifiera dans trente jours d'avoir soumis ladite disposition à l'approbation susénoncée. » ́.

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COUR DE CASSATION..

Les exploits, dans les affaires de la compétence de la Cour de cassation, doivent-ils, à peine de nullité, étre faits par les huissiers de cette Cour, dans le lieu où elle siége? (Rés. aff.)

LE SIEUR HUBERT, C. LES HÉRITIERS COQUELIN.

Le sieur Hubert s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le i février 1806, par la Cour d'appel de Paris, au profit des héritiers Coquelin. Par arrêt du 23 mars 1807, re pourvoi a été admis. Le 17 juin suivant, l'arrêt d'admission a été signifié à Paris, par le ministère d'un huissier près le tribunal civil de la Seine. Les héritiers ont demandé la nullité de l'exploit de signification, pour avoir été fait par un huissier sans caractère. Ils fondaient leur exception sur l'article i de la loi du 2 brumaire an 4, et l'art. 70 de celle du 27 ventôse an 8, qui, dans les affaires de la compétence de la Cour de cassation, autorisent les huissiers de cette Cour à instrumenter exclusivement dans le lieu où elle siége.

Le 1er février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Viellart président, M. Bauchau rapporteur, M. Mathias avocat, par lequel:

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