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III

été admise par la cour d'Alger en ce qui concerne la loi qui a aboli l'arbitrage forcé (Arrêt du 5 octobre 1859); la loi sur les faillites (Arrêt du 30 juillet 1861); la loi sur les délais de procédure (Arrêt du 23 octobre 1865), et consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 août 1865, rendu à l'occasion de la loi sur les flagrants délits. La cour suprême a considéré cette loi comme modificative du Code pénal et, bien qu'elle n'y eût pas été promulguée, elle l'a déclarée exécutoire en Algérie dans les termes suivants : « Attendu que les modifications introduites dans le Code pénal par la loi du 13 mai 1865, ⚫ se sont incorporées au Code, en font partie intégrante et sont exécutoires de plein • droit en Algérie comme l'était le Code lui-même en vertu de la promulgation générale « faite dans la métropole. » Aux lois sur lesquelles sont intervenues les décisions que nous venons de rapporter, devenues exécutoires sans promulgation spéciale, nous pouvons ajouter les lois relatives aux majorats, aux vices rédhibitoires, au désaveu de paternité en cas de séparation de corps, à la mort civile, à l'abolition de l'article 1781 du Code civil, à l'absence des Français disparus pendant la guerre, à la tenue des registres hypothécaires, à la déportation, à la poste, à l'ordre des avocats, aux sociétés de secours mutuels.

7° Enfin une septième classe d'exception comprend les traités internationaux. Ils sont appliqués dans la colonie, sans promulgation spéciale, toutes les fois qu'ils ne contiennent aucune réserve, conformément à une instruction ministérielle ainsi rapportée dans le Bulletin de la préfecture d'Alger de 1868, p. 59: « Une déclaration du 21 février 1868 détermine les priviléges accordés aux Français en Italie et aux Italiens en France. Cette déclaration ne faisant pas mention de l'Algérie, le gouverneur a consulté le ministre des affaires étrangères, qui a répondu qu'après s'être concerté avec le ministre de la guerre, il avait été entendu, entre les deux départements, que la déclaration du 21 février 1868 devait recevoir l'interprétation la plus libérale et que ses clauses s'appliquaient dès lors, aussi bien à l'Algérie qu'au territoire continental, aucune réserve n'ayant été faite à cet égard par le gouvernement. Il convient donc que ladite déclaration soit appliquée sans retard et dans toutes ses parties aux Italiens domiciliés en Algérie. » Les traités de commerce ne sont cependant pas soumis à cette règle; ils reçoivent leur exécution sans promulgation nouvelle, mais alors seulement qu'une clause les a déclarés applicables à l'Algérie (Tarif officiel des douanes de 1877).

Ces exceptions au principe de la nécessité d'une promulgation spéciale, nées, pour la plupart, des lacunes sans nombre du Bulletin officiel des actes du gouvernement ont été généralement consacrées par la jurisprudence. Deux décisions contraires sont cependant intervenues; l'une émanée de la Cour de Cassation à la date-arrêt du 5 février 1871, porte que le décret du 2 octobre 1870 sur les cours martiales n'avait pas pu être appliqué en

IV

Algérie faute de promulgation, mettant ainsi de côté l'interprétation donnée à l'article 6 de l'ordonnance du 22 juillet 1834; l'autre du 26 mai 1876 rendu par le Conseil d'État, refuse de reconnaître le caractère obligatoire au décret du 28 décembre 1875 sur les préséances, parce qu'il n'a pas été inséré dans le Bulletin officiel, alors que ce décret n'a fait qu'apporter quelques modifications au décret de messidor an XII, depuis longtemps applicable. Une pareille contrariété de décisions pourrait, si elle devait persister, avoir pour la colonie les plus graves inconvénients; mais les pouvoirs publics qui s'occupent de l'Algérie avec une active sollicitude ne tarderont certainement pas à la faire cesser et nous aimons à penser qu'ils consacreront, par un acte de souveraineté, le caractère obligatoire de toutes les lois qui, à l'abri des exceptions que nous avons énumérées, sont depuis longtemps appliquées dans la colonie.

Au surplus, les lois, ordonnances ou décrets non promulgués, mais qui, en fait, reçoivent leur exécution, forment une partie et une partie importante de la législation de l'Algérie et devaient naturellement trouver place dans notre publication. Loin de nous borner, comme M. de Ménerville, dans son Dictionnaire, à reproduire les seuls actes législatifs insérés dans le Bulletin de l'Algérie, nous avons recherché, dans tous les recueils officiels (Bulletin des lois, Bulletin des ministères, Journal militaire, Bulletins des préfectures algériennes, Tarif officiel des douanes, etc.) les lois et décrets qui sont appliqués. Nous avons reproduit in extenso ceux qui appartiennent à la législation spéciale de la colonie et désigné, presque toujours, mais seulement par leur date et leur objet ceux qui font partie de la législation générale, en ayant soin d'indiquer dans l'un et l'autre cas les sources auxquelles nous avons puisé. Notre travail contient donc un grand nombre d'actes législatifs qui ne pouvaient trouver place dans la publication qui l'a précédé ; il contient aussi le tableau des distances, celui des circonscriptions judiciaires avec indication des douars et des tribus du territoire civil et du territoire militaire, les franchises postales, le ressort de chaque mahakma de cadi, le nombre des officiers ministériels, etc., etc., et deux tables, l'une chronologique, l'autre analytique qui rendent toute recherche prompte et facile; il se termine par trois cartes contenant, d'après les documents officiels les plus récents, la division du territoire en communes de plein exercice, mixtes ou indigènes, en arrondissements administratifs, en cercles et annexes militaires, et en ressort de tribunaux et de justices de paix.

Nous ne saurions terminer sans adresser nos remerciments aux chefs de l'administration algérienne. Ils nous ont tous aidés de leur concours; administration civile, administration militaire, administration centrale, préfectures, municipalités, partout nous

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avons trouvé le même empressement à nous fournir les documents dont nous avions besoin, et à nous faciliter les moyens de compléter nos recherches.

Les lois ou décrets rendus chaque année intéressant l'Algérie sont si nombreux et ont une telle importance qu'il nous paraît nécessaire d'en faire l'objet d'un supplément annuel. Nous avons arrêté notre travail au 30 juin 1878, nous publierons donc tous les ans, à la même époque des vacances législatives, ce qui aura paru dans l'année écoulée, et nous tiendrons ainsi nos souscripteurs constamment au courant du mouvement et des progrès de la législation.

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