demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 139, 147, 170, 184, 187, 189, 190, 201, 202; Pén. 340. Civ. 25, 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. --- 136, 147. 190. Le procureur imp., dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en l'art. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. — 184, 191. 191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux euxmêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public 1.-Civ. 75, 165; t. crim. 121. 192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur imp. fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. 63 à 65, 166 à 169. 195. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'art. 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre des Actes de l'état civil.— 198, 199, 200. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. — 321, 322. - 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 319 à 322. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage". 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur imp. . 1. — Il s'agit, dans l'art. 491, des mariages clandestins, nuls pour absence des conditions de publicité matérielle, et non des mariages secrets qu'on est parvenu à cacher dans le lieu qu'on habite, quoiqu'on les ait contractés ailleurs avec toutes les formalités voulues par la loi. Ces mariages, que la décl. du 26 nov. 1639 privait des effets civils dans l'intention aristocratique de prévenir les mésalliances, sont aujourd'hui valables. 2.-L'article s'applique aussi bien au cas d'un juge ment correctionnel, Pen. 192, qu'à celui d'un arrêt de Cour d'assises, Pén. 145, 146, 147, 173, 255. 3.- L'action criminelle ne peut jamais être intentée que par le ministère public; l'action civile ne pent Cours d'assises, joignent leur action à celle du minisl'être que par les personnes intéressées qui, devant les tère public, et qui, devant les tribunaux correctionnels, peuvent citer directement le prévenu. Inst. 1, 2, 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. — Civ. 724: Inst. 2, § 2. 201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage'. CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. — Civ. 384, 389, 852, 1409, 1148, 1558; Pén. 348 à 350. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. - 852, 1540. 203. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. - 349, 385, 955, 1558. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés 3. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques'. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire *. CHAPITRE VI. DES DROITS ET DES Devoirs respECTIFS DES ÉPOUX. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. 230, 306; Pén. 336, 337, 338, 339, 324, 326. 3, 182. - Il n'existe point d'antinomie entre l'art. 199 et les art. 326 et 327. Ils s'appliquent à deux cas différents. 1. Cependant, après la déclaration de nullité, l'époux de bonne foi n'aura pas, vis-à-vis de l'autre, le droit de saccessibilité, car il n'a pas cette qualité au moment postérieur où la succession s'ouvre, 767. 2. Le tiers des pensions de réforme est saisissable pour un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 214 Civ. L. sur l'état des offciers, 19 mai 1834, a. 20. Civ. 229, 3. Baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée n'est pas limitée, ne sont passibles que de 20 cent. par 100 fr. sur le prix cumulé de toutes les années, L. 16 juin 1824, a. 1. 4.- Elles s'étendent à l'adoptant et à l'adopté, 349; aux enfants naturels, adultérins, incestueux, et à leurs père et mère, 757, 762, 763 et 764. — Le donataire doit des aliments au donateur, 955. 5. Cas où le droit aux aliments cesse, 727. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 1388. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. - 108; Except. 306, 507. 218. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens '. Civ. 344, 776, 1449, 1538, 1576; Proc. 861 à 864; Com. 4. 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 1424. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit 2. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. Proc. 861 à 864. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dùment appelé en la chambre du conseil 3. 3 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux 1. — Civ. 1409, n. 2, 1419, 1426; Com. 4, 5, 7, 22. — Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. Proc. 865 et 878; Pén. 6, 7 et 8. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. — Civ. 502, 2208, § 2; Proc. 861. - 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. - 1388, 1538, 1988. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 2208, § 2 et 3. 223. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers". 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. 969, 1096. CHAPITRE VII. DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. 895, 905, § 2, 2o Par ie 227. Le mariage se dissout, — 1o Par la mort de l'un des époux; divorce légalement prononcé1; - 3o Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile 2.-Civ. 23, 25, 1441; Pén. 18. CHAPITRE VIII. DES SECONDS MARIAGES. 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent 3.-C. N. 139, 188, 227, 386; C. P. 194, 195, 340. TITRE VI. DU DIVORCE. Décrété le 30 ventôse an XI (21 mars 1803). Promulgué le 10 germinal (31 mars). CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES DU DIVORCE. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. - Civ. 308; Pén. 334, § 2, 336, 337, 338. 250. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. - Civ. 306; Pén. 339. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre. - Civ. 306. - 252. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. Civ. 25, 261; Pén. 7, 8. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suflisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. CHAPITRE II. DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. SECTION PREMIÈRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée. 234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la 4. Le divorce est aboli. L. du 48 mai 14846. 2.- La mort civile est abolie. L. du 34 mai 1834 3. Le Code ayant été promulgué sous le calendrier republicain, dans lequel tous les mois étaient de 20 jours, par 40 mois il faut entendre 300 jours 4.- Abrogé, L. 8 mai 1816, mais plusieurs articles s'appliquent à la séparation de corps. Ils seront reproduits en texte ordinaire. Ceux qui ne sont plus applicables le seront en plus petit texte. demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne poura être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. - Civ. 102, 108, 307; Proc. 875. 235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la Cour d'assises; alors elle pourra être reprise sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. Inst. 3. 256. Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande. 257. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 258. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 259. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rapprochement s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. 242. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. 245. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. 244. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 243. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise. 247. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport da juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la |