DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME Fondé en 1820 Par MM GIROD et CLARIOND, Avocats, FÉLIX DELOBRE, Avocat. TOME LXXVI. 1898 PREMIÈRE PARTIE DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE ET DE LA COUR D'APPEL D'AIX. AD UTILITATEM COLLIGIMUS MARSEILLE BUREAU DU JOURNAL DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME Rue Sainte, 7. DE JURISPRUDENCE COMMERCIALE ET MARITIME PREMIÈRE PARTIE DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Si, en principe, une demande en expertise est irrecevable lorsque l'acheteur a pris livraison de la marchandise, ce n'est que tout autant qu'il s'agit de marchandise dont l'identité peut être contestée. Spécialement, une expertise peut être ordonnée après réception par l'acheteur, lorsqu'il s'agit de marchandises (plateaux de bois) d'une importation nouvelle et pour ainsi dire inconnus sur le marché, et portant des marques très apparentes et très faciles à reconnaître (1). En admettant que l'expression chène d'Australie serve communément, dans le commerce des bois, à désigner une espèce particulière d'eucalyptus, on ne saurait admettre que telle ait été l'interprétation donnée à ce mot par un acheteur fabricant de foudres, s'agissant d'une marchandise d'importation nouvelle. (1) Voy. 3 Table décennale, v Vente, no 86 et suiv. |