CODE NAPOLÉON. (Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15 du même mois.) TITRE PRÉLIMINAIRE. De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général. ART. 1. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par l'Empereur. Elles seront exécutées dans chaque partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par l'Empereur sera réputée connue dans le département de la résidence impériale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-liou de chaque département. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des etrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même residant en pays étranger, 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. (Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18 du même mois.) TITRE PREMIER. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils. CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils 9. L'EXERCICE des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français. Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'Empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribu nal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. 16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. CHAPITRE II. De la Privation des Droits civils, SECTION PREMIÈRE. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français. : 17. La qualité de Français se perdra, 1.o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2.o par l'acceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3.o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de re tour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'Empereur, 'et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. 19. Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'Empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour I exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. |