28 pas assez pour garnir suffisamment l'appartement ou la maison. Tant que le paiement des loyers est garanti convenablement par ce qui reste dans les lieux, le bailleur n'a ni intérêt, ni droit d'empêcher le locataire de disposer du surplus de ses meubles. (1) b 18. Cependant, les tribunaux devront se montrer plus sévères, lorsqu'ils auront à examiner la conduite du locataire qui retire de la maison ce qu'il y avait placé, que lorsqu'ils seront appelés à décider si le locataire apporte dans les lieux de quoi les garnir suffisamment. Telle quantité de meubles qui paraî trait une garantie convenable, de la part d'un loca taire entrant dans la maison, pourrait fort bien être jugée insuffisante, de la part de celui qui, après avoir donné un gage considérable, voudrait le réduire au strict nécessaire. Les magistrats ont un pouvoir discrétionnaire pour l'appréciation des garanties qui sont dues au bailleur; il est tout naturel qu'ils se montrent très favorables à ses prétentions, lorsqu'il viendra leur dire: Une certaine quantité d'objets mobiliers a été placée dans ma maison par mon locataire, ces objets ont dès lors été mon gage; mon privilège les a frappés; je veux garder l'avantage de cette position; et si je suis obligé de consentir à l'enlèvement d'une partie du mobilier; du moins faut-il que je conserve de quoi me fournir une ample sûreté. 32 deso a už Sink () ub AnA La Cour de Paris a même décidé que tous les , yoxíð (Boł: asdmgoùb 3 ub rollenca ab quot) el ab Mum qo* (c) (1) Pothier, du Louage, no 268 et 269. Chap. II. Du Louage des choses. Ces da Du Louage des 29 meubles placés dans une maison doivent y rester, ét que tous ceux qui en ont été retirés doivent y être réintégrés, quelle que soit leur valeur; qu'il ne suffit pas que le locataire en laisse, pour une valeur égale au montant de tous les loyers échus et à échoir (1). Cet arrêt suppose qu'une fois le privilège acquis sur les meubles du locataire, il ne peut plus recevoir d'atteinte et de modification. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait démontrer que l'intention des parties a été de conférer et d'acquérir le privilège sur une quantité de meubles, même excédant ce qui est nécessaire pour la sé curité complète du bailleur. On doit, au contraire, penser que le locataire a voulu seulement donner un gage suffisant pour assurer le paiement des loyers et rien au-delà; d'où il suit que tout ce qui excède reste à sa libre disposition. (2) 19. Le locataire qui ne garnit pas convenablement les lieux, et qui veut prévenir la résolution du bail, doit fournir au bailleur une caution, lui donner un gage ou une hypothèque qui assure le paiement des loyers, aussi bien que le ferait un mobilier suffisant placé dans la maison. 20. J'ai indiqué, dans le volume précédent, en quoi consistent les droits du bailleur sur les meu (1) Arrêt du 2 octobre 1806; Sirey, 7. 2. 30; Dalloz, 9. 2. 42; Journal du Palais, 15. p. 211. (2) Voy. arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1806; Sirey, 7. t. 51, et un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 1 janvier 1896; Sirey, 26. a. 193; Dalloz, 26, 2. 191. bles des sous-locataires (1). Il résulte de ce que j'ai dit à cet égard, que le mobilier des sous-locataires, quelle que soit d'ailleurs sa valeur, ne garnit les lieux et n'offre de garantie au bailleur, sous ce rapport, que jusqu'à concurrence du montant des loyers stipulés dans le sous-bail. 21. Tout preneur est tenu des réparations locatives; ce n'est point une règle spéciale aux baux à loyer. J'ai déjà essayé de déterminer les caractères distinctifs des réparations locatives, l'époque à laquelle le bailleur a droit d'exiger qu'elles soient faites, le sens et l'effet de la clause qui met expressément les réparations à la charge du preneur; enfin j'ai présenté les règles relatives à la compétence des juges de paix en cette matière et à la durée de l'action du bailleur. (2) 22. Il me reste à donner ici la nomenclature des réparations locatives, dont la charge pèse sur les locataires de maisons. << Ce sont, dit l'art. 1754, celles qui sont désignées par l'usage des lieux et entre autres les réparations à faire, aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées; au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grèle, ou + (1) Voy. Tome XVIII (III de ma Continuation), nos 381 et suiv. et 539. (2) Voy. Tome XVIII (IIIo de ma Continuation), no 444 à 461. autres accidens extraordinaires ou de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. » L'art. 1756 ajoute : « Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. » 23. Enfin, l'art. 1755 dit en termes généraux : « les réparations locatives, qui auraient été occasionées par vétusté ou force majeure, cessent d'être à la charge des locataires.>> Il y a done a donc pour ceux-ci un moyen de se soustraire à l'obligation qui leur est imposée; il faut qu'ils prouvent la force majeure ou la vétusté qui, selon eux, a causé les dégradations. Voilà à quoi se bornent la nomenclature et les explications données par le législateur : il n'a pas la prétention d'offrir l'indication complète de toutes les réparations locatives; il a voulu seulement diminuer les doutes, en fixant l'opinion sur les cas les plus ordinaires. (1) 24. Je crois devoir présenter, avec quelque étendue, le complément des dispositions légales. Des renseignemens dont l'utilité sera, je l'espère, plus d'une fois éprouvée, ne sont pas en dehors du cadre de cet ouvrage, dans lequel on doit, suivant l'expression du grand jurisconsulte qui l'a commencé, tâcher de réunir la théorie à la pratique. (1) Expressions de M. Tronchet, dans le Conseil d'État; Locné; tome XIV, page 344. Les réparations (1) qui sont à faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées, sont considérées comme locatives, parce qu'on a pensé que le dépérissement de ces objets ' venait le plus souvent du peu d'attention des locataires, qui jettent du bois dans le foyer avec trop de force, ou qui font un feu plus ardent qu'il ne serait convenable pour la conservation de toutes les parties de la cheminée. Quand les contrecœurs sont en plaques de fonte et qu'ils viennent à se casser, les locataires en sont responsables, ainsi que des scellemens qui les retiennent. Pareillement les croissans propres à retenir les pelles et les pincettes sont à la charge de ceux qui occupent la maison; ils doivent faire replacer et même fournir les croissans qui se trouvent descellés, perdus ou cassés. On ne distingue pas si les chambranles et les tablettes des cheminées sont en menuiserie, en pierre ou en marbre. Les locataires en sont responsables, quand ces objets sont, ou cassés, ou fêlés, ou détériorés d'une manière quelconque par la trop grande activité du feu. Goupy, dans ses notes sur Desgodets, dit qu'il n'est pas aisé de juger sainement si un chambranle, une tablette, le revêtissement et l'attique d'une cheminée en marbre ou en pierre sont détériorés par la faute du locataire, ou par l'effet des plâtres, ou par un (1) Les développemens qui suivent sont presque entièrement extraits des ouvrages de Ruelle (Manuel des propriétaires), Lepage (Nouveau Desgodets), Vaudoré (Droit rural). |