l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse 1,000 fr. 2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'administration forestière deviennent définitives: 1° Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 500 fr., ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2° Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1,000 fr.; 3° Par l'approbation du ministre des finances dans les autres cas. SECTION Ire. De la conversion en prestations des peines et réparations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier. 3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents. 4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers. 5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant:1o Le nombre de journées de prestations ou la tâche à fournir; - 2o Le lieu où le travail doit être exécuté; — 3o Le délai dans lequel il doit être terminé. --- Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir. 6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande. Cette allocation ne peut être inférieure au tiers ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général; elle est déterminée par le préfet. Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture. 7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y a lieu, de l'allocation due aux délinquants insolvables pour frais de nourriture. 8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme au cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délinquant déchu du bénéfice de la libération par le travail. En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli. 9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales. les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes. 10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert des délits et contraventions, ou Les maires des com chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois. munes et les administrateurs des établissements publics propriétaires de bois qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune ou par l'établissement public au payement des frais de nourriture des délinquants. SECTION II. De la conversion en prestations des amendes et des condamnations aux frais prononcées pour délits commis dans les bois des particuliers. 11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines qui veulent se libérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de l'Etat pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sous-préfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les délinquants. 12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés. 13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'art. 6 du présent décret. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux. 14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli. ÉTAT DES DÉPARTEMENTS, ARRONDISSEMENTS ET CANTONS NON SOUMIS AU MARTELAGE, APPROUVÉ LE 27 FÉVRIER 1833 (article 135). 1° Départements qui sont entièrement affranchis du martelage. Alpes (Basses), Alpes (Hautes), Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, DeuxSèvres, Drôme, Finistère, Gard, Hérault, Landes, Loire (Haute), Lot, Lozère, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhin (Bas), Rhône, Somme, Var, Vaucluse, Vendée. 2o Arrondissements et cantons qui, dans les autres départements, en sont affranchis. Ardennes. Les cantons de Charleville, Mézières, Monthermé, Renvez, de l'arrondissement de Mézières; les cantons de Fumay, Givet, Rocroy, de l'arrondissement de Rocroy; les cantons de Carignan, Mouzon, Sedan (deux justices de paix de l'arrondissement de Sedan). Dordogne. L'arrondissement de Sarlat. Eure-et-Loir. L'arrondissement de Châteaudun et les cantons d'Auneau, Chartres (deux justices de paix), Illiers, Janville, Voves, de l'arrondissement de Chartres. Gironde. Les arrondissements de Blaye et de Lesparre. Les arrondissements de Saint-Malo, Montfort et Fougères. Les arrondissements de Commercy et de Montmédy, et les cantons de Charny, Étain, Fresne-en-Wœuvre et Verdun, de l'arrondissement de Verdun. Meuse. Nièvre. L'arrondissement de Clamecy. L'arrondissement de Castres. Les arrondissements de Châtellerault et Loudun; les cantons de Mirebeau et Neuville, de l'arrondissemement de Poitiers; le canton de SaintSavin, de l'arrondissement de Montmorillon. -- Vosges. Les cantons de Coussey et de Neuf-Château, de l'arrondissement de Neuf-Château. Yonne, Joigny. Les cantons de Bleneau et Saint-Fargeau, de l'arrondissement de TABLEAU DE LA DIVISION TERRITORIALE DU ROYAUME EN VINGT CONSERVATIONS FORESTIÈRES, INDIQUANT LES CHEFS-LIEUX ET LES DÉPARTEMENTS QUI FORMENT CHAQue conservatION. TABLE DES TERMES TECHNIQUES EN MATIÈRE FORESTIÈRE. Abattis. Certaine quantité de bois abattu. Abrouti. Se dit du bois mal fait, ou au- Affirmation. Assurance par serment, et Aménagement. Ordre établi dans les bois Arbre à laye ou de repeuplée. Jeunes Arbres d'assiette. Arbres qui composent Arbres chablis. Abattus par les vents. droit de la forêt où la coupe doit être faite. Aval. Pente du courant de l'eau. Baliveaux. Arbres réservés dans la coupe Baliveaux de l'âge. Ceux du même âge que Baliveaux modernes. Ceux qui restent dans Bille. Branche d'arbre coupée par les Blanc-être, Blanc-estoc. Coupe faite sans Bois arsin. Celui où l'on a mis le feu. Bois de cépées. Rejetons d'arbres formant Bois de délit. Se dit d'un arbre coupé Arbres déshonorés. Ceux dont on a coupé indûment. Arbres de lisière, autrement appelés pa- Arbres ou Pieds Corniers. Ceux qu'on Bois en grume. C'est l'arbre abattu et Bois mort. Se dit de tout arbre séché sur Bourdillon. Bois de chêne refendu, em- tailles. Bourrée. Petit fagot de bois menu. Brisées. Branches que l'on abat pour mar- Arbres de réserve. Ce sont proprement les Bûche. Bois à brûler, dont la longueur (sans égard à leur plus ou moins d'âge ) pour Bûcher. C'est mettre en bûches du bois les conditions d'une vente de bois. Cantonnement. Le propriétaire d'un bois soumis à un droit d'usage, ou à une affecta- tion, peut se libérer au moyen de la conces- sion en propriété d'une partie de ce bois. La Chablis. Voy. Arbres de chablis. Chicot. Ce qui reste à la souche d'un arbre Clairières, Claires-voies et Vides. On en- tend par ces mots les endroits des forêts qui sont dégarnis d'arbres et dépeuplés. Command. Se dit pour commettant : la déclaration de command consiste à déclarer la personne pour qui l'on a acheté. Congé de cour. L'ordonnance de 1669 appelle ainsi la sentence rendue sur le pro- cès-verbal de récolement, et par laquelle les adjudicataires sont déchargés de toute re- cherche pour raison de l'exploitation. Copeau. Éclat de bois provenant de l'abat- tage des bois, des rognures des pièces ou de Cornier. Voy. Arbres ou Pieds corniers. Cotteret. Sorte de fagot qui doit avoir deux pieds de long (0.650 millimètres) et dix-sept à dix-huit pouces de tour (0,488 m.). Coupes ordinaires. Celles qui se trouvent déterminées par l'aménagement. Coupes extraordinaires. Celles qui ne sont pas déterminées par l'aménagement. Elles se composent principalement d'éclair- cissements de futaie, de coupes d'arbres secs, mot, mettre le terrain en état de culture. Délivrance. Permission donnée aux usa- Dépeuplement. Une forêt est dépeuplée, lorsque le nombre des arbres a considérable- Dessaisonner un bois. Intervertir l'ordre Doublement. Surenchère de la moitié du prix d'une adjudication, comme le tiercement Eclaircie ou Eclaircissement. Action d'abattre des baliveaux sur taillis, pour faci- liter la croissance des arbres restants. V. Emonder. On dit exploiter par éclaircie. Ecorcer. Lever l'écorce des arbres. Ecuisser un arbre. Le faire fendre ou écla Ecurage ou Curage des bois. C'est l'action Elaguer un arbre. Couper les branches le plus près du tronc pour fortifier sa tige et la faire devenir plus haute: on entend aussi par ce mot l'enlèvement des branches qui Emonder. Oter aux arbres et aux cépées de bois, les branches inutiles qu'on nomme Encroué. On dit qu'un arbre est encroné, lorsqu'en tombant il s'est accroché dans les Débarder. Extraire le bois des forêts où construire une digue. Voy. Fascinage. Débiter. Veut dire exploiter, dégrossir, travailler le bois dans les forêts. Déboiser. C'est détruire un bois en partie : Déclaration des contrées. C'est la désigna- Défens, être en défens. Ce sont les bois Défensable. On appelle ainsi les bois qui Engagement. On entend par engagement une aliénation temporaire; c'est une espèce Entaille. Entaillure faite à un arbre daus le but d'y imprimer le marteau royal. Equarrir. Tailler une pièce de bois à Essarter. Arracher les broussailles. Essence. Qualité, espèce. On emploie le mot essence pour la désignation des espèces Estoc. Souche, tronc d'arbre. |