l'insu duquelles matières ont été mélangées peut >> en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées › sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. » ART. 574. « Si la matière appartenant à l'un des > propriétaires était de beaucoup supérieure à l'au> tre par la quantité et le prix, en ce cas, le pro› priétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue de mélange, en › remboursant à l'autre la valeur de sa matière. >> ART. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. » ART. 576. « Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix > de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, › ou sa valeur. » ART. 577. Ceux qui auront employé des ma> tières appartenant à d'autres, et à leur insu, › pourront aussi être condamnés à des dommages › et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des pour› suites par voie extraordinaire, si le cas y échet. » : Toutes les décisions portées dans ces articles sont certainement justes et conformes à l'équité; mais on est obligé d'avouer que l'attention se fatigue à les bien entendre, et il me semble qu'elles auraient pu être réduites à quelques principes plus simples. Toutes les difficultés auxquelles l'accession des choses mobilières put donner lieu, viennent ou du mélange qui peut se faire d'objets appartenans à divers, ou du travail qu'on peut faire sur la matière d'autrui. Première espèce. Si le mélange a été fait de commun accord, chacun a une partie du résultat proportionnée à sa mise, ou réglée par la corivention. S'il a été fait fortuitement, ou par l'un à l'insu de l'autre, mais de bonne foi et dans l'idée que le tout lui appartenait; Alors, ou les matières peuvent être séparées sans perte, et rendues à leur premier état, et dans ce cas chacun peut exiger que cette séparation se fasse; et elle se fera, à frais communs, si le mélange a été opéré fortuitement, sinon aux dépens de celui qui l'a fait; Ou les matières ne peuvent être séparées sans perte, et alors le tout est commun, si les mises so n à-peu-près égales; ou s'il y a une notable différence il appartient à celui qui a la plus grande part, à raison de la qualité ou de la quantité, en payant à l'autre la valeur de sa portion. Si le mélange a été fait de mauvaise foi par l'un des propriétaires, il peut être condamné aux dommages-intérêts de l'autre, être même poursuivi criminellement; mais on doit toujours lui rendre ou sa chose ou le prix, suivant que les matières peuvent ou ne peuvent pas être séparées, et suivant la plus grande importance de la chose de chacun. Deuxième espèce. Și un ouvrier travaille la chose d'autrui du consentement du maître, c'est un loyer d'ouvrage dont les règles seront expliquées au titre du Louage. S'il emploie la chose d'autrui, de bonne foi, à l'insçu du maître, celui-ci peut exiger l'ouvrage qui èn résulte, en payant à l'ouvrier sa main-d'œuvre; sinon, l'ouvrier doit être condamné à lui payer sa chose. Si c'est de mauvaise foi, il peut en outre être poursuivi pour les dommages-intérêts du maître. TITRE III. : De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation. (Promulgué le 19 pluviose an XII.) Les matières traitées dans ce titre, sont l'objet du 7. livre entier, et du tit. 2 au livre 33, du ff., du tit. 33 du troisième liv. du Code, et des 4 et 5 titres au livre 2 des Institutes. Dans les articles de ce titre, on s'est presqu'en tout conformé aux lois romaines, sauf quelques décisions trop subtiles dont on a bien fait de s'écarter. Begier : : CHAPITRE PREMIER. De l'Usufruit. ART. 578. L'USUFRUIT est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le › propriétaire lui-même, mais à la charge d'en con› server la substance. » C'est la définition qu'en donnent la loi I. ff. de usuf.; et les Institutes au même titre. Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia. Le mot fruendi est ajouté pour distinguer l'usufruit de l'usager, qui n'a que le jus utendi. Puisque notre Code ajoute à cette définition les expressions, comme le propriétaire tuimême, j'aurais desiré qu'on y ajoutât encore, forme, de cette manière, à la charge d'en conserver la forme et la substance; car on verra que l'usufruitier n'a pas, comme le propriétaire, le droit de changer la forme des choses dont il jouit. la ART. 579. « L'usufruit est établi par la loi, ou › par la volonté de l'homme. » ART. 580. L'usufruit peut être établi, ou pu> rement, ou à certain jour, ou à condition. » Ант. 581. « ІІ peut être établi sur toutes espèces › de biens meubles ou immeubles. » Ces trois articles sont entièrement pris des lois romaines. Constituitur etiam sine testamento, pactionibus et stipulationibus. L. 3, ff. de usuf. Vel præsens, vel ex die dari potest. L. 4, Constituitur etiam in rebus quæ usu tolluntur, vel minuuntur. L. 1, ff. de usuf. car, rer. In pecuniâ. L. 2. eod. In nominibus. L. 3. In jumentis. L. 3, ff. de usuf. In numismatibus. L. 28 eod. In statuis et imaginibus. L. 41. eod. La loi 6, eod. ajoute un cas singulier, c'est que l'usufruit peut être établi même par jugement, en cas de partage de biens communs ; et quoique l'art. 579 ne parle que de deux manières de le constituer, par la loi et par la volonté de l'homme; се pendant s'il n'y avait pas d'autre manière d'égaliser des co-héritiers, ou des possesseurs de biens indivis, cette loi devrait être éxécutée. Dans notre projet et dans celui de la section de législation, il y avait un cinquième article portant que l'usufruit peut être laissé à tous ceux qui peuvent posséder des biens, même à des communes et à des établissemens publics, et cette proposition est très-vrai, l'art. 619 la suppose même formellement; cependant ce cinquième article fut retranché pour ne rien préjuger sur la question agitée dans le ch. 5 du tit. de la distinction des biens. Авт. 582. « L'usufruitier a le droit de jouir de > toute espèce de fruits, soit naturels, soit indus |