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l'art n'ont eux-mêmes aucun moyen de pénétrer de pareils mystères, et tel mari, dont le mariage a été dissous pour cause d'impuissance, a obtenu d'un autre mariage une noinbreuse postérité.

En vain la voix du mari s'éleverait-elle contre sa femme pour l'accusation la plus grave, celle de l'adultère : ce crime, fût-il prouvé, ne ferait naître contre l'enfant que le père voudrait désavouer qu'une présomption qui ne saurait balancer celle qui résulte du mariage. La femme peut avoir été coupable sans que le flambeau de l'hyménée fût encore éteint.

Cependant si la femme, ayant été condamnée pour adultère, avait caché à son mari la naissance de cet enfant, cette conduite deviendrait un témoignage d'un grand poids.

Il ne saurait y avoir de la part de cette femme d'aveu plus formel que l'enfant n'appartient point au mariage.

Comment présumer que la mère ajoute à son crime envers son mari celui de tromper son propre enfant qu'elle exclut du rang des enfans légitimes?

Lorsqu'il est ainsi repoussé de la famille, et par la femme qui cache sa naissance, et par le mari qui a fait prononcer la peine d'adultère, cela forme une masse de présomptions qui ne laissent plus à celle que l'on peut tirer du mariage son influence décisive.

Alors même l'enfant, au milieu de ces dissensions, et malgré la condamnation de sa mère, peut toujours invoquer la règle générale; mais on n'a pas cru qu'il fût possible de refuser au mari la faculté de proposer les faits propres à justifier qu'il n'est pas le père Comment, en effet, repousser un mari qui, ayant fait déclarer sa femme adultère, ayant ignoré qu'elle eût un enfant, verrait après coup, et peut-être même après la mort de sa femme, cet enfant se présenter comme étant né de son mariage?

C'est dans de pareilles circonstances que l'honnêteté publique et la dignité de l'union conjugale réclament en faveur du mari le droit de prouver que cet enfant lui est étranger.

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Il est une autre présomption avec laquelle le mari peut contester l'application de la règle générale; c'est lorsque cette règle se trouve en opposition avec la marche constante de la nature. On croit plutôt à la faiblesse humaine qu'à l'inter- . "version de l'ordre naturel.

La naissance de l'homme est précédée du temps où il se forme dans le sein de la mère. Ce temps est ordinairement de neuf mois. On voit des exemples assez fréquens de ce que ce terme est avancé ou retardé; mais il est très-rare qu'un enfant soit né avant que six mois de grossesse, ou cent quatrevingts jours depuis la conception, se soient écoulés; ou qu'il soit resté dans le sein de sa mère plus de dix mois, ou trois cents jours.

Les naissances avancées ou tardives ont été la matière de procès célèbres. Il a toujours été reconnu que la physiologie n'a aucun moyen de découvrir la vérité relativement à l'enfant qui est l'objet de la contestation; ces débats scandaleux ne portaient que sur des recherches non moins scandaleuses. d'exemples que de part et d'autre on alléguait souvent sans preuves. Les juges ne pouvaient recevoir aucune lumière sur le fait particulier, et chaque tribunal se formait un système. différent sur l'extension ou sur la limitation qu'il devait admettre dans le cours ordinaire de la nature. La jurisprudence n'avait aucune uniformité par le motif même qu'elle ne pouvait être qu'arbitraire.

Il fallait sortir d'un pareil état : ce n'était point une vérité absolue que les rédacteurs de la loi avaient à découvrir; il leur suffisait de donner aux juges une règle qui fixât leur incertitude, et ils devaient prendre cette règle dans la marche tellement uniforme de la nature, qu'à peine pût-on lui opposer quelques exceptions qui ne feraient que la confirmer.

Ce sont les motifs qui ont déterminé à fixer le terme des naissances avancées à cent quatre-vingts jours, et celui des naissances tardives à trois cents jours.

Il n'en résulte pas que l'enfant qui serait né avant les cent

quatre-vingts jours, ou depuis les trois cents jours, doive être par cela même déclaré non légitime. Il faudra que la présomption résultant d'une naissance trop avancée ou trop tardive se trouve confirmée, lorsque le mari vit, par une présomption qui paraîtra plus forte encore à quiconque observe le cœur humain. Il faudra que l'enfant soit désavoué par le mari. Confment croire qu'il étouffe tous les sentimens de la nature, comment croire qu'il allume dans sa maison les torches de la discorde, et qu'au dehors il se dévoue à l'humiliation, s'il n'est pas dans la conviction intime que l'enfant n'est point né de son mariage?

La loi ne se borne pas à sonder le cœur et à calculer les véritables intérêts du mari: elle se met en garde contre les passions qui pourraient l'aveugler; elle n'admet point le désaveu qui ne se trouve pas d'accord avec sa conduite antérieure. S'il avait toujours cru que l'enfant lui fût étranger, aucun acte ne démentirait une opinion qui, depuis la naissance de cet enfant, a dû déchirer son âme. S'il a varié dans cette opinion, il n'est plus recevable à refuser à l'enfant l'état qu'il ne lui a pas toujours contesté.

Ainsi, dans le cas où l'enfant serait né avant le cent quatrevingtième jour (six mois) depuis le mariage, la loi présume qu'il n'a point été conçu pendant cette unión; mais le mari ne pourra désavouer l'enfant, si, avant de se marier, il a eu connaissance de la grossesse. On présume alors qu'il n'a contracté le mariage que pour réparer sa faute personnelle; on présume qu'un pareil hymen n'eût jamais été consenti, s'il n'eût été persuadé que la femme portait dans son sein le fruit de leurs amours : et lorsqu'il a eu dans la conduite de cette femme une telle confiance qu'il a voulu que leur destinée fût unie, comment pourrait-on l'admettre à démentir un pareil témoignage?

Le mari ne pourra encore désavouer l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, s'il a assisté à l'acte

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de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer.

Comment en effet pourrait-il revenir contre sa propre déclaration, donnée dans l'acte même destiné à constater l'état civil de l'enfant?

Il est une troisième circonstance dans laquelle le mari n'est pas admissible au désaveu', c'est lorsque l'enfant n'a pas été déclaré viable.

Il faut, à cet égard, que les gens de l'art prononcent.

L'enfant vivait dans le sein de la mère. Cette existence peut. se prolonger pendant un nombre de jours indéterminé, sans qu'il soit possible qu'il la conserve; et c'est cette possibilité de parcourir la carrière ordinaire de la vie qu'on entend par l'expression être viable.

Lorsque l'enfant n'est pas déclaré viable, la présomption contre la femme n'est plus la même. Il n'y a plus de certitude que ce soit un accouchement naturel qui ait dû être précédé du temps ordinaire de la grossesse. Toute recherche. serait scandaleuse et sans objet.

Quel but le mari pourrait-il se proposer en désavouant un enfant qui ne doit pas vivre, si ce n'est de porter atteinte à la réputation de la femme à laquelle il s'est uni? Il ne peut même pas avoir l'intérêt du divorce pour cause d'adultère, puisqu'il suppose que la faute est antérieure à son mariage. Les tribunaux ne doivent pas l'écouter dans son aveugle ressentiment.

La règle établie sur les naissances avancées ou tardives re-.cevra encore son application dans le cas où le mari voudra désavouer son enfant pour cause d'impossibilité physique de cohabitation. Ļa loi exige qu'il y ait eu impossibilité pendant. le temps qui aura couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant; le temps le plus long de la grossesse étant de trois cents jours, et le plus court de cent quatre-vingts, si, depuis l'époque où a pu commencer le temps le plus long, jusqu'à celui où a pu

commencer le temps le plus court, il y a eu impossibilité, il est évident que la présomption qui naît du cours ordinaire

de la nature a toute sa force.

Enfin, la naissance tardive peut être opposée à l'enfant, 315 s'il naît trois cents jours après la dissolution du mariage.

Néanmoins, la présomption qui en résulte ne sera décisive contre lui qu'autant qu'elle ne sera pas affaiblie par d'autres circonstances.

On vient de voir que la loi, en donnant au mari un droit 316 de désaveu que la justice et la raison ne permettaient pas de lui refuser, a en même temps repoussé toute attaque qui aurait été précédée d'actes incompatibles.

C'est encore en consultant le cœur humain qu'elle a regardé comme ne devant plus être admise une pareille action judiciaire qui n'aurait pas été intentée dans les plus courts délais.

Le sentiment naturel du mari qui a des motifs suffisans pour désavouer un enfant qu'il croit lui être étranger, est de le rejeter sur-le-champ de la famille : son devoir, l'outrage qu'il a reçu, tout doit le porter à faire sur-le-champ éclater sa plainte. S'il diffère, il s'entend appeler du nom de père, et son silence équivaut à un aveu formel en faveur de l'enfant; la qualité de père que l'on a consenti une fois à porter est irrévocable.

Il devra réclamer dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ; dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; et dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance.

Cependant, si le mari meurt avant qu'il ait fait sa décla— 317 ration, et lorsque le délai pour la former n'est pas encore expiré, l'action qu'il pouvait intenter est au nombre des droits que la loi transmet à ses héritiers. On a considéré que, le plus souvent, les enfans dont la légitimité peut être contestée ne sont produits dans la famille qu'après la mort du mari, qui aurait eu tous les moyens de les repousser. D'ailleurs,

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