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enfin à l'article 3, qui concerne le troisième. La question qu'on agite serait discutée avec l'article 4.

LE PREMIER CONSUL pense qu'y ayant une grande affinité entre les chapitres I et II, il convient de les discuter ensemble. Discussion du chapitre II, ainsi conçu : Des preuves de la

filiation des enfans légitimes.

Art. 1er. « La filiation des enfans légitimes se prouve par « l'extrait du registre de l'état civil. »

Art. 2. « Si les registres sont perdus, ou s'il n'en a point « été tenu, la possession constante de l'état d'enfant légitime «< suffit. »

Art. 3. « A défaut de titre et de possession constante, la « preuve de la filiation peut se faire par témoins, s'il y a «< commencement de preuve par écrit.

« Il en est de même, si l'enfant a été inscrit sous de faux « noms, ou comme né de père et mère inconnus. »>

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Art. 4. « L'enfant exposé, abandonné, ou dont l'état a été ̧ supprimé, peut employer, comme commencement de « preuve par écrit, le registre civil qui constate la naissance d'un enfant conçu pendant le mariage, et dont le décès «< n'est point prouvé.

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Art. 5. « Le commencement de preuve par écrit résulte « des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, « ou des actes publics et même privés émanant d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si «< elle était vivante. »

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Art. 6. « La possession d'état s'établit par une réunion suf«fisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

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« Les principaux de ces faits sont, que l'individu a tou« jours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, << en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

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Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société;
Qu'il a été
reconnu pour tel la famille. »

Art. 7. <<

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Nul ne peut réclamer un état contraire à celui 322 << que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. >>

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« Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui

qui a une possession conforme à son titre de naissance. » Art. 8. « Les tribunaux civils sont seuls compétens pour 32i << statuer sur les réclamations d'état. >>

Art. 9. « L'action criminelle contre un délit qui aurait été 327 «<,commis dans une suppression d'état ne pourra commencer « qu'après le jugement définitif sur la question d'état. »

Art. 10. « L'action en réclamation d'état est imprescrip- 328 «tible à l'égard de l'enfant. »

Art. 11. « L'action ne peut être intentée par les héritiers 329 « de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé «<mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. »

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Art. 12.

« Les héritiers peuvent suivre cette action lors- 330 qu'elle a été commencée et non abandonnée par l'enfant. » Art. 13. « L'abandon résulte ou du désistement formel, << ou de la cessation des poursuites pendant trois ans, à «< compter du dernier acte de la procédure.

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M. BOULAY fait observer, pour mieux fixer les objets de la ch. 1 et 2 discussion, que les quatre principales idées sur lesquelles repose le projet sont de faire dépendre la preuve de la filiation, d'abord de l'inscription sur le registre de l'état civil; à défaut d'inscription, de la possession d'état; à défaut de l'une et de l'autre, de la preuve testimoniale appuyée sur un commencement de preuve par écrit ; enfin, de rendre les tribunaux civils seuls juges dans cette matière.

LE PREMIER CONSUL dit que l'article 3 de ce chapitre est celui qui a le plus de rapports avec le chapitre précédent : il admet l'enfant qui ne peut justifier de son état ni par les registres ni par la possession, à l'établir par la preuve testimoniale. C'est donc ici que se place l'amendement du Con

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sul Cambacérés. La preuve que l'article accorde à l'enfant contre le père doit lui être refusée lorsqu'elle est contredite par son titre et par sa possession. D'un autre côté, s'il y a fraude de la part de la mère, la présomption pater is est doit cesser : non cependant que l'enfant devienne non recevable par cette seule raison, mais il doit être obligé de prouver son état. Il pourrait, au surplus, faire valoir tous les genres de preuves, et par conséquent celles qui résultent d'écrits privés.

M. TRONCHET dit que, dans ce système, l'enfant, quoique inscrit sous un autre nom, quoique ayant une possession conforme à son titre, serait admis à prouver qu'il est né de celle qu'il prétend être sa mère : or, on a toujours rejeté cette maxime comme infiniment dangereuse. On a pensé que si les réclamations démenties par le titre et par la possession étaient admises, il faudrait autoriser le réclamant à les soutenir par la preuve testimoniale, laquelle porterait, 1° sur le fait de l'accouchement de la mère; 2° sur l'identité entre l'enfant qui en a été le fruit et l'enfant qui réclame; mais cette preuve a toujours paru très-hasardeuse en matière civile, et jamais on n'en a fait dépendre l'état des citoyens. Les tribunaux l'excluaient même avec tant de sévérité, que, quand le réclamant, pour se la ménager, prenait la voie criminelle, et rendait une plainte en suppression d'état, les tribunaux déclaraient la procédure frauduleuse, et renvoyaient le demandeur à se pourvoir au civil. L'ordonnance de 1667 est fondée sur ces principes; on ne pourrait la modifier sans répandre des alarmes.

LE PREMIER CONSUL dit qu'on se méprend sur son idée. Il ne s'occupe pas de la manière dont le réclamant prouvera qu'il est né de la femme, mais de la manière dont il se fera reconnaître pour fils du mari. Si cette preuve dépend entièrement des formalités établies pour constater l'état civil, tout ce qu'a dit M. Roederer reçoit son application; mais si lạ réclamation de l'enfant doit être écoutée lorsqu'il n'est ni

inscrit ni spontanément reconnu, si alors il est admis à prouver qu'il est le fils de la femme, et qu'il réussisse dans cette preuve, s'ensuivra-t-il de plein droit qu'il est le fils du mari? Ce dernier fait n'est certainement pas la consé quence nécessaire du premier : la loi ne doit donc pas l'admettre comme tel; elle doit seulement autoriser le réclamant à soutenir qu'il est le fils du mari comme il l'est de la femme, et permettre aux héritiers de faire la preuve contraire.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on est enfin arrivé à un terme où il devient évident qu'il est impossible de bien discuter sur cette matière, si l'on n'en embrasse l'ensemble..

Par exemple, dans une des séances précédentes, on s'est arrêté au cas où il y aurait eu cohabitation entre le mari et la femme; et comme il est très-rare que l'enfant né dans de telles circonstances n'appartienne à tous les deux, on á pensé qu'il serait scandaleux de permettre au père de le dés→ avouer en se bornant à cette manière de voir, il est naturel d'en conclure que l'enfant de la femme est l'enfant du amari : l'hypothèse dans laquelle on s'est placé est assurément la moins commune; il n'est pas ordinaire qu'un mari repousse l'enfant né de son épouse pendant leur mariage; mais il arrive beaucoup plus souvent qu'après la mort du père un enfant apparaît tout-à-coup, et essaie de s'enter sur la famille. Cependant si l'on admet que la règle pater is est ne sera modifiée que par l'exception de l'impossibilité absolue de cohabitation, le combat devient très-inégal, et l'enfant intrus a un avantage marqué. En effet, il pourra faire valoir contre les héritiers toutes les raisons, tous les adminicules favorables à sa prétention, tandis qu'ils ne pourront l'écarter que par une exception unique, et qu'ils lui opposeraient inutilement d'autres circonstances qui démontreraient jusqu'à l'évidence qu'il ne peut appartenir au mariage. Le juge voudrait en vain céder à sa conviction, la loi lui défend d'y avoir égard elle l'enchaîne par une règle absolue

dont elle ne lui permet de s'écarter que dans le cas unique de l'impossibilité physique de fréquentation.

Tels seraient les inconvéniens de la disposition qui décla→ rerait d'une manière absolue que la cohabitation des deux époux rend enfant du mariage l'enfant qui naît pendant le mariage. Pourquoi le fait de la paternité et celui de la maternité seraient-ils indivisibles? Pourquoi l'individu qui aurait prouvé qu'il est le fils de la femme aurait-il prouvé par cela seul qu'il est l'enfant du mari?

Passant au chapitre II, le Consul en attaque simultanément les deux premiers articles.

Le premier ôterait à l'enfant né dans certaines circonstances les preuves de son état. Il en serait ainsi, par exemple, de l'enfant né dans le cours d'une traversée, lorsque les formes qu'on propose d'établir auraient été négligées ; car cet enfant ne pouvant prouver son état par les registres publics, il n'est pas juste qu'on fasse tourner contre lui une omission qu'on ne peut lui imputer. Il doit donc lui suffire de représenter l'acte de mariage de son père et de sa mère ; d'établir, qu'à une époque correspondant à son âge, sa mère se trouvait embarquée; de justifier, par le témoignage de l'équipage, qu'elle est accouchée en mer; en un mot, de justifier de sa filiation par tous les moyens capables d'opérer la conviction.

L'article 2 préjuge que la possession d'état n'a de force que lorsqu'il n'existe pas de registres; mais il fallait d'abord pourvoir au cas où, quoiqu'il existe des registres, l'enfant n'y aurait pas été inscrit; au cas où il aurait été inscrit sous de faux noms. L'omission de l'inscription sera bien moins rare aujourd'hui que dans le tems où la croyance commune faisait présenter les enfans au baptême, auprès duquel étaient placés les registres de leur état. Cet article devrait donc être retouché pour laisser plus de latitude aux preuves. On pourrait le rédiger dans le sens de la loi romaine, ne pas faire tout dépendre de la preuve testimoniale, mais admettre

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