croftre en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet 1852 sont applicables aux biens de la couronne (1). 12. Les propriétés de la couronne ne sont pas soumises à l'impôt; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales. - Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées. 13. L'Empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne, (1) — 7-9 juillet 1852. Sénatus-consulte interprétatif du sénatus-consulte du 1er avril 1852. -Art. 4er. Le droit de chasse conféré au prince-président de la République, par le sénatus-consulte du 1er avril 1852, sur les bois de Versailles, les forêts de Fontainebleau, de Compiègne, de Marly et de Saint-Germain, s'étend 4° aux étangs de Saclay et de Saint-Quentin, à toutes les fermes et à tous les bois domaniaux compris dans le rayon de l'inspection forestière de Versailles; 2o aux forêts de Laigue, d'Ourscamp et de Carlepon; 3° aux bois de Champagne et de Barbeau. Ce droit cesserait d'exister, en cas d'aliénation, sur les étangs, bois ou partie de bois vendues. Art. 2. Le prince-président de la Répu blique sera mis immédiatement en pleine possession du droit de chasse qui lui est conféré, sauf indemnité, s'il y a lieu, en faveur des locataires dépossédés. Art. 3. Les propriétés qui font l'objet du présent sénatus-consulte et de celui du 1er avril dernier sont soumises au régime sous lequel les avait placées l'article 30 de la loi du 3 mai 1844 *. Cet article est ainsi conçu: Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections II et III (art. 11 à 29). » lui donnent un vaste territoire et trente-cinq millions d'habitants. Elle est à la fois agricole et commerçante. Malgré la richesse de son sol, elle serait pauvre si l'industrie n'ajoutait d'immenses valeurs mobilières au capital immobilier, et si le goût des jouissances polies et d'un luxe modéré ne donnait au travail un aliment toujours nouveau. Mais le travail, pour arriver au dénoûment de ses entreprises, doit être secondé par tant d'avances de fonds et une continuité d'efforts si persévérante, que tout succès lui échappe rait s'il était interrompu ou troublé par les orages d'une politique inquiète et subversive. Il demande donc aux institutions la stabilité, source de la confiance et mère du crédit. Toutes ces conditions d'une vie régulière et prospère, la monarchie les procure à la France; toute autre forme ne peut que les compromettre. La monarchie est le gouvernement des grands États, auxquels conviennent à merveille les institutions faites pour la durée, comme il faut à un vaste édifice les plus solides fondements. La République, au contraire, n'est que le gouvernement des petits États. Si l'on met à part les États-Unis d'Amérique, qui, par leur position géographique, font exception à toutes les règles, et qui, d'ailleurs, ne sont qu'une fédération, la République n'a jamais pu s'implanter que chez les petits peuples, où les embarras de ce gouvernement, difficile et compliqué, ont été corrigés par le peu d'étendue du territoire et de la population. Rome ancienne, au lieu de contredire cette règle, la confirme pleinement. La République n'était que dans la ville et pour la ville; au dehors il n'y avait que des maîtres avides et des sujets opprimés. Si jamais la France a pu avoir une sorte de voisinage avec la République, c'est au moyen âge, alors que l'esprit républicain, éteint depuis les Césars, s'était réveillé dans une partie de l'Europe; alors que la France n'était qu'un échiquier de provinces presque indépendantes, et que les principautés féodales étaient de toutes parts menacées par le mouvement communal. Mais depuis ce moment tout le travail intérieur de la France l'a éloignée de la forme républicaine. Elle s'en est séparée surtout quand elle s'est donné un territoire homogène et trente-cinq millions d'habitants vivant sous les mêmes lois, dans une même patrie, et unis par une chaîne infinie d'intérêts solidaires, qu'un même mouvement de circulation fait aboutir à un centre unique. On n'ébranle pas un tel peuple comme les citoyens d'une seule ville, s'appelât-elle Athènes ou Rome. On n'alimente pas avec les discours du forum, avec les agitations permanentes des comices, avec les préoccupations d'une politique toujours en ébullition, un pays qui vit de son travail, et non du travail de ses esclaves et des gratifications de l'État. Cette fièvre, à laquelle les tous les changements, additions et démolitions qu'il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement. 14. L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile. 15. Sauf les conditions qui précèdent, et l'obligation de fournir caution dont l'Empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne. TITRE II. du douaire de L'IMPERATRICE ET DE LA DOTATION DES PRINCES DE LA FAMILLE IMPÉRIALE. 16. Le douaire de l'Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'Empereur. 17. Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l'Empereur. TITRE III. DU DOMAINE PRIVÉ. 18. Le domaine privé de l'Empereur se compose des biens qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne. républiques démocratiques donnent le nom de vie politique, on ne la communique pas impunément à une nation dont la splendeur consiste particulièrement dans le développement pacifique de sa richesse et dans l'activité régulière et intelligente de ses intérêts privés. Nos pères avaient appris ces vérités à la rude école des malheurs publics et privés. Elles remplissent toute la politique intérieure du commencement de ce siècle *. Pourquoi faut-il que d'incorrigibles novateurs nous en aient infligé dans ces derniers temps la trop palpable démonstration? Nous avons vu, en effet, des autels élevés à l'instabilité et aux ébranlements périodiques, ces fléaux du corps social; nous avons vu des lois faites pour réduire en préceptes solennels les crises fébriles et terribles qui peuvent emporter un peuple; nous avons vu le vaisseau de l'État lancé sur une mer inconnue, sans un point fixe pour s'orienter, sans une ancre pour toucher à un rivage; et l'on ne sait ce qui serait arrivé de la fortune de la France, si la Providence, veillant sur elle, n'eût suscité le cœur intrépide de celui qui lui a tendu la main. La France, instruite et résolue, entend donc rentrer dans son état naturel; il lui tarde de retrouver son assiette et de reprendre son équilibre. Le peuple français, • Voyez les orateurs du Tribunat sur le retour de la monarchie, 1804. dans son bon sens exquis, n'est pas tellement infatué de ses qualités supérieures, qu'il n'ait aussi conscience de ses côtés faibles. Il se sent variable dans ses impressions, prompt à s'émouvoir, facile à entraîner. Et, parce qu'il se défie de la rapidité d'un premier mouvement, il recherche un point fixe dans ses institutions, et veut être retenu sur une base stable et solide. On a quelquefois comparé la démocratie française à la démocratie athénienne. Nous le voulons bien sous le rapport de la politesse, de l'élégance et de l'esprit; nous repoussons à tous autres égards la comparaison. Les démocraties grecques ne furent qu'un flux et reflux perpétuel : jamais elles n'acceptèrent de correctif à leur légèreté. Elles furent, de plus, oisives et faméliques, vivant des oboles civiques et des distributions. Au contraire, la démocratie française, plus mâle et plus fière, ne se repose pas sur l'État du soin de son bienêtre; elle le demande à ses propres efforts, et elle court avec joie au-devant de l'éternelle loi de Dieu, le travail. Ses spéculations embrassent le monde. Elle cultive la terre de ses mains libres, elle sillonne les mers, elle multiplie les créations industrielles, enfante les capitaux, et rend l'avenir tributaire de ses habiles et vastes combinaisons. Quand une nation fonde ainsi ses entreprises sur le crédit et la durée, quand il lui faut quelquefois un demi-siècle pour réaliser ses opérations, ce ne sont pas des institutions 19. L'Empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code Napoléon sur la quotité disponible. S'il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l'État et font partie de la dotation de la couronne. 20. Les propriétés du domaine privé sont, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les règles du Code Napoléon; elles sont imposées et cadastrées. TITRE IV. DES DROITS DES CRÉANCIERS ET DES ACTES JUDICIAIRES. 21. Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l'Empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements. 22. Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Code de procédure civile. 23. Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni sur les deniers de la liste civile. d'un jour qui peuvent lui donner l'espoir de leur prospérité. Elle serait insensée, si elle ne faisait tourner autour de l'axe immobile d'une monarchie la sphère mobile de ses intérêts. Il est vrai qu'en France on est idolâtre de l'égalité, et une monarchie a pour première condition l'existence privilégiée de ces grandes et rares individualités que Dieu élève audessus des autres pour former les dynasties, et qui sont moins des hommes que la personnification d'un peuple et le rayonnement d'une civilisation. Mais l'égalité, telle que nous la concevons en France, admet sans jalousie ces grandeurs providentielles, légitimées par la raison d'État, au-dessous desquelles elle retrouve son niveau. A Rome et à Athènes, l'égalité consistait à rendre chaque citoyen admissible à l'autorité suprême. C'est pourquoi l'on crut l'égalité perdue quand Auguste eut converti la République en monarchie*.- En France, nous l'avons crue sauvée et consacrée à jamais sous le règne de l'Empereur. C'est que, dans ce pays d'égalité, il n'y a rien qu'on supporte moins que le gouvernement des égaux; c'est que l'égalité y est pleinement satisfaite de tenir tout dans ses mains, emplois, crédit, richesses, renommée, et d'avoir une large et libre voie pour arriver à tout, si ce n'est à ce point extrême du pouvoir, à ce TACITE: Omnes, ezutá ugualitate, jussa principis adspectare. » (Annal., 1, 4.) sommet inaccessible, que le soin du repos public a fait mettre au-dessus des compétitions privées. Par là la démocratie se concilie à merveille avec la monarchie, et cette union est d'autant plus solide, que la raison se joint aux mœurs pour la cimenter. Que si des esprits critiques, se croyant plus sages que le pays tout entier, opposaient à ses vœux d'empire héréditaire les inconvénients que les minorités et les mauvais princes peuvent faire peser, à certains intervalles, sur les États monarchiques, nous répondrions que toutes les institutions humaines portent en elles des défectuosités et des faiblesses. La monarchie n'a pas le privilége de la perfection; elle a seulement pour la France le mérite d'une incontestable supériorité par rapport au système perpétuellement électif, qui n'offre qu'une éternelle série de luttes et de hasards, et qui ne résout une difficulté que pour en tenir sur-le-champ une autre en suspens. Quelques anciens États, croyant mieux faire que les monarchies, avaient mis dans des assemblées souveraines et inamovibles l'élément de stabilité que représentent les dynasties *. Mais ces assemblées n'ont-elles pas eu aussi leurs défaillances? Ne comptet-on pas dans leur histoire de tristes jours de vénalité ou de tyrannie ? Leur lâcheté ne leur a-t-elle pas donné des tuteurs insolents et séditieux ? Au point de vue de la respon Par exemple, le sénat romain. 25-30 décembre 1852. Sénatus-consulte portant interprétation et modification de la constitution du 14 janvier 1852, maintenue par l'article 7 du sénatus-consulte du 7-10 novembre 1852 qui rétablit l'Empire. 1. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties. 2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d'État. 3. Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées. 4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1844 (1), toutes sabilité morale, qui est un des grands freins de la conscience, il n'y a pas de comparaison à faire entre un homme et une assemblée. Dans les assemblées, la responsabilité du corps efface celle des individus; et, comme une responsabilité collective est à peu près illusoire, il arrive que cette irresponsabilité, qui fait quelquefois la force et l'indépendance des assemblées, est aussi la cause de leurs excès. Dans un prince, au contraire, la responsabilité est indivisible, inévitable, et elle pèse de tout son poids du côté du devoir. Enfin, quand le mal s'introduit dans un corps politique souverain, il y persévère comme un précédent : il y grandit comme une tradition, et l'on ne peut garder la chose qu'en gardant le mal. Au contraire, si le inal se glisse sur le trône, il ne se fait craindre que par des périls viagers, intermittents, et amoindris d'ailleurs par les institutions et par les modifications dont l'homme est plus facilement susceptible que les assemblées. Le faible Louis XIII a été suivi du grand Louis XIV. Et encore Louis XIII estil couvert, aux yeux de la postérité, par son ministre Richelieu. Ces considérations générales nous paraissent prouver suffisamment que le sentiment national qui s'adresse à vous, mes sieurs, comme à de sages médiateurs entre le peuple et le prince, n'est pas un caprice frivole et un engouement passager. Derrière la fascination d'un grand nom, au delà de la reconnaissance pour les actes d'un noble et patriotique courage, il y a de grandes pensées, de puissants intérêts, une intuition admirable des besoins publics. La France, messieurs, veut vivre de la vie d'une grande nation, et non de cette vie précaire et maladive qui exténue le corps social. Depuis quarante ans, soumise à des essais périlleux, elle a su corriger par son bon esprit les maux d'une situation déplorable. Mais il faut que cette situation finisse. Jusqu'à ce jour, elle n'avait pu trouver, au milieu des tempêtes, que des sauvetages passagers par lesquels on n'assoit pas un avenir. Aujourd'hui, elle va rentrer dans le port pour y fonder, avec l'heureux pilote qu'elle salue et sur le terrain solide de la monarchie, l'é difice de ses prospérités. Occupons-nous maintenant des détails du projet de sénatus-consulte. Louis-Napoléon prendra le nom de Napoléon III. C'est le nom qui a retenti dans les acclamations populaires; c'est le nom qui a été inscrit sur les arcs de triomphe et les trophées. Nous ne le choisissons pas, nous l'acceptons d'une élection toute naïve et spontanée. Il a d'ailleurs le sens profond qui se trouve toujours dans les merveilleux instincts du peuple. Il est un hommage pour Napoléon Ier, que le peuple n'oublie jamais; il est un pieux souvenir pour son jeune fils, qui fut constitutionnellement proclamé empereur des Français, et dont le règne, bien les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur. Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'État, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session. 5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 (1) peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur. (4) — « - « L'article 5 reconnaît à l'Empereur le droit « de modifier par des décrets impériaux le décret du sera rendue qu'après une enquête administrative. — Une « ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des « routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre « importance. Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête. - Ces enquêtes auront lieu a dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique. • a que si court, n'a pas été effacé par l'obscure existence de l'exilé. Il résout pour l'avenir la question d'hérédité, signifie et que l'Empire sera héréditaire après Louis-Napoléon, comme il l'a été pour lui. Enfin, il rattache la phase politique à laquelle nous devons notre salut au nom glorieux qui fut aussi le salut du passé. Et cependant, à côté de cet élément traditionnel, les événements contemporains conservent leur valeur propre et leur signification actuelle. Si Louis-Napoléon est appelé aujourd'hui à reprendre l'œuvre de son oncle, ce n'est pas seulement parce qu'il est l'héritier de l'Empereur, mais c'est encore parce qu'il a mérité de l'être; c'est à cause de son dévouement à la France, de cette action toute personnelle, toute spontanée, qui a arraché le pays aux horreurs de l'anarchie. Il ne lui suffit pas d'être l'héritier de l'Empereur, il faut encore qu'il soit une troisième fois l'élu du peuple; l'hérédité et l'élection s'accorderont ainsi pour doubler sa force; le fait nouveau rajeunira le fait ancien par la puissance d'un consentement réitéré et d'un second contrat. Le projet de sénatus-consulte investit ensuite Louis-Napoléon du droit d'adopter un héritier, à défaut de la ligne directe. L'adoption, qui est le droit commun dans les familles privées, ne saurait être qu'une exception dans les familles dynastiques: car, en ehors de l'hérédité naturelle, il est de prin cipe, en droit public, que le choix du monarque appartient au peuple. Mais cette règle est celle des temps ordinaires. Elle ne saurait convenir d'une manière absolue à un ordre de choses qui reprend un cours nouveau après une longue interruption, au milieu des circonstances les plus extraordinaires. Louis-Napoléon, dépositaire de la confiance du peuple, chargé par lui de faire une constitution, peut recevoir, à plus forte raison, le mandat de pourvoir à certaines éventualités, et de prévenir certaines crises dans lesquelles cette constitution pourrait périr. Les coups de la nature ont été souvent terribles dans les familles régnantes; ils ont souvent bouleversé les conseils de la sagesse. Le peuple français ne croira pas faire un sacrifice trop grand de ses droits en s'abandonnant une fois de plus à la haute prudence du prince qu'il a érigé en arbitre de ses destinées. Cette disposition est empruntée du reste aux constitutions impériales. L'Empire qui renaît ne doit pas être moins fort dans ses moyens que l'Empire à son début. Et, pour rester dans la lettre et dans l'esprit de ce précédent, le projet de sénatus-consulte vous propose de n'admettre à l'adoption que des descendants mâles, naturels et légitimes, des frères de Napoléon Ier. Le droit d'adoption illimité serait en contradiction manifeste avec le vœu populaire du rétablissement de l'Empire qui plane sur |