Images de page
PDF
ePub

VI

TEXTE DES CONCLUSIONS SUR LA PROPRIÉTÉ, PRÉSENTÉES AU CONGRÈS DE BALE, DANS SA SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE, PAR

M. TOLAIN.

Considérant que la collectivité ne peut avoir de droits qui portent atteinte aux droits naturels des individus qui la composent ;

Que, par conséquent, les droits collectifs ne peuvent être que des droits garantis qui assurent à chacun le libre exercice de ses facultés;

Que ces droits sont inhérents à l'homme lui-même et qu'ils sont égaux pour tous;

Que, sous peine de tout livrer à un règlement arbitraire ayant pour point de départ, soit une idée abstraite prise en dehors de l'homme et supérieure à l'humanité, soit un sentiment qui n'est pas susceptible de régler et de déterminer les rapports sociaux d'une manière juridique, il faut reconnaître que l'homme a le droit de s'approprier la totalité de son produit;

Que, en plus de l'outillage proprement dit, industriel. ou agricole, le crédit, ou le sol, est nécessaire à l'artisan ou à l'agriculteur pour devenir producteur échangiste et maître souverain des produits de son travail, alors qu'il a contribué à toutes les charges sociales;

Que le fait de certaines industries qui nécessitent la réunion de plusieurs individualités ne change rien au fait de la possession, ou propriété libre et individuelle; Le congrès déclare que, pour réaliser l'émancipation des travailleurs, il faut transformer les baux, loyers

fermages, en un mot tous les contrats de location, en contrats de vente;

Qu'alors la propriété, étant continuellement en circulation, cesse d'être abusive par ce fait même;

Que, par conséquent, dans l'agriculture comme dans l'industrie, les travailleurs se grouperont comme et quand ils le jugeront convenable, sous la garantie d'un contrat librement débattu, sauvegardant la liberté des individus et des groupes.

(Rapport sur le congrès de Bâle, par G. Mollin, p. 12.)

VII

TEXTE DES CONCLUSIONS SUR LA QUESTION DE L'HÉRITAGE, PROPOSÉES AU CONGRÈS DE BALE PAR LA COMMISSION.

Considérant que le droit d'héritage, qui est un élément inséparable de la propriété individuelle, contribue à aliéner la propriété foncière et la richesse sociale, au profit de quelques-uns et au détriment du plus grand nombre; que, par conséquent, le droit d'héritage est un obstacle à l'entrée du sol et de la richesse sociale dans la propriété collective;

Que, d'autre part, le droit d'héritage, quelque restreinte. que soit son action, constitue un privilége dont le plus ou moins d'importance ne détruit point l'iniquité en droit, et qui est une menace permanente au droit social;

Qu'en outre, le droit d'héritage, dans toutes ses manifestations, dans l'ordre politique comme dans l'ordre

économique, est un élément essentiel de toutes les inégalités, parce qu'il empêche que les individus aient les mêmes moyens de développement moral et matériel;

Considérant enfin que le congrès s'est prononcé pour la propriété collective foncière et que cette déclaration serait illogique si elle n'était corroborée par celle qui va suivre :

Le congrès reconnaît que le droit d'héritage doit être complétement et radicalement uboii, et que cette abolition est une des conditions les plus indispensables de l'affranchissement du travail.

VIII

PROJET DE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES GRÈVES, VOTÉ PAR LE CONGRÈS DE LA CHAUX-DE-FONDS, ET SOUMIS A LA RATIFICATION DES SECTIONS EN JUILLET 1870.

Règlement général des grèves.

ARTICLE PREMIER. Toute section faisant partie de la fédération, et qui désire en faire partie, doit avoir une caisse de résistance, dont chaque membre de la section doit faire partie.

ART. 2. Cette caisse est alimentée par une cotisation obligatoire de 25 centimes par membre et par mois. ART. 3. Les caisses de résistance sont particulières, c'est-à-dire que chaque section ou groupe de sections gère la sienne.

ART. 4. Chaque section (ou fédération des sections) formera un bureau spécial de résistance.

ART. 5. Aucune section ne doit se décider de (sic) faire la grève que dans les conditions suivantes :

1o Lorsque les patrons voudraient violer une convention librement consentie par les deux parties;

2° Lorsqu'ils voudraient porter atteinte à la liberté individuelle des ouvriers et du droit d'association;

3o Lorsque l'état du marché sera tel que le triomphe sera certain, ou qu'une augmentation de salaire, ou une diminution d'heures de travail seront reconnues parfaitement justes et bien fondées.

ART. 6. Pour qu'une grève soit solidaire pour toutes les sections d'une localité, il faut qu'elle soit acceptée par les comités respectifs des caisses de résistance et par le comité central ou cantonal.

ART. 7. Pour qu'elle soit solidaire pour toutes les sections diverses, il faut qu'elle soit sanctionnée par le comité fédéral, qui la soumettra immédiatement au conseil général en demandant l'appui des sections de tous les pays.

ART. 8. Lorsqu'une grève a été proclamée par les comités respectifs, un appel de fonds sera fait; à ce premier appel chaque section ou caisse fédérative de résistance ne s'engagera que pour le tiers de ce qu'elle doit posséder, c'est-à-dire sur les fonds destinés à la caisse de résistance, et toujours à titre de prêt.

A un second appel il en sera fait de même.

Si un troisième appel était nécessaire une assemblée générale des sections aurait lieu pour prendre une décision.

ART 9. Les souscriptions, à moins de cas excessivement graves et reconnus comme tels par les comités respectifs et par les assemblées générales des sections, sont absolument prohibées.

ART. 10. Aucune section n'a le droit d'entraîner dans

une grève involontaire les autres sections; toutes les sections ont le droit et même le devoir de refuser leurs secours à la section qui a commencé la grève sans les avoir consultées.

(Extrait de l'Égalité, numéro du 27 juillet 1870.)

IX

TEXTE DES RÉSOLUTIONS SUR LA GUERRE ADOPTÉES EN SÉANCE ADMINISTRATIVE PAR LE CONGRÈS DE BRUXELLES (1868) ET LUES PAR LONGUET (de Caen) DANS LA 16e ET DERNIÈRE SÉANCE.

Le congrès, considérant que la justice doit être la règle des rapports entre les groupes naturels, peuples, nations, aussi bien qu'entre les citoyens; que la cause primordiale de la guerre est le manque d'équilibre économique; que la guerre n'a jamais été que la raison du plus fort et non pas la sanction du droit;;

Qu'elle n'est qu'un moyen de subordination des peuples, par les classes privilégiées ou les gouvernements qui les représentent;

Qu'elle fortifie le despotisme, étouffe la liberté (nous en donnons pour preuve les dernières guerres d'Italie et d'Allemagne);

Que, semant le deuil et la ruine dans les familles, la démoralisation sur tous les points où les armées se concentrent, elle entretient et perpétue ainsi l'ignorance, la misère;

Que l'or et le sang des peuples n'a jamais servi qu'à

« PrécédentContinuer »