On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété. IMPRIMERIE DE GUIRAUDET, RUE SAINT-HONORÉ, no 315. é. PRÉSENTANT LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES, SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS REVUE, DOUTEUSES ET DIFFICILES. NOUVELLE ÉDITION, CORRIGÉE ET MISE DANS UN NOUVEL ORDRE, PAR M. BOURGOIS, AVOCAT A LA COUB ROYALE DE PARIS, ET PRINCIPAL RÉdacteur de ce Journal. TOME IX. ( DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1808.) PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS, 1824. JOURNAL DU PALAIS. COUR D'APPEL DE RENNES. Le mari conserve-t-il l'administration des biens de sa femmé pendant l'instance en séparation, et jusqu'à la prononciation du jugement définitif? (Rés. aff. ) C. civ., art. 1445. LA DAME FRANGEUL, C........ Une instance en séparation de biens était pendante entre la dame Frangeul et son mari, lorsque celui-ci donna à loyer pour six ans une maison dont elle avait la propriété. La séparation ayant été prononcée, la dame Frangeul demanda, contre le locataire, la nullité du bail, sur le fondement que l'administration de son mari était demeurée suspendue pendant l'instance en séparation de biens; que les effets du jugement qui la prononçait remontaient à l'époque de la demande (art. 1445 du C. civ.); que son mari n'avait pas eu le droit de passer le bail qu'il avait consenti, et qui avait été fait à un prix inférieur à la véritable valeur de l'objet donné à loyer. Le tribunal saisi de cette demande ordonna une estimation par experts; et il résulta de leur rapport que la maison avait été louée à un prix avantageux, et que les droits de la dame Frangeul ne s'y trouvaient point lésés : en conséquence le tribunal maintint le bail et la condamna à l'entretenir pendant la durée qui lui était assignée. Sur l'appel qu'elle émit de ce jugement, et le 2 janvier 1808, ARRÊT de la Cour de Rennes, troisième chambre, par lequel: « LA COUR, — Considérant que la demande en séparation ne saurait avoir l'effet d'enlever au mari la qualité d'administrateur, que la loi lui décerne, et qu'elle ne lui retire que dans les cas qu'elle détermine; qu'il ne peut en être vajablement dépouillé que par le jugement qui prononce la séTome IX. |