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(N.o 155.) DÉCRET IMPERIAL portant, 1. que l'établissement de l'ancien hôpital de Visan, département de Vaucluse, est confirmé et sera remis en activité ; que six lits y seront établis pour les malades indigens, sauf au ministre de l'intérieur à en augmenter le nombre, lorsque les revenus et les besoins l'exigeront ; 2. que l'hospice sera desservi par des sœurs de charité des congrégations vouées au service des malades et des pauvres, lesquelles seront en même temps

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chargées de l'éducation des jeunes filles. (Paris, 1. Mai 1815.)

(N.o 156.) DÉCRET IMPÉRIAL par lequel le S. LouisGabriel Le Royer est admis à établir son domicile en France, et à y jouir de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. (Paris, 1. Mai 1815.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
15 Mai 1815.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 30.

(N. 157.) DECRET IMPERIAL qui destitue le sieur Desmoulins, Directeur des Douanes à Marseille, pour avoir quitté son poste au moment où le drapeau tricolor a été arboré dans cette ville.

Au palais de l'Élysée, le 11 Mai 1815..
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre des finances,
AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. Le sieur Desmoulins, directeur des douanes à Marseille, ayant quitté son poste au moment où le drapeau tricolor a été arboré dans cette ville, est destitué.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

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(N.o 158.) DECRET IMPERIAL qui annulle l'Ordonnance du 12 Décembre 1814, relative à l'établissement d'une Caisse des Invalides de la guerre.

Au palais de l'Élysée, le 13 Mai 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'ordonnance du 12 décembre 1814, relative à l'établissement d'une caisse des invalides de la guerre, est annullée.

1.2. Tous les revenus de la caisse des invalides, tels qu'ils ont été déterminés par ladite ordonnance, feront partie de la dotation de notre hôtel impérial des Invalides et de ses succursales, et seront administrés conformément à notre décret du 25 mars 1811, dont toutes les dispositions recevront à l'avenir leur pleine et entière exécution.

3. Nos ministres de la guerre, de la marine, des finances et du trésor impérial, sont respectivement chargés de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 159.) DECRET IMPERIAL qui nomme le Comte Rambuteau Préfet de Tarn-et-Garonne, et le sieur Saulnier Préfet de l'Aude......

Au palais de l'Élysée, le 15 Mai 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le comte Rambuteau, préfet de l'Aude, est

nommé préfet du département de Tarn-et-Garonne. Le sieur Saulnier, préfet de Tarn-et-Garonne, est nommé préfet du département de l'Aude.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.° 160.) DECRET IMPERIAL contenant quelques Changemens au régime prescrit par la Loi du 30 Avril 1806, relative à l'Entrepôt de Lyon.

Au palais de l'Elysée, le 15 Mai 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Desirant accorder au commerce de notre bonne ville de Lyon toutes les facilités convenables, et faisant droit aux demandes et observations qui nous ont été soumises par la chambre de commerce:

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. L'entrepôt de Lyon, établi par la loi du 30 avril 1806, continuera d'être soumis au régime prescrit par ladite loi, sauf les changemens ci-après.

2. Les marchandises étrangères non prohibées, et denrées coloniales venant non-seulement de l'entrepôt réel de Marseille, mais aussi des entrepôts.de Baïonne, Bordeaux, Nantes et le Havre, pourront y être admises. Le terme de

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l'entrepôt à Lyon est fixé à huit mois, à dater du jour du départ des marchandises du port d'expédition.

3. Le transit pour la réexportation, réglé par l'article 37 de la loi du 30 avril 1806, aura lieu conformément à l'article 14 de la foi du 17 décembre 1814, pour toutes les marchandises énoncées dans l'article 4 de ladite loi, et seulement par les bureaux de Strasbourg, Bourg-Libre, Verrières-de-Joux, Versoix et Chambéry.

4. Les soies tant grèges qu'ouvrées, venant par le Piémont, seront expédiées en transit, de la douane de Chambéry au dépôt de Lyon. Elles y jouiront de dix-huit mois d'entrepôt, pendant lesquels elles pourront en sortir, soit pour la consommation, en acquittant les droits portés au tarif; soit pour l'étranger, à la destination des bureaux de Versoix, Strasbourg, le Havre, en acquittant à Lyon les droits fixés par la loi du 30 avril 1806.

5. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

:

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE DUC DE BASSANO.

(N.o 161.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le sieur André Dumont Préfet du Pas-de-Calais, et le Baron Roujoux Préfet d'Eure-et-Loir.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mai 1815. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1." Sont nommés préfets des départemens ci-après; savoir :

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