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40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'État par le président du Corps législatif. Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'État, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.

41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois; les séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président du Corps législatif.

43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat; aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Canrobert, général de brigade; Espinasse,

politiques ou d'économie sociale, et émanant d'an individa condamné à une peine afflictive et infamante, ou infamante seulement, est interdite. Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille franes.

22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police à Paris ou des préfets dans les départements. En cas de contravention, les dessins, gravares, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs.

23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désigués, chaque année, par le préfet. — A défaut du journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du département. Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.

24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'art. 11 de la loi du 2 octobre 1814 sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent francs á deux mille francs. L'établissement sera fermé.

25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle : 1o les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été attribués par les lois antérieures à la compétence des cours d'assises; 2o les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures; 3o les délits et contraventions édictés par la présente loi.

26. Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par la voie de la presse serout portés directement, sans distinction de la situation locale de ces tribunaus, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

colonel, commissaires extraordinaires du

28. En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. 29. Dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitif de contravention de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura encoorues ou dont il sera responsable. En cas de pourvoi en cassation, le montant des condamnations sera consigné dans le même délai.

30. La consignation ou le parement prescrit par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en daplicata par le receveur des domaines. Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.

31. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus fixés, le journal cessera de paraître, sous les peines portées par l'art. 5 de la présente loi.

32. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux années, entrainent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés. Après une condamnation prononcée pour contravention on délit de presse contre le gérant responsable d'an journal, le gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression du journal. Un journal peat être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois. — Un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale, mais par un décret du président de la République, publié au Bulletin des Lois.

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CHAPITRE IV. — Dispositions transitoires. 33. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'article 1er de la présente loi. Il leur est accordé un délai de deux mois pour compléter leur cautionnement. A l'expiration de ce délai, si le cautionnement n'est pas complété et si la publication continue, l'art. 5 de

27. Les poursuites auront lien dans les formes et délais la présente loi sera appliqué. prescrits par le Code d'instruction criminelle.

84. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre

46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI.

DU CONSEIL D'État.

47. Le nombre des conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante.

48. Les conseillers d'État sont nommés par le président de la République et révocables par lui.

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49. Le conseil d'État est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du conseil d'État. 50. Le conseil d'État est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

gouvernement pour reviser les condamnations prononcées par les commissions mixtes*. 29 mars. Fin du pouvoir dicta

des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du 1er mars prochain. Les droits de timbre et de poste afférents aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi seront remboursés aux propriétaires des journaux ou écrits périodiques. Les réclamations et justifications nécessaires seront faites dans les formes et délais déterminés par le décret réglementaire du 27 juillet 1850. — Cette dépense sera imputée sur le crédit allogé au chapitre LXX du badget des finances, concernant les remboursements sur produits indirects et divers.

35. Un délai de trois mois est accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux qui n'en ont pas obtenu et font actuellement le commerce de la librairie. — Après ce délai, ils seront passibles, s'ils continuent leur commerce, des peines édictées par l'art. 24 de la présente loi.

36. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et sur colonies. Sont abrogées les dispositions des lois astérieures contraires à la présente loi, et notamment les art. 14 et 18 de la loi du 16 juillet 1850.

37. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution da présent décret.

Signé Louis-NAPOLÉON.

Par le président de la République :

Le ministre d'État, signé X. DE CASABIANCA.

26 mars 1852. — Promulgué le 3 avril. LOUIS-NAPOLÉON, président de la République française, ■ Décréte: Art. 1er. M. Quentin Bauchart, conseil⚫ler d'État, M. Canrobert, général de brigade, aide de camp du prince président, M. Espinasse, colonel, aide de camp du prince président, sont nommés commissaires ⚫ extraordinaires du gouvernement. - 2. Chacun d'eux aura le droit de reviser les condamnations qui auront été ⚫ prononcées par les commissions mixtes, et d'ordonner la mise en liberté de tous les détenus pour délit poli■tique qui n'auront pas été renvoyés devant les tribunaux ⚫ ordinaires et dont l'élargissement ne lui paraîtra pas ⚫dangereux pour la sécurité publique. Il aura également le droit de commuer la peine qui aura été infligée ⚫ par ces commissions en une peine d'un degré inférieur. 3. Les ministres sont chargés, chaean en ce qui le

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■ concerne, de l'exécution da présent décret..

torial. Ouverture de la session du Sénat et du Corps législatif *.

MM. les commissaires ont accordé M. le colonel Espinasse, sur 4,000 condamnations, 100 commutations et 200 grâces entières; M. le général Canrobert, sur 4,076 condamnations, 727 graces ou commutations; M. Quentin Bauchart, sur 3,020 condamnations, 2,424 grâces ou commutations (Voir les rapports de ces trois commissaires au président de la République, dans les numéros des 28 avril, 1er et 5 mai 1852 de la Gazette des Tribunaux.)

• Discours prononcé par le président de la République la séance d'ouverture de la session du Sénat et du Corps législatif pour l'année 1852 (29 mars).

Messieurs les sénateurs, messieurs les députés, La dictature que le peuple m'avait confiée cesse aujour d'hui. Les choses vont reprendre leur cours régulier. C'est avec un sentiment de satisfaction réelle que je viens proclamer ici la mise en vigueur de la Constitution; car ma préoccupation constante a été non-seulement de rétablir l'ordre, mais de le rendre durable, en dotant la France d'institutions appropriées à ses besoins. Il y a quelques mois à peine, vous vous en souvenez, plus je m'enfermais dans le cercle étroit de mes attributions, plus on s'efforçait de le rétrécir encore, afin de m'ôter le mouvement et l'action. Découragé, souvent, je l'avoue, j'eus la pensée d'abandonner an pouvoir ainsi disputé. Ce qui me retint, c'est que je ne voyais pour me succéder qu'une chose : l'anarchie. Partout, en effet, s'exaltaient des passions ardentes à détruire, incapables de rien fonder. Nulle part ni une institution, ni un bomme à qui se rattacher: nulle part un droit incontesté, une organisation quelconque, un système réalisable. Aussi, lorsque, grâce au concours de quelques hommes courageux, grâce surtout à l'énergique attitude de l'armée, tous les périls furent conjurés en quelques heures, mon premier soin fat de demander au peuple des institutions. Depuis trop longtemps la société ressemblait à une pyramide qu'on aurait retournée ou voulu faire reposer sur son sommet; je l'ai replacée sur sa base. Le suffrage universel, seule source du droit dans de pareilles conjonctures, fut immédiatement rétabli; l'autorité reconquit son ascendant; enfin la France adoptant les dispositions principales de la Constitution que je lui soumettais, il me fut permis de créer des corps politiques dont l'influence et la considération seront d'autant plus grandes que leurs attributions auront été sage

51. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. - Les conseillers d'État chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République. 52. Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'État.

TITRE VII.

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

54. Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. · Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du président de la République.

-

TITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour.

5-30 Mars 1852. Décret relatif aux décisions rendues par les commissions dé

ment réglées. — Parmi les institutions politiques, en effet, celles-là seules ont de la durée qui fixent d'une manière équitable la limite où chaque pouvoir doit s'arrêter. Il n'est pas d'autre moyen d'arriver à une application utile et bienfaisante de la liberté : les exemples n'en sont pas loin de nous.- Pourquoi en 1814 a-t-on vu avec satisfaction, en dépit de nos revers, inaugurer le régime parlementaire? C'est que l'Empereur, ne craignons pas de l'avouer, avait été, à cause de la guerre, entraîné à un exercice trop absola da pouvoir. Pourquoi au contraire, en 1851, la France applaudit-elle à la chute de ce même régime parle mentaire? C'est que les Chambres avaient abusé de l'influence qui leur avait été donnée et que, voulant tout dominer. elles compromettaient l'équilibre général. Enfin, pourquoi la France ne s'est-elle pas émue des res trictions apportées à la liberté de la presse et à la liberté individuelle? C'est que l'ane avait dégénéré en licence, et que l'autre, au lieu d'être l'exercice réglé du droit de chacun, avait, par d'odieux excès, menacé le droit de tous. -Cet extrême danger, pour les démocraties surtout, de voir sans cesse des institutions mal définies sacrifier tour à tour le pouvoir ou la liberté, a été parfaitement apprécié par nos pères, il y a un demi-siècle, lorsque, au sortir de la tourmente révolutionnaire et après le vain essai de toute espèce de régime, ils proclamèrent la constitution de l'an VIII, qui a servi de modèle à celle de 1852. Sans doute elles ne sanctionnent pas toutes ces libertés aux abu mémes desquelles nous étions habitués, mais elles en consacrent aussi de bien réelles. Le lendemain des révolutions, la première des garanties pour un peuple ne consiste pas dans l'usage immodéré de la tribune et de la presse; elle est dans le droit de choisir le gouvernement qui lai convient. Or la nation française a donné, peut-être pour la première fois, au monde le spectacle imposant d'un grand people votant en toute liberté la forme de son gouvernement. - Ainsi le chef de l'État que vous voyez devant vous est bien l'expression de la volonté populaire; et devant moi, que vois-je? Deux Chambres, l'une élue en vertu de la loi la plus libérale qui existe au monde, l'autre nommée par moi, il est vrai, mais indépendante aussi parce qu'elle est inamovible. Autour de moi, vous remarques

partementales sur les individus qui ont pris part aux troubles du mois de décembre

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des hommes d'un patriotisme et d'un mérite reconnus, toujours prêts à m'appuyer de leurs conseils et à m'éclairer sur les besoins du pays. Cette constitution, qui dès aujourd'hui va être mise en pratique, n'est donc pas l'œuvre du despotisme ou d'une vaine théorie, c'est l'œuvre de l'expérience et de la raison. Vous m'aiderez, messieurs, à la consolider, à l'étendre, à l'améliorer. — Je ferai connaître au Sénat et au Corps législatif l'exposé de la situation de la République. Ils y verront que partout la confiance a été rétablie, que partout le travail a repris et que, pour la première fois après un grand changement politique, la fortune publique s'est accrue au lieu de diminuer. Depuis quatre mois il a été possible à mon gouvernement d'encourager bien des entreprises utiles, de récompenser bien des services, de secourir bien des misères, de rehausser même la position de la plus grande partie des principaux fonctionnaires, et tout cela sans aggraver les impôts ou déranger les prévisions du budget, que nous sommes heureux de vous présenter en équilibre. De pareils faits et l'attitude de l'Europe, qui a accueilli avec satisfaction les changements sarvenus, nous donnent un juste espoir de sécurité pour l'avenir; car si la paix est garantie au dedans, elle l'est également au dehors. Les puissances étrangères respectent notre indépendance, et nous avons tout intérêt à conserver avec elles les relations les plus amicales. Tant que l'honneur de la France ne sera pas engagé, le devoir du gouvernement sera d'éviter avec soin toute cause de perturbation en Europe et de tourner tous nos efforts vers les améliorations intérieures qui peuvent seales procurer l'aisance aux classes laborieuses et assurer la prospérité du pays. Et maintenant, messieurs, au moment où vous vous associez avec patriotisme à mes travaux, je veux vous exposer franchement quelle sera ma conduite. En me voyant rétablir les institutions et les souvenirs de l'Empire, on a répété souvent que je désirais rétablir l'Empire même. Si telle était ma préoccupation constante, cette transformation serait accomplie depuis longtemps ni les moyens ni les occasions ne m'ont manqué. Ainsi en 1848, lorsque six mil lions de suffrages me nommèrent en dépit de la Constituante, je n'ignorais pas que le simple refus d'acquiescer à la Constitution pouvait me donner un troue. Mais une

56. Les dispositions des Codes, lois et règlements existants qui ne sont pas contraires à la présente Constitution restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif et pourront être pris hors du conseil municipal.

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58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués. Les décrets rendus par le président de la République à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque auront force de loi.

Fait au palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.

-

Signé LOUIS-NAPOLÉON.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, signé : E. ROUHER.

1851 *. — Avril et Mai. Les fonctionnaires de tous les rangs prêtent serment au président de la République; c'est à peine si l'on signale deux ou trois démissions pour refus de serment. La plus remarquable fut celle d'un ancien ministre, ami du général Cavaiélévation qui devait nécessairement entraîner de graves désordres ne me séduisit pas. — Au 13 juin 1849 il m'était également facile de changer la forme du gouvernement : je ne le voalas pas. Enfin au 2 décembre, si des considerations personnelles l'eussent emporté sur les graves intérêts du pays, j'eusse d'abord demandé au peuple, qui ne l'eût pas refasé, un titre pompeux. Je me suis contenté de celui que j'avais. Lors donc que je puise des exemples dans le Consalat et l'Empire, c'est que là surtout je les trouve empreints de nationalité et de grandeur. Résolu aujourd'hui comme avant de faire tout pour la France, rien pour moi, je n'accepterais de modification à l'état présent des choses que si j'y etais contraint par une nécessité évidente. D'où peut-elle maitre? Uniquement de la conduite des partis; s'ils se résiguent, rien ne sera changé. Mais si par de sourdes menées ils cherchent à saper les bases de mon gouvernement, si dans leur aveuglement ils niaient la légitimité du résultat de l'élection populaire, si enfin ils venaient sans cesse par leurs attaques mettre en question l'avenir du pays, alors, mais sealement alors, il pourrait être raisonnable de demander au peuple, au nom da repos de la France, un nouveau titre qui fixat irrévocablement sur ma tête le pouvoir dont il m'a revêtu. Mais ne nous préoccupons pas d'avance de difficultés qui n'ont sans doute rien de probable. Conserreas la République; elle ne menace personne, elle peut rassarer tout le monde. Sous sa bannière, je veux inaugurer de nouveau une ère d'oubli et de conciliation, et j'appelle sans distinction tous ceux qui veulent franchement concourir avec moi an bien public. La Providence, qui jusqu'ici a si visiblement béni mes efforts, ne voudra pas laisser son œuvre inachevée; elle nous animera tous de ses inspirations et nous donnera la sagesse et la force nécessaires pour consolider un ordre de choses qui assurera le bonbear de notre patrie et le repos de l'Europe. »

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gnac, M. Freslon, avocat général à la cour de cassation. Septembre. Le voyage du président de la République dans le Midi n'est qu'une marche triomphale au milieu des cris de Vive l'Empereur! Vive Napoléon III! 15 Octobre. Abd-el-Kader est mis en liberté. vu la circulaire du 3 février dernier des ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre; vu les états des affaires sar lesquelles il a été définitivement statué par les commissions départementales et la commission de révision instituée pour la première division militaire; considérant que les décisions rendues par ces commissions en verta de la circulaire sus-énoncée ont besoin d'être revêtues d'une sanction pénale, décrète: -- Art. 1er. Les individus placés par les commissions départementales on par la commission de révision de la première division militaire dans la catégorie de ceax qui doivent être traduits devant les conseils de guerre ou devant les tribunaux correctionnels seront immédiatement renvoyés devant le tribunal compétent. 2. Les individus compris dans la catégorie de ceux qui doivent être transportés à la Gayane française ou en Algérie seront mis à la disposition du ministre de la marine pour être transportés à la Guyane française, et à la disposition du ministre de la guerre pour être transportés en Algérie. 3. Les individas compris dans la catégorie de ceux qui doivent être expulsés ou éloignés momentanément du territoire seront mis à la disposition du ministre de l police générale pour être conduits à la frontière. 4. Les individus compris dans la catégorie de ceux qui doivent être internés se rendront et fixeront leur résidence dans le lieu qui leur aura été assigné par le ministre de la police générale. Le ministre indiquera aussi aux individus placés sous sa surveillance les lieux dont la résidence leur sera interdite. 5. Tout individa transporté en Algérie qui aura quitté sans autorisation le lieu qui lui aura été fixé pour résidence pourra être, par mesure administrative, transporté à la Guyane française. 6. Tout individu expulsé ou éloigné momentanément da territoire, qui sera rentré en France sans autorisation, pourra être, par mesure administrative, transporté en Algérie ou à la Guyane française. - 7. Tout individu interné qui aura quitté sans autorisation le lieu qui lui aura été fixé pour sa résidence pourra être, par mesure administrative, éloigné du territoire. -8. Tout individu placé sous la surveillance du ministère de la police générale qui sera trouvé dans un des lieux dont la résidence lui aura été interdite pourra être interné par mesure administrative, etc.

EMPIRE (1),

SÉNATUS-CONSULTE PORTANT MODIFICATION A LA CONSTITUTION. (7-10 novembre 1852.)

Le Sénat a délibéré, conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, et voté le sénatus-consulte dont la teneur suit :

ART. 1. La dignité impériale est rétablie. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III.

2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter des enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l'empereur Napoléon 1er. Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

4. Louis-Napoléon Bonaparte règle par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte pour le cas où il ne laisserait aucun héritier légitime direct ou adoptif,

5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans

(1)

ACTES QUI ONT ACCOMPAGNÉ OU SUIVI LE RÉTABLISSEMENT DE L'EMPIRE. Procès-verbal des séances du Sénat des 4, 6 et 7 novembre 1852. Séance du 4. - Le Sénat, conformément au décret de S. A. le prince-président de la République, en date du 19 octobre dernier, s'est réuni le 4 novembre, à midi, dans la salle de ses séances, sous la présidence de S. A. le prince JérômeNapoléon Bonaparte. Le prince-président du Sénat s'est exprimé en ces termes :

« Messieurs les sénateurs, le président de la République nous a convoqués pour délibérer sur ce mouvement d'un enthousiasme et d'un élan si grandioses qui entraîne les populations vers le rétablissement de l'Empire. L'Empire, pour le peuple français, c'est le souvenir d'une gloire immortelle; c'est l'assurance de conserver intactes les conquêtes fondamentales de la révolution de 89; c'est l'ordre à l'intérieur et la dignité à l'extérieur; c'est une garantie donnée à tous les intérêts; c'est la protection et le développement des grandes découvertes de notre temps, appliquées aux travaux publics et à l'industrie; c'est enfin un bouclier contre le retour des anciens régimes et les tentatives des hommes de désordre. Le vœu des corps électifs, s'unissant partout aux acclamations populaires, appelle la dynastie napoléonienne, parce que l'avénement de cette dynastie est pour la France le gage d'un avenir stable et prospère; parce que, mettant un terme à nos dissensions civiles, il doit ouvrir à tous

une ère de réconciliation. Après le grand acte que vous allez proposer, la France entend qu'il n'y ait plus de dévouements incomplets ni d'adhésions provisoires. Tout homme loyal qui accepte une part dans le gouvernement est engagé d'honneur avec lui et doit rompre à jamais avec ses ennemis. Ce que le peuple français a fait en 1804, il le refait en 1852, montrant ainsi combien il est constant dans sa gratitude et juste dans ses jugements. Comment ne pas reconnaître le doigt de la divine providence, qui, aux plus mauvais jours, n'a cessé de veiller sur la France, dans ce phénomène d'événements presque identiques se produisant à cinquante années de distance? L'instinct populaire qui acclama Napoléon Ir se réveille de nouveau aujourd'hui en acclamant le nom de Napoléon III, ce prince qui, depuis quatre ans, gouverne la France avec tant de sagesse et d'habileté. Il vous appartient, messieurs les sénateurs, de donner à la volonté nationale une consécration régulière, et de formuler un sénatusconsulte qui établira les bases de l'Empire. C'est une grande et noble tâche. Vous la remplirez avec cette indépendance qui ne consulte que le bonheur et la gloire de notre pays. Pour moi, messieurs les sénateurs, obéissant à des scrupules personnels, jaloux d'écarter jusqu'aux apparences d'une participation qui n'aurait pas exclusivement en vue les grands interêts de l'État, je laisserai

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