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"LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Thuriot, subti–

tut du procureur-général; — Vu l'art. 11 de la loi du 2 bru— maire an 4; Considérant que les huissiers près la Cour de cassation sont les seuls auxquels la loi donne caractère pour instrumenter dans les affaires de la compétence de cette Cour, dans l'étendue de la commune où elle siége; que tous les défendeurs ont leur domicile à Paris, et que c'est à Paris que l'arrêt d'admission leur a été signifié par un huissier près le tribunal de première instance; que cet huissier, n'ayant pas caractère légal à cet effet, la signification par lui faite est nulle, et que le délai accordé par le règlement de 1738 pour signifier l'arrêt d'admission est depuis long-temps expiré; DECLARE le demandeur non recevable dans son pourvoi.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Le sous-locataire partiel peut-il étre tenu des loyers dus par le locataire principal, au delà du montant de là souslocation? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1753.

LE SIEUR DELAUNE, C. LES HÉRITIERS CUVIER.

Les héritiers Cuvier, possesseurs d'un terrain près le Jardin des Plantes, à Paris, l'ont loué moyennant 1,000 francs au sieur Petit, qui en a sous-loué quinzé toises à raison de 60 cent. la toise par mois, au sieur Delaune, comme commissionnaire du sieur Prévost-Montfort, pour y déposer des bois.

Le sieur Prévost-Montfort fait mal ses affaires : les bois qui lui appartiennent sur le terrain en question sont saisis et vendus à la requête du sieur Delaune, qui se prétend son créancier. Deux oppositions sont faites à la délivrance du prix, entre les mains du commissaire-priseur qui a procédé à la vente: l'une par la dame Martin, à qui le prix des bois était dû; l'autre par les héritiers Cuvier, pour quinze mois dé loyer dus par le sieur Petit. Une contribution est introduite. Les héritiers Cuvier demandent par préférence le paiement intégral des loyers dus par Petit. Le sieur Delaune conteste leur privilége, qui ne s'étend pas au delà du prix de la

sous-location, et de ce qui peut en être dû sans anticipation le sieur Prévost.

par

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 24 novembre 1807, ordonne le paiement par privilége des héritiers Cuvier, pour cinq termes de loyer, formant 1,250 fr., et pour 105 fr. 53 cent. de frais.

Delaune appelle. La veuve Martin et le sieur Prévost-Montfort interviennent et se joignent à lui; ils invoquent tous l'art. 1753 du Code civil, auquel aucune circonstance ne forme exception. —Les intimés se retranchent dans le principe qui fait la base de la décision de première instance, que tout ce qui garnit les lieux est le gage du propriétaire.

Du 2 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, première chambre, M. Séguier président, MM. Gautier, Pantin, Séguin et Poujol avocats, par lequel:

« LA COUR REÇOIT les, intervenans parties intervenantes, leur donne acte de leurs sommations et dénonciations;

Faisant droit sur l'appel tant principal qu'incident du jugement rendu au tribunal civil de la Seine, le 24 novembre dernier; - Vu l'art. 1753 du Code civil, qui réduit le privilége du propriétaire sur le sous-locataire au prix de la sous-location; A Mis et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge Delaune des condamnations contre lui prononcées; - Au principal, déboute Pierre-Jacques Cuvier et consorts de leur demande en privilége pour la totalité du prix du bail principal passé à Petit; en conséquence, ordonne que lesdits Cuvier et consorts n'entreront dans la contribution à faire du prix des bois dont il s'agit que jusqu'à concurrence du montant de la sous-location faite à Delaune; déclare le présent arrêt commun avec la veuve Martin.>>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un appel peut-il étre signifié valablement au domicile elu par l'intime dans l'exploit de signification d'un jugement qui ne prononce pas une condamnation' absolue, et qui tend à un interlocutoire, par l'événement d'une option

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déférée à la partie qui succombe? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 456.

MARTIN, C. TAILLANDIER.

Un jugement du tribunal civil de Paris, du 9 février 1807, condamnait la veuve Carré et le sieur Martin son second. mari, tant en leurs noms que comme tuteurs du mineur Carré, à payer aux sieur et dame Taillandier une somme de 5,550 fr. pour restant de prix d'une adjudication de biens faite en assignats le 21 floréal an 2, au profit du sieur François Carre père. Toutefois cette condamnation n'était pas définitive. Le jugement laissait aux sieur et dame Martin. l'option ou de payer la somme de 5,550 fr., ou de faire estimer la valeur en numéraire es biens aliénés, conformément à la loi du 16 nivôse an 6, et leur accordait quinzaine pour cette option.

Le 21 du même mois de février, ce jugement est signifié aux sieur et dame Martin, et dans l'acte de signification les intimés font élection de domicile chez leur avoué de première instance.

Dans cette situation, les parties condamnées interjettent appel du jugement du 5 février, et font poser leur exploit au domicile élu dans l'acte de signification.

Les sieurs et dame Taillandier ont soutenu que l'acte d'appel était nul, en ce qu'il n'avait pas été signifié à leur véritable domicile.

Les sieur et dame Martin ont répondu que l'élection de domicile faite dans un acte postérieur au jugement indiquait d'une manière positive la volonté que toutes les significations auxquelles l'exécution provoquée donnerait lieu fussent po sées à ce domicile; que d'ailleurs il s'agissait, dans l'espèce, d'une décision en partie interlocutoire, circonstance qui légitimait la dénonciation de l'appel au domicile indiqué chez l'avoué de première instance, dont les pouvoirs n'étaient pas entièrement consommés, puisque le tribunal lui-même n'était pas complétement dessaisi.

Du 2 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, M. Blondel président, par lequel:

« LA COUR, Vu l'art. 456 du Code de procédure, attendu que l'acte d'appel des Martin et femme, du jugement du tribunal civil de la Seine, du 5 février 1807, a été signifié

à

un domicile élu, et non au domicile de la partie; - DÉCLARE ledit acte d'appel nul et de nul effet, avec amende et dépens, etc.. »

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un huissier peut-il étre valablement désavoue pour une. assignation donnée en vertu d'ordonnance du juge après remise de pièces? (Rés. nég.)

CHARLES, C. LES FRÈRES QUESNEY.

Il paraît que, sous le nom de Nicolas et Louis Quesney, le sieur Charles, huissier, en vertu d'une ordonnance des juges du ci-devant Châtelet, donna une assignation, le 27 sep-. tembre 1791, au domicile d'un sieur Leroy, à fin de paiement de différentes sommes ; que la contestation dont cette assignation a été le principe eut une mauvaise issue et donna lieu, contre les demandeurs, à des condamnations qui paralysèrent les jugemens des consuls et autres titres dont ils étaient porteurs.

Nicolas et Louis Quesney ont mis au greffe un désaveu contre l'huissier, le 9 août 1792, l'ont fait assigner, par exploit du II septembre suivant, pour le voir déclarer valable, et être condamné à la garantie des effets attribués à la demande qu'il avait formée sans pouvoir de leur part.

Deux jugemens par défaut, des 13 avril 1793 et 27 frimaire an 3, restés sans exécution et signifiés le 4 avril 1807, ont accueilli le désaveu et prononcé la garantie demandée.

Sur l'appel, le sieur Charles a dit : Le mandat n'a pas besoin d'être litteral; il se forme tacitement par des faits qui supposent la volonté de le conférer, de la part du mandant, et de l'accepter, de la part du mandataire. D'après ce principe, on a regardé la remise de pièces à un huissier comme présomption légale du pouvoir de faire les actes qui sont une conséquence naturelle de cette remise, par la raison qu'on

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ne confie des titres à un tel officier ministériel que pour én suivre l'exécution par les moyens qu'indiquent les lois judiciaires. Ainsi, lorsque, de la part des sieurs Quesney, il a été donné au sieur Charles une ordonnance de justice portant permission d'assigner à certaines fins, il a dû se croire autorisé à faire l'assignation à la requête de ceux qui avaient obtenu l'ordonnance.

Point de preuve que la remise ait été faite à une autre fin: le désaveu n'est donc nullement fondé, d'autant mieux que

l'échec des frères Quesney ne tient point au fait de l'huissier, et prend sa cause dans des circonstances qu'il n'était pas chargé d'apprécier.

La défense des intimés tenait à beaucoup de faits tendans à justifier que l'huissier avait agi contre leurs intentions et leurs ordres. Il paraît qu'il avait reçu sa mission de leur procureur, et non d'eux immédiatement: cependant le procureur n'était pas désavoué.

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Le 4 février 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, MM. Tripier et Thévenin avocats, par lequel:

« LA COUR, - Sur les conclusions de M. le procureur-général, REÇOIT la partie de Tripier opposante à l'arrêt par défaut, du i 1 novembre dernier ;-Faisant droit sur l'opposition et sur l'appel; - Considérant, en droit, que tout huissier por ́teur de pièces qu'il tient soit de l'avoué, soit de la partie, est autorisé à instrumenter;—Considérant, en fait, que la partie de Tripier (Charles), en donnant l'assignation du 27 septembre 1791, objet du désaveu, en vertu d'une ordonnance du juge du 29 avril précédent, n'a fait qu'obéir à justice, et que d'ailleurs le fait de cette assignation ne portait aucun préjudice aux parties de Thévenin;-A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, décharge la partie de Tripier des condamnations contre elle prononcées; - Au principal, déclare nul et de nul effet le désaveu mis au greffe du tribunal séant au Châtelet, par les parties de Thévenin contre celle de Tripier, suivant l'acte du 9 août 1792, et condamne lesdites parties de Thévenin, solidairement, en 200 f.

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