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fortuit, lorsqu'il y avait casus fortuitus, necessaria habitatio. (1)

Mais cette distinction ne me paraît pas devoir ètre admise. Le Code ne l'a pas faite pour le propriétaire qui vend la chose louée. Les motifs plus ou moins pressans, qui ont déterminé la vente, n'exercent d'influence ni sur l'obligation en elle-même, ni sur la quotité de l'indemnité; je ne comprends pas, encore une fois, pourquoi les circonstances qui engagent le bailleur à reprendre sa maison influeraient sur le droit du locataire à un dédommagement.

Cependant je dois dire que la discussion au Conseil d'État indique une intention opposée à l'opinion que je viens d'émettre.

L'article 1762 fut d'abord rédigé autrement qu'il n'est maintenant; il ne disait pas : « S'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé. » On y lisait: Il n'est tenu que de signifier un congé.

Cette rédaction fut critiquée par M. Defermon. << Elle semble supposer, disait-il, que le bailleur n'est soumis à aucune autre condition, et qu'il peut, en conséquence, louer sa maison à une

(1) Arrêt du Parlement de Paris, du 9 avril 1619; Brodeau sur Louet, lett, L. somm, 4; Rousseaud de Lacombe, vo Bail, sect. I, n° 1. Quelques auteurs étaient même d'avis qu'il n'était dû en aucun cas des dommages-intérêts. « Autrement, dit Boucher d'Argis, dans ses notes sur Argou, ce ne serait plus un privilège. » V. liv. III, chap. XXVII. J'ai déjà répondu à cette objection. V. aussi Bourjon, chap. VI, sect. VII, nos 62 et suiv.

autre personne, après en avoir expulsé le preneur, sous prétexte de l'habiter lui-même. >>

M. Bigot de Préameneu répondit : «< La locution restrictive, qu'on a employée dans l'article, n'a pour objet que de faire connaître que le bailleur ne doit pas de dommages-intérêts au preneur.»> Et sur la demande de M. Defermon, au lieu des mots: il n'est tenu que de faire signifier; on mit il est tenu. (1)

Cette démonstration de la volonté du législateur ne me paraît ni assez explicite, ni assez bien motivée, ni assez réfléchie, pour l'emporter sur les raisons que j'ai déjà exposées; mais j'ai dû présenter tout ce qui peut militer en faveur du système que je combats.

12. Quels que soient la qualité et le titre en vertu desquels agit le bailleur; qu'il soit propriétaire, principal locataire, ou usufruitier, il peut insérer dans le bail la réserve du droit d'expulser le locataire, pour venir occuper lui-même la maison. Il n'y a plus maintenant, comme autrefois, de raison pour restreindre et modifier le droit de résoudre le bail; puisque ce droit ne dérive plus de la loi; qu'il n'est plus imposé au locataire; et que ce n'est qu'avec son consentement qu'il peut prendre naissance. (2)

(1) M. Locré, tome XIV, pages 348 et 349.
(2) M. Delvincourt, tome III, note page, 201.

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13. Le preneur doit garnir les lieux d'une manière suffisante, ou donner des sûretés au bailleur, pour le paiement du loyer.

14. Les objets, sur lesquels ne s'étend pas le privilège du bailleur, ne doivent pas être considérés comme garnissant les lieux.

15. Le preneur n'est pas obligé de placer dans les lieux loués, des objets d'une valeur égale aux loyers pendant toute la durée du bail.

16. Pour savoir si les lieux sont suffisamment garnis, il faut s'attacher à connaître ce sur quoi a dû compter le bailleur, plutôt qu'à calculer si la valeur du mobilier peut répondre de tel ou tel nombre de termes. 17. Le preneur peut enlever une partie des objets qui ont été placés dans les lieux; pourvu que ceux qui restent offrent une garantie suffisante au bailleur.

18. Suite.

19. Sûretés que doit offrir le locataire, qui ne garnit pas suffisamment les lieux.

20. En quoi les meubles des sous-locataires concourent à garnir les lieux.

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21. Le preneur est tenu des réparations locatives. Renvoi. 13. Nomenclature des réparations locatives dont est tenu le locataire.

23. Exception pour les réparations qui auraient été occasionées par vétusté ou force majeure.

24. Développemens de la nomenclature des réparations lo

catives.

25. Les locataires d'une même maison ne sont pas tenus des réparations locatives des lieux, dont la jouissance

est commune.

26. Réparations locatives des moulins, t

27. Répartition des contributions entre le propriétaire et le locataire. Renvoi.

28. Le logement des gens de guerre incombe au propriétaire et au locataire, dans la proportion de l'espace que chacun occupe dans la maison.

29. L'obligation du balayage des rues, du moins relativement à l'autorité, est toujours à la charge du propriétaire seul, quand il habite lamaison, et alors même squ'il qu'il n'y habite pas, si elle n'est pas louée.

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30. Si elle est louée à un principal locataire, celui-ci est tenu de l'obligation et responsable envers l'autorité. Si elle est louée à plusieurs locataires, le propriétaire peut seul être poursuivi, quoiqu'il n'habite pas la

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13. Le privilège attribué au bailleur sur tout ce qui garnit la maison louée (Gode civil, article 2102) (1), ne peut avoir de résultat utile, qu'autant que le mobilier du locataire a une vaIeur assez grande pour assurer le paiement du loyer. Ainsi, ce sont deux choses étroitement enchaînées, que la concession du privilège au bailleur et l'obligation pour le preneur de garnir les lieux d'une manière suffisantevern and surpen 2

D'ailleurs, la protection singulière accordée à la créance du bailleur indique assez l'étendue et la force de l'obligation imposée au locataire. Si donc, cette obligation est méconnue, si le loca

(1) Voy. L. 4, ff. in quibus causis pign. vel hyp.

taire ne garnit pas la maison de meubles suffisans, il peut être expulsé (1). Pour prévenir la résolution, conséquence de l'infraction à ses engagemens, il faut qu'il présente au bailleur l'équivalent des effets du privilège, c'est-à-dire, qu'il donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Pour compléter ces règles consacrées par l'article 1752, et qu'à défaut d'un texte formel on eût aisément établies, par induction des principes généraux, je dois indiquer: 1o à quel signe on peut reconnaître si les meubles qui garnissent la maison sont suffisans; 2° quelle espèce de sûretés le locataire est tenu de fournir, lorsque le mobilier ne donne pas au propriétaire une garantie convenable.

14. D'abord ce n'est pas ici le lieu d'expliquer (2) quels sont les meubles et effets qui sont affectés au privilège du bailleur; il suffit de dire que si, par exception, quelques-uns des objets que le locataire a placés dans les lieux qu'il habite échappent au privilège, ils ne doivent pas être considérés, comme faisant partie de ceux qui garnissent la maison.

15. En second lieu, jamais on n'a pensé que le bailleur pût exiger que les meubles qui garnissent la maison eussent une valeur égale au montant des loyers, pour toute la durée du bail.. << Les lieux

(1) Art. 1752, Pothier, du Louage, no 318.

(2) Voy. dans le Traité des privilèges hypothèques sur l'article 2102, n° 1.

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