être puni de la destitution (1). — S'il a été mû par des dons ou promesses, il est puni de la dégradation militaire. Les corrupteurs sont, en ce cas, punis de la même peine. Art. 160 C. pén. - 263. Est puni des travaux forcés à temps, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui s'est rendu coupable des crimes ou délits prévus par les articles 169, 170, 174 et 175 du Code pénal ordinaire (2), relatifs à des soustractions commises par les dépositaires publics (3). — S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle de la réclusion ou de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et, dans ce dernier cas, de la destitution, si le coupable est officier. 264. Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, hors les cas prévus par l'article précédent, trafique (4), à son profit, des fonds ou des (4) On comprend ces sévérités de la législation. Les certificats de maladies non existantes privent l'armée des hommes qui doivent leur service au pays. La dissimulation d'infirmités est aussi un véritable dommage pour l'État, puisqu'elle tend à faire admettre dans les rangs un soldat incapable de servir. (2) - « Art. 169. Tout percepteur, tout commis à « une perception, dépositaire ou comptable public, qui « aura détourné ou soustrait des deniers publics ou << privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, « titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses << mains en vertu de ses fonctions, sera puni des tra« vaux forcés à temps, si les choses détournées ou << soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois « mille francs. Art. 170. La peine des travaux for« cès à temps aura lieu également, quelle que soit la << valeur des deniers ou des effets détournés ou sous« traits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers « de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou « effets une fois reçus et déposés, soit le cautionne«ment, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché « à une place sujette à cautionnement, soit entin le «< tiers du produit commun de la recette pendant un « mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées « successives et non sujette à cautionnement. « Art. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, « leurs commis ou préposés, tous percepteurs des a droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics «ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui « se seront rendus coupables du crime de concussion, « en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en re« cevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder « ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, << deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, << seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les offi« ciers publics, de la peine de la réclusion; et leurs « commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupaables seront de plus condamnés à une amende dont le « maximum sera le quart des restitutions et des dom«<mages-intérêts, et le minimum le douzième. « Art. 475. Tout fonctionnaire, tout officier public, « tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, « soit par actes simulės, soit par interposition de «< personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que « ce soit dans les actes, adjudications, entreprises « ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en << tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, « sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins « et de deux ans au plus, et sera condamné à une « amende qui ne pourra excéder le quart des restitu«<tions et des indemnités, ni être au-dessous du douu zième. — Il sera de plus déclaré à jamais incapable - (3) L'article ne rappelant point les articles 474 et 172 du même Code, il en résulte que les modifications que ces deux articles apportent aux articles 469 et 470 ne devront pas ètre appliquées par les conseils de guerre. Question. Les fonctions attribuées aux sergents-majors, par l'ordonnance régiementaire du 2 novembre 1833, constituent-elles de véritables fonctions publiques, et par suite, le sergent-major qui, en abusant de sa qualité et de sex fonctions, s'est fait livrer par les soldats de sa compagnie diverses sommes qu'il savait ne lui étre pas dues pour salaire ou traitement, se rend-il coupable des faits prévus et punis par l'article 174 Code penal ordinaire? La Cour de cassation a jugé l'affirmative: « Attendu qu'il résulte de l'ordonnance reglementaire « du 2 novembre 1853, sur le service interieur des a troupes d'infanterie, « que le sergent - major est « chargé de la surveillance des sous-officiers, capo«<raux et soldats de la compagnie; qu'il touche le a prêt; qu'il distribue le sou de poche; qu'il com« mande le service; qu'il autorise les changements et << remplacements de service; qu'il reçoit toutes les « demandes que les militaires ont à faire, par la voie « du rapport, et les soumet au capitaine »; attendu « que ce sont là les diverses branches d'un véritable « commandement; que de telles attributions consti« tuent en réalité une fonction publique ; que les deci<«<sions attaquées déclarent, en fait, que c'est en sa « qualité de sergent-major, et en abusant, par suite, des fonctions et du caractère publics dont il était « revêtu, que Proust s'est fait livrer, par les fusiliers « de sa compagnie, diverses sommes d'argent qu'à <«< savait ne lui pas être dues pour salaire ou traite«ment; qu'en jugeant que de tels faits étaient prévus <«<et punis par l'article 474 du Code pénal, les deci«<sions attaquées, loin d'avoir violé cet article, l'ant << sainement interprété et justement applique, re«< jette, etc. » (Arrêt du 14 août 1857. Bull. crim., p. 474.) deniers appartenant à l'État ou à des militaires, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. 265. Est puni de la réclusion, tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui falsifie ou fait falsifier (1) des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance (2), ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés (3). — La peine de la réclusion est également prononcée contre tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui, dans un but coupable, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion est réduite à celle de l'emprisonnement d'un an à cinq ans, avec destitution, si le coupable est officier. CHAPITRE XI. USURPATION D'UNIFORMES, COSTUMES, INSIGNES, DÉCORATIONS ET MÉDAILLES (4). 266. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. - Art. 259 C. pén. (4) La falsification résulte de tout mélange qui altère la quantité naturelle de la marchandise. Ainsi la Cour de cassation a décidé que le mélange de l'eau avec du lait ou du vin rouge avec du vin blanc était une tromperie sur la qualité de la marchandise. (Arréts des 28 fév. et 24 mars 1857. Bull. crim., p. 140 et 189.) Il en est de même du mélange de farines de blé avec d'autres farines, comme celle de seigle ou de maïs, et de livrer le tout comme farine de blé. (Arrêt du 13 novembre 1856. Bull. crim., p. 555.) (2) La loi ne distingue pas si ces falsifications sont ou non de nature à nuire à la santé des hommes et des animaux; mais on comprend que dans cette dernière circonstance une peine plus sévère sera toujours prononcée. Si ce sont les cantiniers ou les vivandières qui commettent ces sortes de fraudes, ce n'est pas le présent article qui est applicable; car c'est leur propre marchandise qu'ils livrent, la fraude dans ce cas doit être punie des peines portées par la législation générale, c'est-à-dire, selon les circonstances, par les articles 423, 433 C. pên., et par les lois des 27 mai 1854 et 5 mai 1855 sur la tromperie en matière de marchandises ou liquides. (3) - -«L'administrateur qui falsifie les denrées, • qui, dans un but coupable, distribue des viandes « malsaines, corrompues, diminue la force du soldat, « altère sa santé, le rend incapable de résister aux «privations et aux fatigues de la guerre ; il commet « un crime contre l'humanité, pour lequel la législaation doit s'armer de sévérité. » (Rapport de la commission.) (4) - -«L'usurpation, que prévoit ce chapitre dn « projet, a toujours été réprimée par les lois; et eile « est frappée dans le Code pénal (art. 259) d'un em« prisonnement de six mois à deux ans. On la consi<< dère comme un manquement à l'autorité, abstraction « faite du préjudice qui peut en résulter pour des ina térêts privés. L'usurpation, matériellement consta« tée, suppose de droit l'intention coupable. La juris<< prudence de la Cour de cassation a déclaré l'art. 259 « du Code pénal applicable au port des insignes des « divers ordres étrangers. La disposition du projet, «< qui prononce une peine de deux mois à deux ans « contre le militaire qui se rend coupable d'une usur«pation d'uniformes, de costumes, d'insignes, de « décorations et de médailles, se fonde donc sur le « droit commun. » (Rapport de la commission.) TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 267. Les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent Code, et, dans ce cas, s'il existe des circonstances atténuantes (1), il est fait application aux militaires de l'article 463 du Code pénal (2). 268. Dans les cas prévus par les articles 251, 252, 253, 254 et 255 du présent Code, les complices, même non militaires (3), sont punis de la mème peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 197 du présent Code. 269. Aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége, tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre II du présent livre, est puni de la peine qui y est portée. 270. Les peines prononcées par les articles 41, 43 et 44 de la loi du 21 mars 1832 (4), sur le recrutement de l'armée, sont applicables aux tentatives des dé (4) Le Code militaire n'admet les circonstances atténuantes qu'avec une grande réserve, lorsqu'il s'agit de délits spécialement militaires; mais pour les crimes ou délits prévus par la loi commune, la règle générale reprend son empire, et l'admission des circonstances atténuantes peut toujours faire atténuer les peines, même alors qu'elles sont appliquées à des militaires. Voyez les notes de l'article 434 en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par le Code militaire. (2) )—« Art. 463. Les peines prononcées par la loi « contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables « en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstan«ces atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit : «Si la peine prononcée par la loi est la mort, a la Cour appliquera la peine des travaux forcés à f perpétuité ou la peine des travaux forcés à temps. «<- Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. Si la peine est «< celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la Cour appliquera celle de la déportation simple ou « celle de la détention; mais dans les cas prévus par «les art. 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée. Si la peine est celle de la « déportation, la Cour appliquera la peine de la dé. tetention ou celle du bannissement. — Si la peine est "celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de « l'art. 404, sans toutefois pouvoir réduire la durée « de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. - Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la « Cour appliquera les dispositions de l'article 404, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. - Dans le cas où le « Code prononce le maximum d'une peine afflictive, a s'il existe des circonstances attenuantes, la Cour « appliquera le minimum de la peine ou même la peine << inférieure. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées - << par le Code pénal, si les circonstances paraissent «< atténuantes, les tribunaux correctionnels sont auto«< risés, même en cas de récidive, à reduire ces deux « peines comme suit: - Si la peine prononcée par « la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à « raison de l'état de récidive du prévenu, est un « emprisonnement dont le minimum ne soit pas infé«rieur à un an, ou une amende dont le minimum ne « soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux << pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours « et l'amende jusqu'à seize francs. Dans tous les <«<< autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement « même au-dessous de six jours et l'amende même « au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi pro«< noncer séparément l'une ou l'autre de ces peines et « même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans « qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des « peines de simple police. >> (3)« Les articles 254, 252, 253, 254 et 253 sont a ceux qui protégent la force matérielle et la propriété « de l'armée. Le complice même non militaire est poni « de la peine militaire, sauf la dégradation militaire, « qui doit être remplacée par la dégradation civique, et << les travaux publics, auxquels l'emprisonnement est a substitué. » ( Rapport de la commission.)— Voyez les notes de l'article 197. (4) — Loi du 21 mars 1832. « Art. 44. Les jeunes << gens appelés à faire partie du contingent de leur «< classe qui seront prévenus de s'être rendus impro« pres au service militaire, soit temporairement, soit « d'une manière permanente, dans le but de se sous<< traire aux obligations imposées par la présente loi, « seront déférés aux tribunaux par les conseils de re<< vision, et, s'ils sont reconnus coupables, ils seront « punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. — « Seront également déférés aux tribunaux, et punis de « la mème peine, les jeunes soldats qui, dans l'inter«valle de la clôture du contingent de leur canton à « leur mise en activité, se seront rendus coupables « du même délit. - A l'expiration de leur peine les uns et les autres seront à la disposition du ministre DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION. " its), prévus par ces articles, quelle que soit la juridiction appelée à en con « de la guerre pour le temps que doit à l'Etat la classe << dont ils font partie. La peine portée au présent « article sera prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers « de santé, ou pharmaciens, la durée de l'emprison«nement sera de deux mois à deux ans, indépendam«<ment d'une amende de deux cents francs à mille francs qui pourra être prononcée, et sans préjudice « de peines plus graves, dans les cas prévus par le «Code pénal. - Art. 43. Toute substitution, tout remplacement effectué, soit en contravention des dispositions de la présente loi, soit au moyen de pieces fausses ou de manœuvres frauduleuses, sera « déféré aux tribunaux, et, sur le jugement qui prononcerait la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tenu de rejoindre son « corps, ou de fournir un remplaçant dans le delai « d'un mois, à dater de la notification de ce jugement. ll- Quiconque aura sciemment concouru à la substitution ou au remplacement frauduleux, comme aua teur ou complice, sera puni d'un emprisonnement « de trois mois à deux ans, sans préjudice de peines Art. 44. Tout fonc" plus graves en cas de faux. «tionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, « sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou « admis des exemptions, déductions ou exclusions au« tres que celles déterminées par la présente loi, ou « qui aura donné arbitrairement une extension quel« conque soit à la durée, soit aux règles ou conditions « des appels, des engagements ou des rengagements, « sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines « portées dans l'article 185 du Code pénal, sans pré« judice des peines plus graves prononcées par ce « Code dans les autres cas qu'il a prévus. »> (4)« Cette disposition comble les différentes « lacunes qui avaient été signalées dans la loi du « 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée. Cette «<loi, par exemple, punit les jeunes gens prévenus de a s'être rendus impropres au service militaire, soit « temporairement, soit d'une manière permanente; mais elle n'atteint pas ceux qui, déclarés propres « au service, auraient cependant cherché à s'y sous« traire. La loi punit la substitution ou le remplace«ment effectué, en contravention de ses dispositions, « ou bien au moyen de pièces fausses ou de manœu"yres frauduleuses; mais elle ne punit pas celui qui a s'est rendu coupable de la tentative de ce délit. La « loi ne punit pas davantage la tentative du délit prévu « par l'article 44, c'est-à-dire l'admission d'exemp«tions, déductions ou exclusions autres que celles " qui sont prévues par cette loi. Le projet dispose « que, dans tous ces cas, les peines prononcées sont « applicables à la tentative, quelle que soit la juridic«tion appelée à connaître de ces faits. » (Rapport de la commission.) — Question. La simple simulation d'une blessure qui ne peut amener aucune impropriété na service militaire, soit permanente, svit temporaire, peut-elle constituer la tentative de délit prévu par le présent article? La Cour de cassation a décidé la négative : « Sur le moyen unique puisé dans la vio«lation des articles 270 de la loi du 9 juin 1857 et 2 a du Code pénal : attendu qu'aux termes de l'art. 44 de la loi du 21 mars 1832, les jeunes gens appelés à « faire partie du contingent de leur classe qui seront « prévenus de s'être rendus impropres au service mi« litaire, soit temporairement, soit d'une manière per« manente, dans le but de se soustraire aux obliga «<tions imposées par ladite loi, doivent être déférés naître. Dans le cas prévu par l'article 45 de la même loi (1), ceux qui ont fait les dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé. 271. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire, et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois (2) : — 1o Les contraventions de police commises par les militaires (3); Les infractions aux règle « Fabre impropre au service militaire, sur ce que, le « conseil de révision avant reconnu ledit Fabre propre « à ce service, les faits dénoncés ne constituaient a qu'une simple tentative du délit prévu par l'art. 44 « de la loi du 24 mars 1832, laquelle tentative n'était a pas prévue par cette loi, a formellement violé les a dispositions de l'article 270 du Code de justice militaire, lequel a été formule dans le but de combler la « lacune qui se remarquait dans la loi du 24 mars 1832: « casse, etc. » (Arrêt du 3 février 1859. Bull. crim., p. 70.) — La même Cour a jugé que dans le cas prévu par l'article 43 de la loi de 1832, la loi n'ayant pas spécifié la nature des manoeuvres employees, avait par cela même abandonné aux tribunaux l'appréciation des faits qui pouvaient les caractériser. (Arrêt du 24 août 1855. Bull. crim., p. 483.) (4) Loi du 24 mars 1832. Art. 45. « Les méde« cins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelės au conseil de révision à l'effet de donner leur avis « conformément à l'article 46, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, seront punis d'un em«prisonnement de deux mois à deux ans. - Cette « peine leur sera appliquée soit qu'au moment des «dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses «aient été agréés dans la prévoyance des fonctions « qu'ils auraient à y remplir. Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour « une réforme justement prononcée. » — - Question. • En matière de recrutement, l'article 270 a-t-il entendu prévoir non la tentative de corruption exercée sur les membres du conseil de révision, mais uniquement, en rappelant l'article 45 de la loi du 24 mars 1832, la corruption accomplie par l'acceptation des dons ou promesses? La Cour de cassation a jugé l'affirmative: «Attendu que l'article 270 du Code de jus«tice militaire du 9 juin 1857 a, dans son paragraphe « premier, expressément énuméré les tentatives de « délit qu'il entendait assimiler aux délits et punir « des mêmes peines; qu'il relève uniquement à cet « égard les articles 44, 43, 44 de la loi du 24 mars « 1832, sur le recrutement de l'armée, et ne rattache « qu'à eux seuls, en cette partie, sa nouvelle disposi« tion pénale; que, dans son paragraphe second, le « même article dispose spécialement en ce qui con«cerne l'article 45 de la mème loi; qu'il dit sur ce point « que, dans le cas prévu par l'article 45, ceux « qui ont fait les dons et promesses sont punis des « peines portées contre les médecins, chirurgiens et « officiers de santé »; que, pour la saine application « de ce paragraphe final, il suffit dès lors de recher« cher quel est le cas formellement prévu par ledit « article 45; que ses termes ne sont pas équivoques ; « qu'il punit seulement « les médecins, chirurgiens et « officiers de santé..... qui ont reçu des dons ou agréé « des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner » ; que, dès que le législateur parle de dons reçus et de promesses agréées, il cavisage évidemment un fait de corruption accom " « pli; qu'en étendant la peine qu'il prononce à ceux qui ont fait les dons et promesses, il se place au a mème point de vue à l'égard du corrupteur, et sup« pose non une simple tentative, mais une corruption « suivie d'effet; qu'ainsi l'a entendu la commission du « Corps législatif, à qui est due la disposition finale « de l'art. 270, comme en témoigne le langage de son << rapporteur; attendu qu'on oppose vainement que, << si cette disposition n'atteint pas la simple tentative « de corruption, le but que se proposait le législateur « de 1857 se trouverait manqué, et qu'il n'aurait été <«< inséré dans la loi qu'un texte que rendaient inutile «<les principes généraux en matière de complicité et « écrits dans les articles 59 et 60 du Code pénal; qu'il « est vrai de dire, à cet égard, que des doutes pon« vaient s'élever sur ce fait particulier de complicite; « que le législateur a pu juger bon de s'en expliquer; « qu'on trouve une disposition analogue dans l'art. 179 « du Code pénal rattaché à l'article 477 du même Code, « et dans l'article 262 du Code de justice militaire lui«< même ; attendu, d'ailleurs, qu'il est facile de conce« voir que le législateur, qui ajoutait à l'article 45 de << la loi du 24 mars 1832 en frappant les auteurs de la « corruption consommée, a pu ne pas vouloir punir de « simples offres non agréées, quelle que soit la juste réprobation qu'elles méritent; mais que ce que l'on << ne comprendrait pas, c'est que le législateur, en in<< criminant la simple tentative, aurait entendu la répri« mer par des peines égales à celles encourues an cas « où la corruption aurait produit toutes ses conse«quences; que l'article 270 répugne à une telle interprétation; rejette. » (Arrêt du 14 décembre 1862. Bull. crim., p. 457.) (2) C'est le maximum que les règlements militaires donnent aux peines disciplinaires, qui reçoivent aussi par cette disposition la sanction législative. (3) --- « C'est un droit dont l'autorité militaire est a en possession depuis plus d'un demi-siècle, dont « l'exercice n'a jamais excité de plaintes, et dont la « susceptibilite la plus ombrageuse ne pourrait s'alar«mer. Les chefs de corps sont justement jaloux de la « discipline et de la réputation des troupes qu'ils com«mandent, et il y aurait plutôt lieu de craindre la rigueur de la répression que l'impunité, si un abus « était possible. Réunir un conseil de guerre pour une « simple contravention, que la loi punit d'une peise « qui n'excède pas cinq jours, paraîtrait une mesure « peu conciliable avec les devoirs du service, la nécessité d'une prompte punition, et peu en harmonie avec le fait lui-même, dans le plus grand nombre des « circonstances. Le projet fait d'ailleurs la part des « situations, où un intérêt quelconque exigerait l'in«tervention du conseil de guerre; et il autorise à le saisir. Lorsqu'il y a une partie plaignante, c'est de«vant la juridiction civile qu'elle doit porter son action «en dommages-intérêts. Le conseil.de guerre ne sta«<tue que sur l'action publique. » (Rapport de la commission.) - Mais s'il s'agissait de ces contraventious particulières prévues par les articles 471, 473 et 479 Code pénal, et, par exemple, d'une contravention |